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25/01/2012 | FRANCE | N°11-81080

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 11-81080


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2010, qui, pour omission d'empêcher le délit de violences, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit d'omission d'empêcher une inf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2010, qui, pour omission d'empêcher le délit de violences, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit d'omission d'empêcher une infraction, en l'espèce, pour, alors qu'il pouvait par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, empêcher un crime ou un délit en l'espèce le délit de violences volontaires en réunion contre l'intégrité de M. Y..., s'être abstenu volontairement de le faire ;
" 1°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, déclarer M. X...coupable de n'être point intervenu pour empêcher des violences volontaires en réunion de la part des manifestants sur la personne de M. Y...tout en constatant que les policiers municipaux, qui encadraient la manifestation, étaient intervenus pour le mettre à l'abri ;
" 2°) alors que faute d'avoir constaté que dès avant l'intervention des policiers, il aurait existé un risque prévisible de violences volontaires en réunion de la part des manifestants sur la personne de M. Y...qui eût fait obligation à M. X...d'intervenir, l'arrêt attaqué manque de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, statuant sur les intérêts civils, déclaré recevable en la forme les constitutions de partie civile de Mme Z... et condamné M. X...à payer 1 euro à Mme Z... et 1 500 euros à la société Optima à titre de dommages-intérêts, ainsi que 1 500 euros à chacune de ces personnes en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que, Mme Z... et la SARL Optima qui ont souffert d'un préjudice directement causé par l'infraction sont recevables à se constituer parties civiles ; que A...
Z... se verra accorder la somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral ; que la SARL Optima, qui ne présente pas de pièces comptables de ses pertes, a nécessairement souffert d'un préjudice financier et d'un préjudice tenant à sa réputation ; qu'il lui sera alloué la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
" alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n'est recevable que si le dommage a été causé directement par l'infraction ; que M. X...a été déclaré coupable de s'être volontairement abstenu d'empêcher un délit de violences volontaires en réunion contre l'intégrité de M. Y..., seule victime directe de cette prétendue abstention ; que le préjudice prétendument subi par Mme Z... et la société Optima ne pouvait qu'être indirect ; que la cour d'appel a violé les textes précités " ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, et sauf dispositions législatives particulières, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de Mme Z... et de la société Optima, qui employaient la personne victime de violences, l'arrêt retient que celles-ci ont souffert d'un préjudice directement causé par l'infraction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'omission d'empêcher le délit de violences volontaires contre l'intégrité d'une personne ne peut causer de préjudice direct qu'à cette dernière, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure, sur ce point, d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 décembre 2010, en ses seules dispositions portant sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que les constitutions de partie civile de Mme Z... et de la société Optima sont irrecevables ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81080
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-81080


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81080
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