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26/01/2012 | FRANCE | N°10-20955;11-20539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2012, 10-20955 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° s J 10-20. 955 et C 11-20. 539 ;
Sur le pourvoi n° J 10-20. 955 :
Sur la recevabilité de ce pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que si l'acte de signification de l'arrêt attaqué mentionne que cette signification a été faite à la société Service bobinage électromécanique du Var (la société SBEMV) à la requête de M. X..., le procès-verbal de signification relatant les modalités de cette signification indique que l'huissier a signifié l'arrêt à M. X..

. lui-même ; que la signification de l'arrêt attaqué, qui est ainsi irrégulière, n'a pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° s J 10-20. 955 et C 11-20. 539 ;
Sur le pourvoi n° J 10-20. 955 :
Sur la recevabilité de ce pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que si l'acte de signification de l'arrêt attaqué mentionne que cette signification a été faite à la société Service bobinage électromécanique du Var (la société SBEMV) à la requête de M. X..., le procès-verbal de signification relatant les modalités de cette signification indique que l'huissier a signifié l'arrêt à M. X... lui-même ; que la signification de l'arrêt attaqué, qui est ainsi irrégulière, n'a pas fait courir le délai du pourvoi qui est recevable ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que pour statuer sur les demandes de M. X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par la société SBEMV le 15 décembre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société SBEMV avait déposé le 7 janvier 2010 des conclusions complétant sa précédente argumentation, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération dans sa motivation les dernières prétentions émises par cette société, a violé les textes susvisés ;
Et sur le pourvoi n° C 11-20. 539 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que par déclaration adressée le 5 juillet 2011 la société SBEMV a formé contre un arrêt rendu le 18 février 2010 un pourvoi enregistré sous le n° C 11-20. 539 ;
Attendu que cette société qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision le 20 juillet 2010 un pourvoi enregistré sous le n° J 10-20. 955, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° C 11-20. 539 ;
Déclare RECEVABLE le pourvoi n° J 10-20. 955 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits aux pourvois n° s J 10-20. 955 et C 11-20. 539 par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Service bobinage électromécanique du Var (SBEMV).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prononcé la résolution du contrat, condamné la Société SBEMV à restitution ainsi qu'à dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la SARL SBEMV a déposé des conclusions le 15 décembre 2009 ; que Monsieur X... a déposé le 14 septembre 2009 ; qu'avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2010 a été révoquée d'un commun accord des parties ; que l'affaire a été immédiatement reclôturée » (p. 3) ;
ALORS QUE d'un commun accord entre les parties, et le jour de l'audience, l'ordonnance de clôture précédemment intervenue est révoquée, la nouvelle clôture qui est prononcée ne peut prendre effet qu'à la date des débats ; que dès lors, les conclusions et les pièces déposées jusqu'au jour des débats sont recevables ; qu'en l'espèce, après avoir révoqué l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2010, les juges du fond, lors de l'audience du 12 janvier 2010, ont de nouveau clôturé l'instruction ; que dès lors les conclusions déposées le 12 janvier 2010 étaient recevables ; qu'en visant les conclusions précédentes du 15 décembre 2009, quand les dernières conclusions produites étaient du 12 janvier 2010, les juges du fond ont violé les articles 455, 783 et 910 du Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prononcé la résolution du contrat, condamné la Société SBEMV à restitution ainsi qu'à dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE " Le rapport d'expertise de Monsieur Y... réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties ; que l''expert conclut que :- la pompe installée ne pouvait fournir le débit demandé d'1, 8 m3 par heure, * à une pression d'utilisation égaie à 4 bars pour la profondeur égale à 140. 13 0 ou 118 m : débit maximum 1, 6 m3 par heure, *à une pression d'utilisation égale à 3 bars pour une profondeur de 115 m : débit maximum 1, 7 m3 par heure,.- le matériau. utilisé par la-société SBEMV pour le tubage-du-forage n'est pas parfaitement adapté pour la profondeur du forage,- aucun système de protection de l'installation contre la forte teneur en sable de l'eau de forage n'a été mis en place par la société SBEMV,- la forte teneur en sable de l'eau du forage n'est pas à l'origine des désordres rencontrés sur l'installation de pompage,- aucun document écrit de la société SBEMV ne précise de réglage de la pression du réservoir et les conditions d'utilisation optimale de la. Pompe,- les dommages sont évalués à la somme 12 212, 88 € hors-taxes et la privation de jouissance à 1635, 45 € hors-taxes,- les incertitudes sur les caractéristiques principales de l'installation et notamment la profondeur d'installation de la pompe à une profondeur de 115 m invoquée par la société SBEMV et l'absence de preuves irréfutables ne lui permettent pas de se prononcer sur l'origine des désordres ; qu'il est établi que l'installation réalisée par la société SBEMV est tombée en panne très rapidement après sa mise en service ; qu'au vu de l'analyse précise de l'expert, non sérieusement contredite par la société SBEMV, il est établi que la pompe fournie était inadaptée et qu'elle ne pouvait donc, en toute hypothèse, assurer le débit prévu de 1, 8 m3 par heure ; que la société SBEMV n'a donc pas Satisfait à son obligation de résultat envers son contractant M. X... ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a, en application de l'article 1184 du Code civil prononcé la résolution du contrat et condamné en conséquence la société SBEMV à restituer à M. X... la somme de 3641, 13 € avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2007 " ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Aux termes du devis du 18 décembre 2001, la Société SBEMV s'est clairement engagée à fournir et poser une pompe produisant un débit d'eau de-1, 8 m3/ h à une profondeur d'installation de la pompe de 130 mètres ; que le devis est moins clair sur la pression garantie, mais il n'est pas contestable que pour être utilisable., la pompe devait garantir une certaine pression ; que ces trois paramètres, explique l'expert (débit, pression et profondeur) varient de façon liée selon l'installation fournie ; qu'il résulte des calculs, non contestés, de l'expert que, compte tenu des caractéristiques hydrauliques, électriques et dimensionnelles de la pompe SAMLSON 40246 fournie, pour une profondeur d'installation de la pompe de 130 m et un débit fixe à 1, 8 m3/ h, la pression obtenue est quasi-nulle (page 10 du rapport : " Pour une hauteur d'élévation-130 mètres (devis)... débit à pression nulle-1, 9 m3/ K " ; qu'à 130 m de profondeur, le débit fourni à une pression conforme à une utilisation d'arrosage que l'expert fixe à 4 bars, n'aurait été que de 1, 4 m3/ h ; que l'expert a d'ailleurs refait ses calculs en faisant varier la profondeur d'installation à 140 m (page 10), à 118 m (page 1 1) et à 1 15 m (page 20 en réponse aux dires de la défenderesse). Il en conclut que pas une de ces profondeurs ne permettait à une pression d'utilisation de 4 bars, à la pompe litigieuse de garantir un débit de 1, 8 m3/ h (page 11 et 20 du rapport) ; qu'à moindre pression, la pompe n'aurait eu aucune utilité., et, ainsi que le relève justement le demandeur, installée à moins de 115 mètres de profondeur, dans la région dont s'agit, le département du Var, la capacité de stockage de l'installation est nettement diminuée et le forage serait également devenu impropre à ses besoins ; que c'est ce que conclut l'expert (page 13 du rapport) : " les caractéristiques de la pompe et du tuyau fournis ne permettaient pas un fonctionnement normal et adapté du système aux besoins du client " ; qu'en fournissant et installant une pompe sans vérifier si ses caractéristiques étaient adaptées à une utilisation normale de l'appareil, dont fait partie l'arrosage, et aux contraintes du site d'installation, la Société SBEMV a engagé sa responsabilité sur le fondement des textes susvisés ; qu'elle ne peut s'en exonérer en invoquant la faute du foreur, l'entreprise PERRONI, qui n'était pas supposée connaître les caractéristiques de la pompe ; que la Société SBEMV ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle ait informé le demandeur de l'absence d'efficacité de la pompe litigieuse, compte tenu des caractéristiques de profondeur de forage et de débit d'eau convenues entre les parties " ;
ALORS QUE PREMIÈREMENT, dans ses conclusions d'appel, la Société SBEMV faisait valoir que lors de la réalisation du forage et de l'installation de la pompe, elle avait préconisé à Monsieur X..., pour optimiser son installation, l'établissement d'une cuve de stockage et qu'elle avait établi à cet effet un devis le 6 juin 2002 (conclusions du 15 décembre 2009, p. 1 alinéa 5, p. 2, p. 3 alinéa 7, p. 8 alinéas 2, 3 et 4 ; conclusions du 12 janvier 2010, p. 1 alinéa 5, p. 2, p. 3 alinéa 7, p. 8 alinéas 5, 6 et 7) ; que pour fonder ce moyen en cause d'appel, elle a produit un devis du 6 juin 2002 figurant au bordereau de communication de pièces sous le numéro 3 ; qu'en retenant à la charge de la SBEMV un manquement à ses obligations au motif que le débit aurait été insuffisant, sans s'expliquer sur le moyen tiré de ce que l'entreprise avait préconisé l'aménagement d'un équipement complémentaire, satisfaisant ainsi à ses obligations, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1137, 1147 et 1184 du Code civil ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer par impossible que les juges du second degré se soient appropriés les motifs des premiers juges, indiquant qu'aucune pièce n'était produite pour établir l'exécution de l'obligation de Conseil, ce motif ne pourrait en tout état de cause conférer une base légale à l'arrêt attaqué ; qu'en effet, dans ses conclusions du 12 janvier 2010, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la Société SBEMV se référait expressément à un devis du 6 juin 2002 figurant sous la production n° 3, ce qui attestait qu'un élément était bien produit et que, de ce fait, les juges du fond ne pouvaient affirmer qu'aucune pièce n'était produite, dès lors qu'il existait une production non contestée ; qu'à cet égard, l'arrêt encourt en tout état de cause la censure pour violation de l'article 16 du Code de procédure civile faute d'avoir rouvert les débats pour avoir constaté qu'une pièce figurant au bordereau ne figurait pas au dossier.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a prononcé la résolution du contrat, condamné la Société SBEMV à restitution ainsi qu'à dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE " Le rapport d'expertise de Monsieur Y... réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties ; que l''expert conclut que :- la pompe installée ne pouvait fournir le débit demandé d'1, 8 m3 par heure, * à une pression d'utilisation égaie à 4 bars pour la profondeur égale à 140. 13 0 ou 118 m : débit maximum 1, 6 m3 par heure, *à une pression d'utilisation égale à 3 bars pour une profondeur de 115 m : débit maximum 1, 7 m3 par heure,.- le matériau. utilisé par la-société SBEMV pour le tubage-du-forage n'est pas parfaitement adapté pour la profondeur du forage,- aucun système de protection de l'installation contre la forte teneur en sable de l'eau de forage n'a été mis en place par la société SBEMV,- la forte teneur en sable de l'eau du forage n'est pas à l'origine des désordres rencontrés sur l'installation de pompage,- aucun document écrit de la société SBEMV ne précise de réglage de la pression du réservoir et les conditions d'utilisation optimale de la. Pompe,- les dommages sont évalués à la somme 12 212, 88 € hors-taxes et la privation de jouissance à 1635, 45 € hors-taxes,- les incertitudes sur les caractéristiques principales de l'installation et notamment la profondeur d'installation de la pompe à une profondeur de 115 m invoquée par la société SBEMV et l'absence de preuves irréfutables ne lui permettent pas de se prononcer sur l'origine des désordres ; qu'il est établi que l'installation réalisée par la société SBEMV est tombée en panne très rapidement après sa mise en service ; qu'au vu de l'analyse précise de l'expert, non sérieusement contredite par la société SBEMV, il est établi que la pompe fournie était inadaptée et qu'elle ne pouvait donc, en toute hypothèse, assurer le débit prévu de 1, 8 m3 par heure ; que la société SBEMV n'a donc pas Satisfait à son obligation de résultat envers son contractant M. X... ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a, en application de l'article 1184 du Code civil prononcé la résolution du contrat et condamné en conséquence la société SBEMV à restituer à M. X... la somme de 3641, 13 € avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2007 " ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Aux termes du devis du 18 décembre 2001, la Société SBEMV s'est clairement engagée à fournir et poser une pompe produisant un débit d'eau de-1, 8 m3/ h à une profondeur d'installation de la pompe de 130 mètres ; que le devis est moins clair sur la pression garantie, mais il n'est pas contestable que pour être utilisable., la pompe devait garantir une certaine pression ; que ces trois paramètres, explique l'expert (débit, pression et profondeur) varient de façon liée selon l'installation fournie ; qu'il résulte des calculs, non contestés, de l'expert que, compte tenu des caractéristiques hydrauliques, électriques et dimensionnelles de la pompe SAMLSON 40246 fournie, pour une profondeur d'installation de la pompe de 130 m et un débit fixe à 1, 8 m3/ h, la pression obtenue est quasi-nulle (page 10 du rapport : " Pour une hauteur d'élévation-130 mètres (devis)... débit à pression nulle-1, 9 m3/ K " ; qu'à 130 m de profondeur, le débit fourni à une pression conforme à une utilisation d'arrosage que l'expert fixe à 4 bars, n'aurait été que de 1, 4 m3/ h ; que l'expert a d'ailleurs refait ses calculs en faisant varier la profondeur d'installation à 140 m (page 10), à 118 m (page 1 1) et à 1 15 m (page 20 en réponse aux dires de la défenderesse). Il en conclut que pas une de ces profondeurs ne permettait à une pression d'utilisation de 4 bars, à la pompe litigieuse de garantir un débit de 1, 8 m3/ h (page 11 et 20 du rapport) ; qu'à moindre pression, la pompe n'aurait eu aucune utilité., et, ainsi que le relève justement le demandeur, installée à moins de 115 mètres de profondeur, dans la région dont s'agit, le département du Var, la capacité de stockage de l'installation est nettement diminuée et le forage serait également devenu impropre à ses besoins ; que c'est ce que conclut l'expert (page 13 du rapport) : " les caractéristiques de la pompe et du tuyau fournis ne permettaient pas un fonctionnement normal et adapté du système aux besoins du client " ; qu'en fournissant et installant une pompe sans vérifier si ses caractéristiques étaient adaptées à une utilisation normale de l'appareil, dont fait partie l'arrosage, et aux contraintes du site d'installation, la Société SBEMV a engagé sa responsabilité sur le fondement des textes susvisés ; qu'elle ne peut s'en exonérer en invoquant la faute du foreur, l'entreprise PERRONI, qui n'était pas supposée connaître les caractéristiques de la pompe ; que la Société SBEMV ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle ait informé le demandeur de l'absence d'efficacité de la pompe litigieuse, compte tenu des caractéristiques de profondeur de forage et de débit d'eau convenues entre les parties " ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, lorsque l'exécution a été au moins partielle et que l'équipement vendu ou fourni a été utilisé par le client, seule une résolution partielle, à l'exclusion d'une exclusion totale, peut être prononcée ; qu'en l'espèce, la Société SBEMV faisait valoir que l'installation, si même elle n'atteignait pas les performances voulues, avait néanmoins été utilisée par Monsieur X... et qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'incluait pas une résolution totale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, dès lors que le client a utilisé le bien ou l'équipement acheté ou fourni, il est redevable d'une indemnité minorant à due concurrence le montant de la restitution ; qu'en l'espèce, la Société SBEMV faisait valoir que l'installation avait fonctionné pendant au moins quatre ans et fourni une certaine quantité d'eau à Monsieur X... (conclusions du 15 décembre 2009, pp. 5 et suivantes. conclusions du 12 janvier 2010, pp. 5 et suivantes) ; qu'en s'abstenant de rechercher cette circonstance n'excluait pas une résolution totale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a prononcé la résolution du contrat, condamné la Société SBEMV à restitution ainsi qu'à dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE " Le rapport d'expertise de Monsieur Y... réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties ; que l''expert conclut que :- la pompe installée ne pouvait fournir le débit demandé d'1, 8 m3 par heure, * à une pression d'utilisation égaie à 4 bars pour la profondeur égale à 140. 13 0 ou 118 m : débit maximum 1, 6 m3 par heure, *à une pression d'utilisation égale à 3 bars pour une profondeur de 115 m : débit maximum 1, 7 m3 par heure,.- le matériau. utilisé par la-société SBEMV pour le tubage-du-forage n'est pas parfaitement adapté pour la profondeur du forage,- aucun système de protection de l'installation contre la forte teneur en sable de l'eau de forage n'a été mis en place par la société SBEMV,- la forte teneur en sable de l'eau du forage n'est pas à l'origine des désordres rencontrés sur l'installation de pompage,- aucun document écrit de la société SBEMV ne précise de réglage de la pression du réservoir et les conditions d'utilisation optimale de la. Pompe,- les dommages sont évalués à la somme 12 212, 88 € hors-taxes et la privation de jouissance à 1635, 45 € hors-taxes,- les incertitudes sur les caractéristiques principales de l'installation et notamment la profondeur d'installation de la pompe à une profondeur de 115 m invoquée par la société SBEMV et l'absence de preuves irréfutables ne lui permettent pas de se prononcer sur l'origine des désordres ; qu'il est établi que l'installation réalisée par la société SBEMV est tombée en panne très rapidement après sa mise en service ; qu'au vu de l'analyse précise de l'expert, non sérieusement contredite par la société SBEMV, il est établi que la pompe fournie était inadaptée et qu'elle ne pouvait donc, en toute hypothèse, assurer le débit prévu de 1, 8 m3 par heure ; que la société SBEMV n'a donc pas Satisfait à son obligation de résultat envers son contractant M. X... ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a, en application de l'article 1184 du Code civil prononcé la résolution du contrat et condamné en conséquence la société SBEMV à restituer à M. X... la somme de 3641, 13 € avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2007 " ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Aux termes du devis du 18 décembre 2001, la Société SBEMV s'est clairement engagée à fournir et poser une pompe produisant un débit d'eau de-1, 8 m3/ h à une profondeur d'installation de la pompe de 130 mètres ; que le devis est moins clair sur la pression garantie, mais il n'est pas contestable que pour être utilisable., la pompe devait garantir une certaine pression ; que ces trois paramètres, explique l'expert (débit, pression et profondeur) varient de façon liée selon l'installation fournie ; qu'il résulte des calculs, non contestés, de l'expert que, compte tenu des caractéristiques hydrauliques, électriques et dimensionnelles de la pompe SAMLSON 40246 fournie, pour une profondeur d'installation de la pompe de 130 m et un débit fixe à 1, 8 m3/ h, la pression obtenue est quasi-nulle (page 10 du rapport : " Pour une hauteur d'élévation-130 mètres (devis)... débit à pression nulle-1, 9 m3/ K " ; qu'à 130 m de profondeur, le débit fourni à une pression conforme à une utilisation d'arrosage que l'expert fixe à 4 bars, n'aurait été que de 1, 4 m3/ h ; que l'expert a d'ailleurs refait ses calculs en faisant varier la profondeur d'installation à 140 m (page 10), à 118 m (page 1 1) et à 1 15 m (page 20 en réponse aux dires de la défenderesse). Il en conclut que pas une de ces profondeurs ne permettait à une pression d'utilisation de 4 bars, à la pompe litigieuse de garantir un débit de 1, 8 m3/ h (page 11 et 20 du rapport) ; qu'à moindre pression, la pompe n'aurait eu aucune utilité., et, ainsi que le relève justement le demandeur, installée à moins de 115 mètres de profondeur, dans la région dont s'agit, le département du Var, la capacité de stockage de l'installation est nettement diminuée et le forage serait également devenu impropre à ses besoins ; que c'est ce que conclut l'expert (page 13 du rapport) : " les caractéristiques de la pompe et du tuyau fournis ne permettaient pas un fonctionnement normal et adapté du système aux besoins du client " ; qu'en fournissant et installant une pompe sans vérifier si ses caractéristiques étaient adaptées à une utilisation normale de l'appareil, dont fait partie l'arrosage, et aux contraintes du site d'installation, la Société SBEMV a engagé sa responsabilité sur le fondement des textes susvisés ; qu'elle ne peut s'en exonérer en invoquant la faute du foreur, l'entreprise PERRONI, qui n'était pas supposée connaître les caractéristiques de la pompe ; que la Société SBEMV ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle ait informé le demandeur de l'absence d'efficacité de la pompe litigieuse, compte tenu des caractéristiques de profondeur de forage et de débit d'eau convenues entre les parties " ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Société SBEMV faisait valoir que dans le cadre d'un accord avec l'entreprise PERRONI, Monsieur X... avait perçu à titre transactionnel une somme de 2. 700 € au titre de ses dépenses d'eau (conclusions du 15 décembre 2009, p. 6 ; conclusions du 12 janvier 2010, p. 6) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandait formellement la Société SBEMV, si cette circonstance n'excluait pas l'existence d'un préjudice lié à la dépense d'eau, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20955;11-20539
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2012, pourvoi n°10-20955;11-20539


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20955
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