La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2012 | FRANCE | N°11-10978

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-10978


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 11 janvier 2011), que par lettre du 3 mai 2010, le Syndicat CFTC métallurgie 78 a informé la société SKF France de ce que M. X..., délégué syndical, représenterait le syndicat au comité d'établissement de Montigny ;
Attendu que la société SKF France fait grief au jugement de déclarer son action irrecevable car forclose, alors, selon le moyen :
1°/ que n'était pas en cause devant le tribunal la désignation

de M. X... comme délégué syndical, qui était acquise le 14 octobre 2009 et n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 11 janvier 2011), que par lettre du 3 mai 2010, le Syndicat CFTC métallurgie 78 a informé la société SKF France de ce que M. X..., délégué syndical, représenterait le syndicat au comité d'établissement de Montigny ;
Attendu que la société SKF France fait grief au jugement de déclarer son action irrecevable car forclose, alors, selon le moyen :
1°/ que n'était pas en cause devant le tribunal la désignation de M. X... comme délégué syndical, qui était acquise le 14 octobre 2009 et non contestée, mais la prétention du Syndicat CFTC métallurgie 78 à voir juger que cette désignation impliquait légalement que M. X... dusse être considéré de plein droit comme représentant syndical au comité d'établissement de Montigny ; qu'ainsi, dès lors que la contestation dont était saisi le tribunal concernait non la désignation de représentants syndicaux mais leurs attributions légales, le tribunal ne pouvait juger l'action forclose sans méconnaître le domaine d'application de l'article R. 2324-24 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte des propres constatations du tribunal que le Syndicat CFTC métallurgie 78 avait annulé la désignation de son représentant syndical au comité d'établissement de Montigny et se bornait, sans invoquer une nouvelle désignation, à prétendre que son délégué syndical était de droit représentant syndical à ce comité ; qu'ainsi, dès lors que la contestation dont était saisi le tribunal ne concernait pas la désignation de représentants syndicaux au sens de l'article L. 2324-23 du code du travail, en l'état de l'annulation de cette désignation par le Syndicat CFTC métallurgie 78 lui-même, mais le point de savoir si M. X... pouvait être considéré comme représentant syndical de droit au comité d'établissement de Montigny, le tribunal ne pouvait juger l'action forclose sans violer l'article R. 2324-24 du code du travail ;
Mais attendu que la contestation de la qualité, prévue par l'article L. 2143-22 du code du travail, de représentant syndical de droit au comité d'entreprise d'un délégué syndical constitue une contestation de la désignation d'un représentant syndical au sens de l'article R. 2324-24 du même code et se trouve en conséquence soumise aux délais prévus par ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SKF France à payer à M. X... et au Syndicat départemental CFTC de la métallurgie des Yvelines la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société SKF France
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la demande de la Société SKF FRANCE irrecevable comme forclose ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article R. 2324-4 du Code du travail, le Tribunal d'instance est saisi des contestations portant sur la désignation des représentants syndicaux par voie de déclaration au greffe ; que la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette désignation, quel que soit le motif de la contestation ; qu'il ressort des pièces du dossier que par courriers du 14 octobre 2009, le Syndicat CFTC Métallurgie 78 a notifié à la Société SKF FRANCE la désignation de Monsieur Pamphile X... en tant que délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement de la Société SKF FRANCE, désignation que le syndicat, suite aux observations de la société relatives à l'application de l'article L. 2324-2 du Code du travail, a annulée par courrier du 20 octobre ; que le 10 mai 2010, la Société SKF FRANCE a accusé réception du courrier du 3 mai 2010 concernant la « désignation de Monsieur Pamphile X... en tant que représentant syndical au comité d'établissement » ; que toutefois elle n'a saisi le Tribunal, pour contester cette désignation, que le 16 juillet 2010, soit au-delà du délai prescrit par le texte visé ; qu'il convient de la déclarer forclose en son action ;
ALORS QUE, D'UNE PART, n'était pas en cause devant le Tribunal la désignation de Monsieur Pamphile X... comme délégué syndical, qui était acquise le 14 octobre 2009 et non contestée, mais la prétention du Syndicat CFTC Métallurgie 78 à voir juger que cette désignation impliquait légalement que Monsieur Pamphile X... dusse être considéré de plein droit comme représentant syndical au comité d'établissement de MONTIGNY ; qu'ainsi, dès lors que la contestation dont était saisi le Tribunal concernait non la désignation de représentants syndicaux mais leurs attributions légales, le Tribunal ne pouvait juger l'action forclose sans méconnaître le domaine d'application de l'article R. 2324-24 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des propres constatations du Tribunal que le Syndicat CFTC Métallurgie 78 avait annulé la désignation de son représentant syndical au comité d'établissement de MONTIGNY et se bornait, sans invoquer une nouvelle désignation, à prétendre que son délégué syndical était de droit représentant syndical à ce comité ; qu'ainsi, dès lors que la contestation dont était saisi le Tribunal ne concernait pas la désignation de représentants syndicaux au sens de l'article L. 2324-23 du Code du travail, en l'état de l'annulation de cette désignation par le Syndicat CFTC Métallurgie 78 lui-même, mais le point de savoir si Monsieur Pamphile X... pouvait être considéré comme représentant syndical de droit au comité d'établissement de MONTIGNY, le Tribunal ne pouvait juger l'action forclose sans violer l'article R. 2324-24 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10978
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Contestation - Domaine d'application - Contestation de la qualité de représentant syndical de droit au comité d'entreprise d'un délégué syndical - Détermination - Portée

La contestation de la qualité, prévue par l'article L. 2143-22 du code du travail, de représentant syndical de droit au comité d'entreprise d'un délégué syndical, constitue une contestation de la désignation d'un représentant syndical au sens de l'article R. 2324-24 du même code et se trouve en conséquence soumise aux délais prévus par ce texte


Références :

articles L. 2143-22 et R. 2324-24 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-10978, Bull. civ. 2012, V, n° 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 34

Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10978
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award