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25/01/2012 | FRANCE | N°11-90117

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 11-90117


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de CRÉTEIL, en date du 31 octobre 2011, dans la procédure suivie des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, à une association de malfaiteurs et non-justification de ressou

rces, contre :

- M. Lyece X...,

reçu le 10 novembre 2011 à la C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de CRÉTEIL, en date du 31 octobre 2011, dans la procédure suivie des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, à une association de malfaiteurs et non-justification de ressources, contre :

- M. Lyece X...,

reçu le 10 novembre 2011 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité posée et transmise par la juridiction est la suivante :
"L'article 321-6 du code pénal porte-t-il atteinte au principe de légalité des délits et des peines et de la présomption d' innocence ?" ;
Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la procédure, dès lors que le prévenu, détenu en raison de l'instance, a été jugé par la même décision, conformément à l'article 23-3 alinéa 2, de la loi organique du 10 décembre 2009 et que ce jugement est définitif ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-90117
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code pénal - Article 321-6 - Principe de légalité des délits et des peines - Présomption d'innocence - Non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel - Applicabilité à la procédure - Défaut


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Créteil, 31 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-90117, Bull. crim. criminel 2012, n° 23
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 23

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.90117
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