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20/01/2011 | FRANCE | N°10/01113

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 janvier 2011, 10/01113


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 20 JANVIER 2011



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/01113











FC





Mademoiselle [E] [H]



c/



La SA ONYX AQUITAINE





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 20 JANVIER 2011

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/01113

FC

Mademoiselle [E] [H]

c/

La SA ONYX AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2010 (R.G. n°F08/1505) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 19 février 2010,

APPELANTE :

Mademoiselle [E] [H]

née le [Date naissance 2] 1981

demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

La SA ONYX AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Maître Maryline LE DIMEET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 décembre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat à durée indéterminée du 23 mars 2005, Mademoiselle [E] [H] a été engagée par la société ONYX AQUITAINE en qualité d'agent de centre de tri.

Le 10 juillet 2007, l'employeur a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM) une déclaration d'accident du travail en émettant les réserves suivantes : 'le 9 juillet à 15h, Mlle [H] a simplement indiqué s'être légèrement cogné à la tête et est retournée au travail. Nous n'avons pu constater de plaie ni de bosse. Mlle [H] travaille dans une cabine de tri à proximité de 4 personnes et aucune indique n'avoir vu ni même entendu Mlle [H] se cogner. Par la suite, tout en continuant de travailler, Mlle [H] indique à son chef d'équipe que si ça ne va pas bien ce soir, elle ira voir son médecin. Compte tenu des antécédents de Mlle [H] nous avons alors insisté pour qu'elle consulte un médecin au plus vite. Vers 16h45, nous avons alors contacté un médecin au téléphone qui, compte tenu de l'absence de perte de connaissance et de saignement et plus simplement de lésions apparentes, nous a indiqué qu'il fallait garder en observation 2h et si rien ne se passait tout devrait aller. C'est alors que Mlle [H] a déclaré ressentir des maux de tête et des nausées. Nous avons décidé d'appeler le service d'urgence. Vers 18h, une ambulance de la société F.SALAT est intervenu. Après consultation, l'urgentiste indique à Mlle [H] que tout semble aller bien et qu'elle peut rentrer. Il précise, néanmoins, qu'elle peut demander à être évacuer sur l'hôpital de [Localité 4]. Mlle [H] choisit, alors, d'être évacuée. Au vu de ces éléments, devant l'absence de fait accidentel et le contexte irrationnel des maux présumés de Mlle [H], nous contestons le lien de causalité entre les maux présumés de Mlle [H] et son travail. Il me semble important de vous préciser que Mlle [H] venait de faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Nous vous demandons de bien vouloir mener une enquête concernant le cas de Mlle [H].'

Lors de la visite de reprise en date du 17 juillet 2007, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise tout en mentionnant : ' mais avec changement de poste souhaitable (ambassadeur de tri).

Dans le cadre d'une visite occasionnelle, le médecin du travail a émis, le 1er octobre 2007, l'avis suivant : ' inapte aux contraintes visuelles du tapis de tri, apte dans un poste autre telle que la conduite automobile ou ambassadrice de tri ou gardienne de déchetterie'.

À l'issue de la deuxième visite, le 17 octobre 2007, le médecin du travail

a émis un avis d'inaptitude définitive de Mlle [H] à son poste de travail en indiquant qu'un reclassement était impossible sur l'agence de Véolia St Denis de Pile.

Le 14 novembre 2007, l'employeur a proposé à la salariée un poste d'agent d'accueil au Porge.

Par courrier du 20 novembre suivant, Mlle [H] a décliné cette offre en raison de l'éloignement du site.

L'employeur a, le 30 novembre, fait une nouvelle offre d'emploi au sein de la société SETRAD dans le département de la Vienne. Pour les mêmes motifs que précédemment, la salariée a refusé cette proposition.

Elle a été licenciée pour inaptitude, le 8 janvier 2008.

Contestant cette décision, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Bordeaux, le 2 juillet 2008, aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement du 28 janvier 2010, le conseil, considérant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, a débouté Mlle [H] de ses demandes.

Cette dernière a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelante demande à la cour de :

'De DECLARER la demande de Mademoiselle [H] bien fondée et recevable.

De REFORMER le jugement de première instance.

De DECLARER le licenciement de Mademoiselle [H] abusif et irrégulier.

De CONDAMNER l'employeur au paiement d'une somme de 16 370,28 € au titre du non respect de l'obligation de reclassement.

De le CONDAMNER au paiement d'une somme de 2 728,38 € à titre d'indemnité équivalente au préavis outre 272,83 € au titre des congés payés sur préavis.

De le CONDAMNER au paiement d'une indemnité de licenciement doublée de 755,33 €.

D'ORDONNER l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision.

De le CONDAMNER au paiement d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

De le CONDAMNER aux entiers dépens.'

Dans ses dernières écriture, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société ONYX AQUITAINE conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le caractère professionnel de l'inaptitude

La salariée prétend que son inaptitude a pour origine l'accident du travail survenu le 9 juillet 2007. Elle invoque, à l'appui de cette thèse, le certificat médical du médecin du travail du 17 juillet préconisant un changement de poste ainsi que le certificat d'un orthoptiste par lequel il est indiqué que le poste de travail (tapis de tri) est un facteur déclenchant de nausées et de vertiges.

Mais, l'employeur fait valoir, à juste titre, que :

- rien n'indique que l'accident du travail consistant en léger choc à la tête et ayant justifié deux jours d'arrêt de travail, soit la cause de l'inaptitude

- le médecin du travail a, d'ailleurs, émis un avis d'inaptitude non pas lors de la visite de reprise mais à l'issue d'une visite occasionnelle ayant eu lieu plusieurs mois après la visite de reprise

- selon le certificat de l'orthoptiste, Mlle [H] est suivie en rééducation depuis plusieurs années car elle présente une insuffisance de convergence avec signes fonctionnels importants

- comme indiqué ci-dessus, cette convergence oculaire est la cause de l'inaptitude aux fonctions de tri ce que le médecin du travail a confirmé en mentionnant dans l'avis d'inaptitude que la salariée était inapte aux contraintes visuelles du tapis de tri

- les lésions à l'origine de l'inaptitude sont, donc, dues à un état de santé préexistant sans lien de causalité avec l'accident.

- faute de caractériser l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'employeur n'avait pas l'obligation de saisir les délégués du personnel pour avis sur le licenciement de Mlle [H]

Le jugement sera, donc, confirmé en ce qu'il a écarté le caractère professionnel de l'inaptitude.

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

En application de l'article L 1226-12, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

.

L'employeur démontre par la production du livre d'entrées et de sorties du personnel qu'il ne disposait pas des emplois préconisés par le médecin du travail sur le site de St Denis de Pile où était affectée la salariée.

Mlle [H] soutient, cependant, que deux postes d'équipier de collecte, un poste de conducteur de matériel de collecte et un poste de conducteur équipier de collecte étaient disponibles sur le site de [Localité 5] au 2 novembre 2007, soit après l'avis d'inaptitude.

L'employeur objecte qu'il n'a pas proposé ces postes car d'une part, ils ne correspondaient pas aux conclusions du médecin du travail et d'autre part, ceux-ci nécessitaient la possession du permis poids lourd dont Mlle [H] n'était pas titulaire.

Mais, contrairement à ce qui est soutenu, l'avis d'inaptitude ne restreint pas la liste des emplois pouvant être occupés par la salariée.

En effet, cet avis limite l'inaptitude aux seules contraintes visuelles du tapis de tri et mentionne que la salariée est 'apte dans un poste autre tel que la conduite automobile ou ambassadrice de tri ou gardienne de déchetterie par exemple.'

Cependant, outre le fait que les postes en cause bénéficient d'un coefficient indiciaire supérieur à l'emploi occupé par Mlle [H], l'employeur justifie par le versement aux débats des fiches descriptives des dits postes que la possession du permis poids lourd était requise pour exercer les fonctions correspondantes.

Or, la salariée n'était pas titulaire de ce permis dont l'obtention exige une formation de plusieurs mois.

Dés lors, il ne peut être reproché à l'employeur, qui est seulement tenu à une obligation de reclassement sur des emplois comparables et adaptés aux compétences de la salariée, de ne pas lui avoir offert ces postes.

En revanche, la cour considère que la société ONYX AQUITAINE a rempli son obligation de reclassement en proposant à Mlle [H] deux postes disponibles et conformes à ses aptitudes peu important les motifs ayant conduit l'intéressée à les refuser.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mlle [E] [H] aux dépens

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/01113
Date de la décision : 20/01/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/01113 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-20;10.01113 ?
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