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25/01/2012 | FRANCE | N°10-85888

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 10-85888


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2010, qui, sur renvoi après cassation, après relaxe de M. Norbert X... des chefs de détournement de produits pétroliers de leurs destinations privilégiées et contravention de non paiement du droit de passeport, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassat

ion, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2010, qui, sur renvoi après cassation, après relaxe de M. Norbert X... des chefs de détournement de produits pétroliers de leurs destinations privilégiées et contravention de non paiement du droit de passeport, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de, des articles 190, 265, 265-B-3, 265 ter, 377, 369, 427-6 et 414 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a relaxé M. X... du chef du délit de détournement de produits pétroliers de leurs destinations privilégiées ;
"aux motifs qu'il apparaît que la cuve de gasoil tribord contenait du fuel rouge domestique à hauteur de la moitié selon M. X... et plus de la moitié selon la jauge telle l'ont lue les agents des douanes, celle de la cale avant était remplie de fioul domestique et que celle bâbord destinée à alimenter le moteur de propulsion et devant contenir du gazole ou du diesel maritime léger était vide ; qu'il était possible selon les douaniers en l'état du câblage d'alimentation d'alimenter le moteur de propulsion par la caisse à gazole tribord en effectuant quelques manipulations mécaniques ; que cela est de nature à expliquer que la cuve tribord ait été trouvée à moitié vide, ce que M. X... ne contestait pas et n'était pas en mesure d'expliquer ; que dans ce sens, M. X... indiquait avoir fait fonctionner son bateau postérieurement à la saisie pendant une heure ; qu'il n'avait pu utiliser le carburant contenu dans la cuve bâbord puisqu'elle était vide, qu'il s'en déduit qu'il n'avait pu que se servir du fuel domestique contenu dans la cuve tribord ; que la présence dans les filtres et décanteurs du moteur de propulsion laissant apparaître de 1,5 à 2,8 mg/litre de colorant rouge va dans le même sens ; que le passé du navire (en zone UK) ne saurait à lui seul expliquer de telles traces dès lors que M. X... a fait tourner son moteur postérieurement à la saisie avec une cuve à gazole trouvée vide par les agents des douanes lors des constatations initiales ; qu'en outre M. X... n'a justifié d'aucun achat de produits pétroliers autre que du FOD ; que dans l'arrêté du 29 avril 1970, dont l'applicabilité n'est pas contestée par l'administration des douanes, le gazole dénommé fioul domestique est admis pour les moteurs de propulsion des bateaux à des fins autres que commerciales ; que cependant la lecture des articles 265 et 265 bis du code des douanes indique que les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés ; que sont considérés comme bateaux de plaisance privés les bateaux utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ; qu'il n'est pas contesté par l'administration des douanes que figurent à l'article 265 le Diesel marine léger et le fuel domestique ; qu'il est donc essentiel de déterminer si le Phylliroe est oui ou non un bateau de plaisance privée utilisé à des fins autres que commerciales ; que la lettre de pavillon belge précise que ce bateau peut être loué ou utilisé pour le transport maximum de 12 passagers mais pas pour le transport de biens ou d'animaux ; que donc malgré son caractère de plaisance il peut aussi être voué à une certaine activité commerciale ; que M. X... explique qu'il utilise ce bateau pour son propre compte (et non pour une société) à l'enseigne Vision-sous-marine ; qu'il n'est pas contesté que cette activité est immatriculée avec un numéro SIRET ; qu'il n'est pas établi qu'il ait une autre activité professionnelle ; qu'il n'est pas contesté qu'il a inscrit son navire en immobilisations au plan comptable ; qu'il est avéré en outre que l'intéressé a avisé la direction régionale des douanes à Marseille de l'utilisation du navire dans le cadre de son activité commerciale par lettre du 20 avril 2006 ; qu'il justifie du statut commercial du navire qui est compatible avec la lettre de pavillon belge qui ne nécessite en rien que l'activité commerciale soit accessoire, contrairement à l'affirmation des douanes, dès lors que l'activité porte sur un maximum de 12 passagers ; que le bateau ayant un caractère commercial, en application des textes susvisés il peut utiliser pour sa propulsion indifféremment du fioul domestique, du diesel marine léger et du gazole ; que dans ces conditions le délit de détournement de produits pétroliers de leurs destinations privilégiées n'est pas constitué et M. X... devra en être relaxé ;
"1°/ alors que seuls les navires de plaisance utilisés à des fins commerciales c'est-à-dire immatriculés au commerce et utilisés exclusivement dans le cadre de contrats de location ou d'affrètement peuvent bénéficier des exonérations douanières et fiscales applicables aux navires de commerce ; qu'en entrant en voie de relaxe du chef de détournement de produits pétroliers de leurs destinations privilégiées au motif inopérant que M. X... était immatriculé avec un numéro SIRET, qu'il n'avait pas d'autre activité professionnelle, qu'il avait inscrit son navire en immobilisations au plan comptable, qu'il affirmait utiliser son bateau dans le cadre de son activité commerciale et que son activité était compatible avec la lettre de pavillon belge sans relever ni que le navire Phylliroe était immatriculé comme navire de commerce ni qu'il était exclusivement utilisé dans le cadre d'un contrat de location ou d'affrètement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°/ alors que ne bénéficient pas des exonérations douanières et fiscales applicables aux navires de commerce, les navires de plaisance utilisés pour le transport de passagers, à titre onéreux, à des fins de plaisance ou de sport ; qu'en entrant en voie de relaxe du chef de détournement de produits pétroliers de leurs destinations privilégiées tout en constatant que le navire de M. X... naviguait sous lettre de pavillon commerciale belge et alors que cette lettre n'est délivrée qu'aux bateaux de plaisance qui, à titre gratuit ou onéreux, et dans la limite de 12 passagers, font ou sont destinés à faire de la navigation de plaisance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle des douanes, Norbert X..., propriétaire d'un navire naviguant sous lettre de pavillon commerciale belge, délivré par les autorités maritimes de cet Etat aux bateaux de plaisance qui peuvent être loués ou utilisés pour le transport de douze passagers maximum, utilisé lors de son achat pour la pêche professionnelle et transformé en navire de recherche et d'observation marine, servant de support pour des prises de vue et de la plongée, est poursuivi du chef de détournement de produits pétroliers de leur destination privilégiée pour avoir utilisé du fioul domestique pour la carburation de ce navire ;
Attendu que, pour le relaxer de ce chef et débouter l'administration des douanes de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que le prévenu n'a pu que se servir du fuel domestique contenu dans la cuve tribord pour alimenter le moteur de son navire, énonce que ce bâtiment est utilisé par le prévenu, travailleur indépendant, pour son activité professionnelle de photographe sous-marin et qu'il est inscrit à la rubrique immobilisations du bilan de ce dernier ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le navire du prévenu était utilisé à une opération de navigation à des fins commerciales, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 265 bis du code des douanes que sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant d'un bateau utilisé à une opération de navigation à des fins commerciales, peu important que ce navire ne soit pas immatriculé au commerce, ni utilisé exclusivement dans le cadre de contrats de location ou d'affrètement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223, 237, 238, 239, 240 et 411 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a relaxé M. X... du chef de la contravention de non paiement du droit de passeport ;
"aux motifs que tout navire étranger (belge en l'occurrence) qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service des douanes, le passeport délivré aux navires de plaisance appartenant à des personnes ayant leur résidence principale en France est soumis à un visa annuel donnant lieu à la perception d'un droit de passeport qui est à la charge du propriétaire ; que les navires qualifiés de commerce échappent donc à cette obligation ; que le Phylliroe est comme, cela a été démontré plus haut un navire voué à une activité commerciale, et échappe donc au droit de passeport ; que dans ce sens, il convient de noter qu'un équipage permanent existe et qu'il s'agit de M. X... et de son épouse ; qu'il convient en conséquence de relaxer M. X... ;
"1°/ alors que le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, donne lieu à la perception d'un droit de passeport ; que sont exonérés du droit de passeport les navires de commerce et de pêche ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le navire de M. X... était un navire de plaisance privé utilisé à des fins commerciales ; qu'en entrant en voie de relaxe du chef de non-paiement du droit de passeport au motif que les navires de commerce échappent à ce droit et que le Phylliroe est un navire voué à une activité commerciale alors qu'aucune exonération n'est prévue pour les navires de plaisance privés utilisés à des fins commerciales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°/ alors qu'en tout état de cause, ne bénéficient pas des exonérations douanières applicables aux navires de commerce, les navires de plaisance utilisés pour le transport de passagers, à titre onéreux, à des fins de plaisance ou de sport ; qu'en entrant en voie de relaxe du chef de non-paiement du droit de passeport tout en constatant que le navire de M. X... naviguait sous lettre de pavillon commerciale belge laquelle n'est délivrée qu'aux bateaux de plaisance qui, à titre gratuit ou onéreux, et dans la limite de 12 passagers, font ou sont destinés à faire de la navigation de plaisance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
"3°/ alors que tout jugement doit répondre aux moyens péremptoires invoqués par les parties ; que l'administration des Douanes faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que pour qu'un navire soit reconnu comme un navire de commerce et donc exonéré du droit de passeport, il devait être justifié de la présence à bord du navire d'un équipage permanent et que M. X... ne disposait pas d'un équipage professionnel permanent ; qu'en entrant en voie de relaxe du chef de non-paiement du droit de passeport au motif M. X... et son épouse faisait office d'équipage permanent, sans relever que ceux-ci avaient les compétences et les diplômes requis pour constituer l'équipage d'une navire de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article 238 du code des douanes, ensemble l'article 223 dudit code ;
Attendu qu'il résulte de ces articles que seuls les navires de commerce et de pêche, immatriculés commercialement, utilisés exclusivement dans le cadre d'un contrat de location ou d'affrètement et dotés d'un équipage permanent, sont exonérés du droit de passeport ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de la contravention douanière de non-paiement du droit de passeport et débouter l'administration des douanes de ses demandes, l'arrêt énonce que le navire du prévenu, bien que bénéficiaire d'une lettre de pavillon belge, délivrée aux navires de plaisance, est un navire voué à une activité commerciale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est de ce chef encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant relaxé le prévenu du chef de la contravention de non paiement du droit de passeport, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 28 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85888
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Contraventions douanières - Navire - Navire de plaisance - Lettre de pavillon commercial délivrée par un Etat étranger - Droit de passeport - Exonération (non)

Il résulte des articles 237, 238 et 223 que seuls les navires de commerce et de pêche étrangers, immatriculés commercialement, utilisés exclusivement dans le cadre d'un contrat de location ou d'affrètement et dotés d'un équipage permanent, son exonérés de droit de passeport. La lettre de pavillon commerciale belge délivrée à un navire de plaisance en vue de son utilisation à des fins commerciales ne vaut pas immatriculation commerciale au sens du texte précité


Références :

Sur le numéro 1 : articles 265 bis du code des douanes et 4 de l'arrêté du 1er juillet 2004 pris pour application de l'article 190 du code des douanes
Sur le numéro 1 : Directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de la taxation des produits énergétiques et de l'électricité
Sur le numéro 2 : articles 237, 238 et 223 du code des douanes

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 2010

A rapprocher :Sur le n° 1 : Crim., 10 avril 1995, pourvoi n° 94-81138, Bull. crim. 1995, n° 152 (cassation sans renvoi). Sur le n° 2 : Crim., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-86383, Bull. crim. 2011, n° 137 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2012, pourvoi n°10-85888, Bull. crim. criminel 2012, n° 24
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 24

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Labrousse
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.85888
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