LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise par le tribunal d'instance de Palaiseau à la requête de M. X... et du syndicat commerce interdépartemental d'lle-de-France CFDT est ainsi rédigée :
"L'article L. 2143-6 du code du travail tel qu'il est interprété par la Cour de cassation dans sa jurisprudence constante par laquelle une organisation syndicale ne peut désigner un délégué syndical dans un établissement de moins de cinquante salariés s'il fait partie d'une entreprise de plus de cinquante salariés est-il conforme au 6e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?".
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, et où, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, tout salarié demeure libre d'adhérer au syndicat de son choix de sorte que l'impossibilité pour un syndicat de désigner en qualité de délégué syndical un délégué du personnel dans un établissement de moins de cinquante salariés compris dans une entreprise atteignant ce seuil ne porte pas atteinte au texte invoqué ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.