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25/01/2012 | FRANCE | N°11-81301

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 11-81301


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Didier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2011, qui, pour escroquerie, usage de faux, obtention indue de documents administratifs, fraude fiscale et omission de passation d'écritures, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

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©moires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Didier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2011, qui, pour escroquerie, usage de faux, obtention indue de documents administratifs, fraude fiscale et omission de passation d'écritures, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 313-1, 441-1 et 441-6 du code pénal et 1741 du code général des impôts, de l'article 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir commis, du 1er janvier 2004 au 31 août 2004, des faits constitutifs d'escroquerie, usages de faux et obtention frauduleuse de documents administratifs ;

"aux motifs que c'est par des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément et par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, que le tribunal a justement considéré que les éléments constitutifs des escroqueries, usages de faux et obtentions frauduleuses de documents administratifs étaient réunis à l'encontre du prévenu pour la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2004 ; que, de même, c'est à juste titre qu'il a déclaré le prévenu coupable de soustractions frauduleuses au paiement de la TVA, d'omissions de passation des écritures dans les livres comptables en sa qualité de gérant de droit de la société Dream Car et, à titre personnel, de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu ; que, s'agissant des escroqueries, faux et obtention indue de documents administratifs pour la période comprise entre le 1er novembre 2002 et le 1er janvier 2004, il convient de relever que la procédure ne permet pas de considérer que M. X... ait pris la direction de la société Dream Car en connaissance et avec l'intention de commettre les infractions qui lui sont reprochées ; qu'en effet, il résulte de la procédure que M. X... n'avait pas, au départ, de connaissance dans le domaine de l'importation des véhicules ni dans la législation intra-communautaire ainsi que cela a été confirmé par Mme Y... ; que les documents nécessaires à la constitution des dossiers pour obtenir les quitus fiscaux lui étaient transmis par M. Z... plusieurs mois après l'encaissement par Dream Car service du chèque de paiement correspondant au véhicule rendant au moins au début les recoupements difficiles ; qu'ainsi, il y a lieu de le faire bénéficier d'une relaxe au bénéfice du doute pour la période précitée ; que, toutefois, il résulte de l'enquête préliminaire et notamment des documents DNEF2001 faxés le 7 janvier 2004 et DNEF2674 saisis au domicile de M. X... que la demande de ces documents par l'intéressé révélait les doutes du prévenu sur la régularité des opérations qu'il menait ; que la comparaison du document DNEF2001 avec la vraie facture de Central Auto établissait des différences de prix importantes, 16 800 euros TTC sur la vraie facture de Central Auto et 11 293 euros TTC sur l'autre ; que la comparaison des factures DNEF2802, DNEF709 et DNEF707 permettait de voir que l'une faisait apparaître de la TVA et l'autre non ; que sur la facture DNEF2802 apparaissait un kilométrage 0 alors que sur sa propre facture il était indiqué 6 910 kms ; que le prévenu a reconnu devant les enquêteurs qu'à cette époque, début 2004, il avait remarqué des différences de facturation entre la facture détenue par un client et celle que lui adressait M. Z..., de même que des montants différents avec ou sans TVA ; qu'il apparaît également, ainsi que l'ont souligné les enquêteurs, des anomalies sur le prix de vente des véhicules dont la fausse facture était présentée aux services fiscaux avec un prix anormalement bas ; que le prévenu a reconnu avoir découvert à ce moment cette double facturation et a indiqué qu'il n'en avait pas parlé à M. Z... pour ne pas qu'il plante les clients ; qu'il résulte des éléments précités que M. X... a poursuivi, après le début janvier 2004, son activité frauduleuse en toute connaissance de cause et qu'il est en conséquence mal fondé à faire plaider sa relaxe au moins pour la période postérieure au 1er janvier 2004 jusqu'au 31 août 2004, alors que la pratique professionnelle qu'il avait acquise au cours de la période antérieure et les anomalies qu'il avait constatées révèlent que début 2004, il avait pleinement conscience de ce qu'en remettant les fausses factures produites par M. Z... pour obtenir indûment des quitus ou des cartes grises, il s'inscrivait sciemment dans un processus frauduleux destiné à éluder le paiement de la TVA et des autres impôts et dont il retirait lui-même profit ;

"1) alors qu'en matière correctionnelle et criminelle aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assisté par lui ; qu'en se fondant sur les déclarations de M. X..., lors de sa garde à vue, pour retenir qu'il avait eu connaissance dès le mois de janvier 2004 du caractère mensonger des documents remis par lui à l'administration fiscale sur les instructions de M. Z... afin de permettre à ce dernier de réaliser une fraude à la TVA, alors même que ces déclarations recueillies hors la présence d'un avocat avaient été rétractées par le prévenu lors de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3 du code pénal et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

"2) alors qu'en condamnant M. X... du chef d'escroquerie, usage de faux et obtention frauduleuse de documents administratifs au motif qu'il était établi qu'il avait « des doutes sur la régularité des opérations qu'il menait », sans rechercher s'il avait eu conscience de l'altération de la vérité des documents qu'il remettait à l'administration fiscale sur les instructions de M. Z..., en vue de lui permettre de commettre ces infractions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3, 313-1, 441-1 et 441-6 du code pénal et 1741 du code général des impôts";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, les juges ne s'étant pas fondés sur les seules déclarations du prévenu recueillies en garde à vue pour retenir sa culpabilité, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution, des articles 111-3 et 131-35 112-1 du code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine complémentaire d'affichage et de publication de la décision de condamnation prononcée à son encontre ;

"alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi à la date des faits reprochés ; que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010, a déclaré contraire à la Constitution le quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts relatif aux peines complémentaires obligatoires d'affichage et de publication ; que cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce une peine complémentaire d'affichage et de publication qui perd son fondement légal" ;

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;

Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;

Attendu que, d'autre part, nul ne peut être puni pour un délit d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures en comptabilité, l'arrêt se borne à confirmer le jugement entrepris ayant, en application de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, alors en vigueur, ordonné la publication et l'affichage de la décision ;

Mais attendu que ces dispositions, déclarées contraires à la Constitution, par décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, le 11 décembre 2010, ont été modifiées par la loi du 29 décembre 2010 ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 20 janvier 2011, en ce qu'il a ordonné la publication et l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BORDEAUX et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81301
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-81301


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81301
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