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25/01/2012 | FRANCE | N°10-19180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2012, 10-19180


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2010), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 26 rue de Pixérécourt à Paris (le syndicat) a assigné en recouvrement de charges impayées, en appels de fonds pour travaux et en paiement de dommages et intérêts la société Mrs Maia (la société) ; que celle-ci a contesté les sommes réclamées et a reconventionnellement sollicité le remboursement de sa quote-part d'une somme allouée en réparation du préjudice subi par le syndicat du fait de

l'inexécution de travaux par l'ancien syndic ;
Sur le premier moyen :
Atte...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2010), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 26 rue de Pixérécourt à Paris (le syndicat) a assigné en recouvrement de charges impayées, en appels de fonds pour travaux et en paiement de dommages et intérêts la société Mrs Maia (la société) ; que celle-ci a contesté les sommes réclamées et a reconventionnellement sollicité le remboursement de sa quote-part d'une somme allouée en réparation du préjudice subi par le syndicat du fait de l'inexécution de travaux par l'ancien syndic ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Mrs Maia fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en recouvrement de charges et de la condamner au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ne dispense pas le syndic d'une autorisation de l'assemblée générale pour les demandes de dommages-intérêts, même si cette demande est accessoire à une action en recouvrement de créances ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic demandait la condamnation de la société Mrs Maia à lui verser des dommages-intérêts, sans que le syndic ait obtenu d'autorisation de l'assemblée générale pour formuler cette demande ; que dès lors, en considérant que cette prétention était recevable, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic est recevable à introduire, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, une action en recouvrement de créances, la cour d'appel en a à bon droit déduit que l'autorisation n'était pas nécessaire pour une demande constituant un accessoire de la demande principale en recouvrement de charges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Mrs Maia fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat la somme de 183,66 euros correspondant à l'appel de fonds du 31 mars 2001 pour la réfection du mur de clôture, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en ne précisant ni la nature ni l'origine de la pièce 11 A produite par le syndic et en se fondant exclusivement sur cette pièce pour juger que la différence entre le montant de 7 346 euros appelé le 31 mars 2001, et le montant de 16 805 euros apparaissant comme voté sur le procès-verbal de l'assemblée générale précitée, résultait d'une erreur matérielle affectant ce procès-verbal, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 janvier 2007 indiquait clairement que le syndicat des copropriétaires réclamait réparation du "surcoût du seul ravalement sur rue", les dommages-intérêts finalement accordés concernant ce seul surcoût ; que dès lors, en considérant qu'il résultait de ce jugement que l'exécution des travaux de réfection du mur de clôture avait fait l'objet d'une condamnation de l'ancien syndic à des dommages-intérêts, ce qui empêchait de revenir sur ces travaux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement en cause et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, constaté que la pièce comportant les comptes de travaux de ravalement produite par le syndic établissait que l'assemblée générale du 30 mai 2000 avait choisi une société pour effectuer les travaux de réfection du mur de clôture mais retenu par erreur le devis d'une autre société, cette erreur étant à l'origine d'une différence entre le montant figurant au procès-verbal d'assemblée générale et celui de l'appel de fonds du 31 mars 2001 relatif à ces travaux et, d'autre part, retenu que l'ancien syndic avait été condamné à payer au syndicat la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du surcoût des travaux votés les 30 mai et 27 juin 2000, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le jugement du 11 janvier 2007, a pu condamner la société Mrs Maia au paiement des sommes correspondant au montant des travaux de réfection du mur de clôture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Mrs Maia fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 120,43 euros correspondant à la sommation de payer délivrée par huissier, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent condamner le débiteur à payer le coût d'un acte d'huissier calculé sur des sommes qui ne sont pas dues ; que la sommation de payer des charges de copropriété permet à l'huissier de percevoir un droit d'engagement des poursuites calculé, pour les créances comprises entre 912 euros et 3 040 euros, par tranches de 304 euros ; qu'en l'espèce, la sommation de payer d'un coût de 123,4 euros avait été délivrée pour une prétendue créance de 2 929,49 euros ; que la cour d'appel a elle-même jugé que la "créance" réclamée était injustifiée à hauteur de 1 247,82 euros ; que dès lors, en faisant supporter à la société Mrs Maia le coût de la sommation de payer calculé sur des sommes qu'elle jugeait indues, la cour d'appel a violé les articles 10-1 et 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble les articles 4 et 13 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
2°/ qu'en faisant supporter à la société Mrs Maia le coût de la sommation de payer, sans rechercher si ce coût était calculé sur le fondement de la créance qu'elle retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10-1 et 19 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 4 et 13 du décret du 12 décembre 1996 ;
Mais attendu que la société n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le coût de la sommation de payer devait être calculé sur le fondement de la créance qu'elle retenait, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Mrs Maia fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 405,56 euros correspondant aux travaux de descente et alimentation en eau EU et EP, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société Mrs Maia contestait l'appel de fonds correspondant aux travaux de descentes EU et EP ; qu'elle faisait valoir que l'assemblée générale avait voté un montant de travaux sans devis, et qu'il incombait donc au syndic de fournir les factures des travaux réalisés pour justifier la créance et l'appel de fonds ; que dès lors, en condamnant la société Mrs Maia à payer l'appel de fonds correspondant à ces travaux sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement relevé que la société Mrs Maia ne contestait pas sérieusement être redevable de charges trimestrielles et retenu que le syndicat produisait aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale fixant le montant des acomptes provisionnels pour travaux, les décomptes individuels de charges et donnant quitus au syndic pour les années 2000 à 2008, la cour d'appel a pu condamner la société au paiement de travaux de descente et alimentation en eau et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mrs Maia au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mrs Maia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevable l'action en recouvrement de charges formée par le syndicat des copropriétaires du 26 rue de Pixérécourt Paris 20ème, et D'AVOIR condamné la société Mrs Maia à payer la somme de 300 € au syndicat des copropriétaires à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, une autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, qu'il s'agisse de la créance en principal ou frais et accessoires, comme des frais de recouvrement, le copropriétaire assigné pouvant contester le bien-fondé des sommes réclamées ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'assignation délivrée par le syndicat a pour objet le recouvrement de charges impayées ; qu'en vertu de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, l'action du syndicat est parfaitement recevable ;
ALORS QUE l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ne dispense pas le syndic d'une autorisation de l'assemblée générale pour les demandes de dommages-intérêts, même si cette demande est accessoire à une action en recouvrement de créances ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic demandait la condamnation de la société Mrs Maia à lui verser des dommages-intérêts, sans que le syndic ait obtenu d'autorisation de l'assemblée générale pour formuler cette demande ; que dès lors, en considérant que cette prétention était recevable, la Cour d'appel a violé le texte précité.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Mrs Maia à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 183,66 € correspondant à l'appel de fonds du 31 mars 2001 pour la réfection du mur de clôture ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le syndicat des copropriétaires produit une pièce 11 A établissant qu'une erreur matérielle a été commise, la société Trochet ayant été retenue lors de l'assemblée générale du 30 mai 2000 mais sur la base du devis Menard ; que cette erreur explique la différence de montant pour l'appel de fonds « réfection du mur de clôture » du 31 mars 2001 ;
ET AUX MOTIFS éventuellement REPUTES ADOPTES QUE quant aux demandes formulées par la société Mrs Maia au titre d'une facturation non conforme des travaux votés en assemblée générale le 20 septembre 2000 et de l'appel de fonds du 31 mars 2001 relatif à la réfection du mur de clôture, il résulte d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris en date du 11 janvier 2007 à l'encontre du précédent syndic que l'exécution de ces travaux a fait l'objet d'une condamnation du syndic à des dommages-intérêts dont le montant a été réglé et divisé entre les différents copropriétaires ; qu'on ne saurait ainsi revenir sur ces travaux ;
1°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en ne précisant ni la nature ni l'origine de la pièce 11 A produite par le syndic et en se fondant exclusivement sur cette pièce pour juger que la différence entre le montant de 7 346 € appelé le 31 mars 2001, et le montant de 16 805 € apparaissant comme voté sur le procès-verbal de l'assemblée générale précitée, résultait d'une erreur matérielle affectant ledit procès-verbal, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ET ALORS, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, QUE le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 11 janvier 2007 indiquait clairement que le syndicat des copropriétaires réclamait réparation du « surcoût du seul ravalement sur rue », les dommages-intérêts finalement accordés concernant ce seul surcoût (production n° 2, p. 5 §§ 4 s.) ; que dès lors, en considérant qu'il résultait de ce jugement que l'exécution des travaux de réfection du mur de clôture avait fait l'objet d'une condamnation de l'ancien syndic à des dommages-intérêts, ce qui empêchait de revenir sur ces travaux, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement en cause et violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Mrs Maia à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 120,43 € correspondant à la sommation de payer délivrée par huissier ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat a dû exposer les frais d'une sommation de payer d'un montant de 120,43 € ; que le coût de cette sommation de payer doit être retenu au titre des frais de l'article 10-1 précité, cette sommation ayant été délivrée à juste titre au moins pour une part ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent condamner le débiteur à payer le coût d'un acte d'huissier calculé sur des sommes qui ne sont pas dues ; que la sommation de payer des charges de copropriété permet à l'huissier de percevoir un droit d'engagement des poursuites calculé, pour les créances comprises entre 912 € et 3040 €, par tranches de 304 € ; qu'en l'espèce, la sommation de payer d'un coût de 123,4 € avait été délivrée pour une prétendue créance de 2929,49 € ; que la Cour d'appel a elle-même jugé que la "créance" réclamée était injustifiée à hauteur de 1247,82 € ; que dès lors, en faisant supporter à la société Mrs Maia le coût de la sommation de payer calculé sur des sommes qu'elle jugeait indues, la Cour d'appel a violé les articles 10-1 et 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble les articles 4 et 13 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en faisant supporter à la société Mrs Maia le coût de la sommation de payer, sans rechercher si ce coût était calculé sur le fondement de la créance qu'elle retenait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10-1 et 19 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 4 et 13 du décret du 12 décembre 1996.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Mrs Maia à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 405,56 € correspondant aux travaux de descente et alimentation en eau EU et EP ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Mrs Maia contestait l'appel de fonds correspondant aux travaux de descentes EU et EP ; qu'elle faisait valoir que l'assemblée générale avait voté un montant de travaux sans devis, et qu'il incombait donc au syndic de fournir les factures des travaux réalisés pour justifier la créance et l'appel de fonds ; que dès lors, en condamnant la société Mrs Maia à payer l'appel de fonds correspondant à ces travaux sans donner aucun motif à sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19180
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2012, pourvoi n°10-19180


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19180
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