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25/01/2012 | FRANCE | N°10-19135

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19135


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la SNCF, placé à la retraite d'office à l'âge de 55 ans, alors qu'il ne pouvait pas encore bénéficier d'une pension à taux plein, a, le 29 mai 2006, assigné, devant le tribunal d'instance, en paiement d'une certaine somme au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, la SNCF, "demeurant Caisse de prévoyance et de retraite, à Marseille" ; qu'un jugement du 25 mars 2008 ayant accueilli la demande, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel

de la SNCF a interjeté appel, en précisant dans sa déclaration être...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la SNCF, placé à la retraite d'office à l'âge de 55 ans, alors qu'il ne pouvait pas encore bénéficier d'une pension à taux plein, a, le 29 mai 2006, assigné, devant le tribunal d'instance, en paiement d'une certaine somme au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, la SNCF, "demeurant Caisse de prévoyance et de retraite, à Marseille" ; qu'un jugement du 25 mars 2008 ayant accueilli la demande, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a interjeté appel, en précisant dans sa déclaration être un organisme de sécurité sociale, doté de la personnalité morale et institué par le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 ; que M. X... a alors soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ;
Mais attendu que, selon le décret n 2007-730 du 7 mai 2007, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a été, à compter du 1er janvier 2008, substituée à la SNCF pour la gestion du régime spécial de retraite de ce personnel et pour celle des prestations annexes comme l'allocation de privation d'emploi ; qu'elle a ainsi acquis de plein droit la qualité de partie à l'instance précédemment engagée contre la SNCF de sorte qu'elle était recevable à interjeter appel du jugement rendu à l'encontre de celle-ci ;
Que par ce motif de pur droit, proposé par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 351-3, L. 351-8, L. 351-12 et L. 351-19 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, d'abord, que les agents de la SNCF, qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, bénéficient des mêmes prestations d'assurance chômage que les autres salariés du secteur privé ;
Attendu, ensuite, que, selon le premier des textes susvisés, les allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, d'après le dernier, le revenu de remplacement cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de 60 ans et justifiant de cent cinquante trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement au titre de l'allocation d'aide à l'emploi, l'arrêt retient qu'il ne peut être regardé comme figurant au nombre des bénéficiaires de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'assurance chômage dès lors qu'il a été mis à la retraite d'office en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et que cette mise à la retraite ne constitue pas un licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu' ayant été mis à la retraite d'office à l'âge de 55 ans, alors qu'il ne justifiait que de cent trente trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, l'intéressé avait été involontairement privé d'emploi, au sens de la convention UNEDIC du 1er janvier 2004, de sorte qu'il avait vocation à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevable l'appel de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, l'arrêt rendu le 26 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X...

Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF ;
AUX MOTIFS QUE l'acte introductif d'instance a été délivré à « la SNCF demeurant Caisse de Prévoyance et de Retraite 17 avenue Général Leclerc à Marseille » prise en la personne de son représentant légal qui a accepté l'assignation ; que la signification du jugement qui mentionne en qualité de défendeur « la SNCF Caisse de Prévoyance et de retraite » a été délivré à « La SNCF » à la même adresse ; que l'appel a été interjeté par la Caisse de prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF » ; qu'il résulte de ces constatations que la Caisse de Prévoyance et de retraite du Personnel de la SNCF était partie en première instance en dépit de l'imprécision de sa dénomination dans l'assignation ; que son appel doit en conséquence être déclaré recevable (arrêt attaqué p. 4 dernier alinéa, p. 5 al.l) ;
1 °) ALORS QUE le droit d'appel n'est ouvert qu'aux personnes qui ont été parties au procès devant le premier juge ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'assignation introductive d'instance désignait un seul défendeur dans les termes suivants : « SNCF demeurant Caisse de Prévoyance et de Retraite 17 avenue Général Leclerc Marseille » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cet acte que seule la SNCF avait été assignée, la mention de la « Caisse de Prévoyance et de Retraite » correspondant à l'adresse où l'assignation a été signifiée ; qu'en jugeant néanmoins que cette mention permettait de considérer que la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF avait été partie à l'instance devant les premiers juges, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'assignation, violant l'article 4 du Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE de surcroît, la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF avait indiqué dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait été créé en qualité d'organisme doté d'une personnalité juridique distincte de la SNCF que par un décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 ; qu'il en résultait que la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF n'avait pas d'existence juridique à la date de l'assignation du 26 mars 2006 qui est antérieure de plus d'un an à l'entrée en vigueur de ce décret ; qu'en jugeant néanmoins que la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF avait été partie à l'instance devant le premier juge, la Cour d'appel a violé l'article 546 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le jugement entrepris ne mentionne en qualité de partie que « La Société Nationale Des Chemins de Fer Français, Caisse de Prévoyance et de Retraite 17 avenue Général Leclerc 13347 Marseille » ; qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement entrepris que la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF serait intervenue volontairement à l'instance ; qu'en lui reconnaissant la qualité de partie en première instance la Cour d'appel a violé l'article 546 du Code de procédure civile.
Second moyen de cassation (subsidiaire)
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE le régime de retraite des agents de la SNCF est régi par les lois des 21 juillet 1909 et 11 juillet 1953, les décrets numéros 50-637 du 1" juin 1950,53-711 du 9 août 1953, 5424 du 9 janvier 1954 et le règlement des retraites homologué par le ministre des transports ; qu'en application de ces textes et notamment des articles 7 et 43 du règlement des retraites, la SNCF a le pouvoir de mettre d'office à la retraite tout salarié comptant 25 années de service et âgé de 50 ans pour les conducteurs et les mécaniciens ou de 55 ans pour les agents sédentaires ; que M. X... soutient que sa mise à 1 a retraite d'office lui ouvre droit au bénéfice de l'allocation différentielle d'aide au retour à l'emploi prévue par la convention du 1" janvier 2004, dès lors qu'elle constitue une rupture involontaire de son contrat de travail et qu'il ne bénéficie pas d'une retraite au taux maximum ; qu'en application de l'article L. 351-12 devenu L. 5424-1 du code du travail, la SNCF gère son propre système d'assurance chômage qui s'intègre au statut des relations collectives du travail et s'impose à ses agents ; que selon le règlement RH 0273 du 30 août 1993 modifié le 13 décembre 1994 actuellement en vigueur, le travailleur involontairement privé d'emploi a droit à un revenu de remplacement sous réserve d'être à la recherche effective d'un emploi et d'être soit un agent contractuel âgé de moins de 60 ans, soit un apprenti de la SNCF, soit un agent du cadre permanent démissionnaire, à l'essai, licencié ou congédié par mesure disciplinaire, commissionné, réformé, sans droit à pension ou exclu de la SNCF par mesure disciplinaire ou garde-barrière dont l'emploi est supprimé et qui ne bénéficie pas d'une pension immédiate; que M. X..., agent statutaire mis à la retraite d'office, ne rentre dans aucune de ces catégories limitativement énumérées et ne peut donc prétendre à un revenu de remplacement; que par ailleurs, la convention du 1" janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi. et à l'indemnisation du chômage, son règlement annexé et l'accord d'application n° 2 sur lesquels M. X... se fonde expressément, ne permettent pas davantage de faire droit à ses prétentions; qu'en effet les salariés involontairement privés d'emploi pouvant bénéficier de l'allocution d'aide au retour à l'emploi sont éfinis comme ceux dont la cessation du contrat de travail résulte d'un licenciement, d'une fin de contrat de travail à durée déterminée, d'une démission considérée comme légitime, d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail (licenciement pour motif économique): que l'accord d'application n°2 relatif au cumul du revenu de remplacement avec un avantage de vieillesse n'élargit pas la liste des bénéficiaires ainsi déterminée; que, dès lors, M. X... dont la mise à la retraite d'office ne constitue pas un licenciement et qui n'entre dans aucune des autres catégories visées par le règlement, ne peut prétendre au bénéfice d'une allocation d'aide au retour à l'emploi (arrêt attaqué p. 5 al. 3 à b) ;
ALORS QU'aux termes de l'article 1 du règlement annexé à la Convention du 1e` janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi « aux salariés involontairement privés d'emploi » qui sont, selon l'article 2 dudit règlement, notamment les salariés dont la cessation du travail résulte d'un licenciement ; que la mise à la retraite d'un salarié qui ne peut pas bénéficier d'une pension de retraite à taux plein même s'il a atteint l'âge de la retraite constitue un licenciement ; qu'en l'espèce Monsieur X... soutenait, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, qu'il avait été mis à la retraite d'office par la SNCF à l'âge de 55 ans et qu'il ne totalisait pas le nombre d'annuités suffisant pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'en déclarant néanmoins que sa situation ne correspondait à aucun des cas prévus à la convention du Zef janvier 2004 et au règlement annexé, sans rechercher si Monsieur X... n'était pas fondé à soutenir qu'il ne bénéficiait pas d'une retraite à taux plein, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1237-5, L 5422-20, L 5424-1, L 5424-2 du Code du travail, ensemble le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19135
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Bénéfice - Etendue

TRANSPORTS FERROVIAIRES - SNCF - Personnel - Agent privé d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Bénéfice - Portée

Les agents de la SNCF, qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, bénéficient des mêmes prestations d'assurance chômage que les autres salariés du secteur privé. Encourt dès lors la cassation un arrêt qui, pour débouter un agent de sa demande en paiement au titre de l'allocation d'aide à l'emploi, retient qu'il ne peut être regardé comme figurant au nombre des bénéficiaires de la convention au 1er janvier 2004 relative à l'assurance chômage dès lors que sa mise à la retraite d'office en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ne constitue pas un licenciement, alors que l'intéressé remplissait les conditions auxquelles les articles L. 351-3 et L. 351-19 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, subordonnaient le versement des allocations de chômage


Références :

Sur le numéro 1 : décret n° 2007-730 du 7 mai 2007
Sur le numéro 2 : articles L. 351-3, L. 351-8, L. 351-12 et L. 351-19 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2010

Sur le n° 2 : Sur le principe que les agents de la SNCF bénéficient des mêmes prestations d'assurance chômage que les autres salariés du secteur privé, dans le même sens que : Soc., 18 mai 1999, pourvoi n° 97-13808, Bull. 1999, V, n° 220 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°10-19135, Bull. civ. 2012, V, n° 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 36

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Monod et Colin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19135
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