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20/01/2012 | FRANCE | N°11-10969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 11-10969


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2010), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la comptabilité des années 2003, 2004 et 2005, l'URSSAF d'Eure-et-Loir a notifié à la société Atelier Cassegrain (la société) un redressement résultant notamment de l'intégration dans la base de calcul des cotisations sociales d'une prime annuelle de vacances et de primes mensuelles d'ancienneté qui, prévues par la convention collective applicable, n'avaient pas été pa

yées par la société ; que la société a saisi une juridiction de sécurité soc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2010), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la comptabilité des années 2003, 2004 et 2005, l'URSSAF d'Eure-et-Loir a notifié à la société Atelier Cassegrain (la société) un redressement résultant notamment de l'intégration dans la base de calcul des cotisations sociales d'une prime annuelle de vacances et de primes mensuelles d'ancienneté qui, prévues par la convention collective applicable, n'avaient pas été payées par la société ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en faisant valoir que l'union de recouvrement n'avait pas pris en compte une gratification versée chaque année aux salariés ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt, qui déclare le redressement fondé en son principe, de lui enjoindre de procéder à un nouveau calcul de celui-ci qui ne devra porter que sur la différence entre les accessoires aux salaires dus et ceux effectivement versés, alors, selon le moyen, que les cotisations doivent être calculées sur la rémunération versée chaque mois et que leur base de calcul doit, pour chaque mois considéré, être au moins égal au montant cumulé du salaire minimum de croissance augmenté des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire en vertu de la convention collective dues au titre du même mois ; qu'en faisant injonction à l'URSSAF d'Eure-et-Loir de recalculer le redressement notifié en en limitant l'assiette à la seule différence entre les accessoires aux salaires dus et réglés conformément à la convention collective et ceux effectivement versés par la société pendant la période contrôlée, la cour d'appel a méconnu la règle de la périodicité de la paie et du calcul des cotisations et a violé l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3242-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel ait demandé à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul des bases du redressement en méconnaissance des règles de la périodicité de la paieet du calcul des cotisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Eure-et-Loir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Eure-et-Loir ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Eure et Loir

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait injonction à l'URSSAF d'EURE et LOIR de procéder à un nouveau calcul du redressement notifié à la Société ATELIER CASSEGRAIN relatif à l'application de l'assiette minimum conventionnelle ne portant que sur la différence entre les accessoires aux salaires dus et réglés conformément à la convention collective et ceux effectivement versés par cette Société pendant la période contrôlée en tenant compte des conséquences en résultant sur la réduction de cotisations ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article O.16 de la convention collective nationale de la céramique d'art, il était prévu une prime de vacances égale à 20 % du montant de l'indemnité de congé, calculée sur quatre semaines, versée en plus de l'indemnité de congé payé ; que cette prime devait être versée avant le départ en congé ; que de même, selon l'article E.18 de la convention collective, il était attribué aux collaborateurs ayant plus de trois ans d'ancienneté une prime mensuelle calculée sur les appointements minima mensuels de l'emploi de l'intéressé et proportionnellement à l'horaire habituel de travail dont le taux évoluait progressivement en fonction du nombre d'années d'ancienneté ; qu'il n'était pas discuté que ni la prime de vacances ni la prime d'ancienneté mensuelle n'avaient été versées par la Société ATELIER CASSEGRAIN pendant la période contrôlée ; que cependant, pendant la même période, une prime exceptionnelle non prévue par la convention collective avait été versée par la Société ATELIER CASSEGRAIN à chacun des salariés ; que l'URSSAF de CHARTRES ne pouvait, sans méconnaître la réalité des compléments de salaires effectivement versés par l'employeur qui ont été assujettis à cotisations procéder à un redressement dont l'assiette constitue l'intégralité des accessoires de salaires versés pendant la période contrôlée, sauf à faire peser sur l'employeur des contraintes excédant celles de la convention collective dont elle se prévalait ; que l'URSSAF faisait à juste titre valoir que le versement effectif de la prime mensuelle d'ancienneté ne serait pas dépourvu d'incidence sur l'abattement au titre des bas salaires dit réduction FILLON ; que cependant cet élément ne saurait dispenser l'URSSAF de CHARTRES de limiter l'assiette du redressement à la seule différence entre les accessoires aux salaires qui ont été effectivement versés par la Société ATELIER CASSEGRAIN aux salariés pendant la période contrôlée, et ceux qui étaient dus conformément à la convention collective, avec application éventuelle des conséquences qui devaient en résulter concernant la réduction bas salaires puis FILLON ; qu'il convenait de réformer le jugement entrepris et d'enjoindre à l'URSSAF d'EURE et LOIR de procéder à un nouveau calcul du redressement ne portant que sur la différence entre les accessoires aux salaires dus et réglés conformément à la convention collective et ceux qui ont été effectivement versés par la Société ATELIER CASSEGRAIN en tenant compte des conséquences qui en résultent concernant la réduction bas salaires puis FILLON ;
ALORS QUE les cotisations doivent être calculées sur la rémunération versée chaque mois et que leur base de calcul doit, pour chaque mois considéré, être au moins égal au montant cumulé du salaire minimum de croissance augmenté des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire en vertu de la convention collective dues au titre du même mois ; qu'en faisant injonction à l'URSSAF d'EURE et LOIR de recalculer le redressement notifié en en limitant l'assiette à la seule différence entre les accessoires aux salaires dus et réglés conformément à la convention collective et ceux effectivement versés par la Société ATELIER CASSEGRAIN pendant la période contrôlée, la Cour d'Appel a méconnu la règle de la périodicité de la paie et du calcul des cotisations et a violé l'article R 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et L 3242-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10969
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°11-10969


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10969
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