LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 10-26.873 et M 10-26.845 ;
Sur les trois moyens du pourvoi n° S 10-26.873 et le moyen unique du pourvoi n° M 10-26.845 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 2010), que Mme X... est entrée dans la congrégation des Soeurs ou Filles de Jésus (la congrégation) en septembre 1964 en qualité de postulante, puis de novice à compter de mai 1965, a prononcé ses premiers voeux en juin 1967 et a cessé de faire partie de la congrégation à compter d'octobre 1969 ; qu'elle a demandé à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que la caisse ayant refusé de valider les périodes de postulat et de noviciat effectuées par l'intéressée, cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que la congrégation est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que la caisse et la congrégation font grief à l'arrêt de dire que les onze trimestres passés au titre du postulat puis du noviciat au sein de la congrégation doivent être validés dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite de Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe constitutionnel de laïcité, du libre exercice des cultes garanti par l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, de la liberté de religion et d'expression de la religion proclamée par l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de l'article L. 721-1, alinéa 2, ancien du code de la sécurité sociale, dont les dispositions figurent aujourd'hui à l'article L. 382-15, alinéa 2, du même code, la caisse d'assurance vieillesse des cultes a seule le pouvoir de déterminer, en considération des règles édictées pour leur organisation par chaque culte, les critères et la date d'affiliation au régime de retraite des cultes en qualité de ministre du culte, membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse ; qu'en décidant que le juge pouvait lui-même déterminer "objectivement" les critères d'attribution de la qualité d'assuré du régime de retraite des cultes, indépendamment de ceux, nécessairement religieux, institués par les cultes concernés, la cour d'appel a violé l'ensemble des principes et textes précités ;
2°/ que c'est le législateur qui, en décidant d'affilier au régime de retraite des cultes les "membres de congrégations religieuses", et en confiant à la caisse le pouvoir de déterminer en considération des règles édictées par chaque culte, les critères et la date d'affiliation à ce régime, a conféré au contrat congréganiste une portée en matière d'affiliation au régime des retraites ; qu'en énonçant que ce contrat n'avait – en lui-même - ni pour cause ni pour objet de déterminer le régime social des intéressés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a violé les articles L. 721-1, alinéa 2, et D. 721-11 anciens du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité d'un arrêté ministériel ; que l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 24 juillet 1989 – publié au JORF du 3 août 1989 – a approuvé le règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse de la caisse des cultes, lequel en son article 1.23, prévoit que le début de la période d'activité ouvrant droit au service des prestations vieillesse, pour les membres des congrégations religieuses, est fixé à la date de première profession ou de premiers voeux ; qu'en refusant de faire application de ce critère d'affiliation au motif que seules les dispositions du règlement intérieur relatives aux formalités à remplir pour bénéficier des prestations d'assurance, avaient une valeur normative en vertu de l'article L. 217-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel s'est prononcée sur la légalité dudit règlement et de l'arrêté ministériel l'approuvant, en violation du principe de la séparation des pouvoirs, et de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
4°/ que le règlement intérieur de la caisse, qui a notamment pour objet de définir, en application de l'article L. 721-1, alinéa 2, ancien du code de la sécurité sociale, les conditions d'affiliation des assurés, détermine en fixant la date d'entrée en religion à celle des premiers voeux, la date à compter de laquelle l'intéressé est affilié au régime de retraite en qualité de membre d'un congrégation ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de validation des trimestres antérieurs à cette date, que ce règlement ne contredisait pas le fait que dès l'admission au sein de la congrégation, la personne était membre de cette communauté, quand bien même son entrée en vie religieuse serait fixée plus tard pour des raisons strictement religieuses, la cour d'appel a méconnu la portée du règlement intérieur en violation de l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 24 juillet 1989, et des articles L. 721-1, alinéa 2, et D. 721-11 anciens du code de la sécurité sociale ;
5°/ que quel que soit le culte concerné la congrégation religieuse, en tant qu'association cultuelle, est seule compétente pour déterminer, aux termes de ses "Constitutions" qui tiennent lieu de statuts, les étapes et conditions auxquelles les candidats doivent se soumettre pour devenir l'un de ses membres ; qu'en lui déniant cette compétence, la cour d'appel a violé les dispositions du titre III de la loi du 1er juillet 1901 ;
6°/ que les "Constitutions" d'une congrégation religieuse, audelà de leur portée spirituelle, constituent les statuts d'une association cultuelle et, en tant que tels, ont force de loi à l'égard de ses membres et de ceux qui veulent le devenir ; que l'article 7 des Constitutions de la congrégation dispose que l' "on devient membre de la congrégation en y émettant des voeux simples de pauvreté, de chasteté et d'obéissance (…)", ce dont il résulte que la postulante et la novice, qui n'ont pas émis de tels voeux, n'ont pas la qualité de membre de la congrégation ; qu'en leur reconnaissant cependant cette qualité, au motif inopérant que la disposition précitée ne pouvait avoir une portée autre que religieuse, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire des statuts de la congrégation, en violation de l'article 1134 du code civil ;
7°/ que dans l'esprit du législateur de 1978, auteur des articles L. 721-1 et D. 721-11 anciens du code de la sécurité sociale, applicables aux périodes litigieuses, les "congrégations religieuses" dont les membres sont affiliés à la caisse de retraite des cultes, désignent les institutions catholiques correspondantes dont les règles de fonctionnement étaient alors les seules véritablement fixées, et connues du législateur ; que c'est d'ailleurs pourquoi celui-ci, afin de faire bénéficier du régime de retraite institué les cultes autres que le culte catholique, a ajouté à la notion de membre d'une "congrégation religieuse", alors propre à la religion catholique celle de membre d'une "collectivité religieuse" ; qu'il en résulte que la notion de membre d'une congrégation religieuse au sens des textes précités, ne peut s'apprécier indépendamment du contrat congréganiste du culte catholique, tel qu'il résulte du prononcé de ses premiers voeux par le novice, auquel ces textes ont nécessairement soumis la qualité de membre d'une congrégation ; qu'en décidant de définir la notion de "membre d'une congrégation religieuse" indépendamment de la formation du contrat congréganiste telle qu'elle est organisée par les statuts et constitutions de la congrégation intéressée, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble le titre III de la loi du 1er juillet 1901 ;
8°/ que le contrat congréganiste qui formalise l'admission du novice comme un membre de la congrégation, unit celle-ci à chacun de ses membres et crée à l'égard des parties des droits et obligations spécifiques, naît exclusivement du prononcé des premiers voeux ; que les périodes antérieures de postulat puis de noviciat sont destinées à la formation, le cheminement spirituel et la probation du candidat à la vie religieuse, qui n'est pas membre en exercice de la congrégation au sens des articles L. 721-1 et D. 721-11 anciens du code de la sécurité sociale, bien qu'il participe à la vie de la congrégation et se soumette à ses règles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble le titre III de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1134 du code civil ;
9°/ que les prestations afférentes aux périodes d'assurances antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 ; que parmi les dispositions en vigueur à cette date figurait notamment le règlement intérieur des prestations adopté par le conseil d'administration de la caisse le 22 juillet 1989, approuvé par un arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 24 juillet 1989 ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que ledit règlement intérieur ne pouvait valablement préciser les conditions de liquidation des prestations afférentes aux périodes d'assurances antérieures au 1er janvier 1998, la cour d'appel a tranché une difficulté sérieuse relative à l'appréciation de la légalité de cet acte administratif réglementaire ; qu'elle a ainsi excédé ses pouvoirs et violé le principe de séparation des pouvoirs consacré notamment par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
10°/ qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 2 janvier 1978 que le législateur a entendu généraliser la sécurité sociale en tenant compte de la particularité du domaine religieux et en respectant le droit commun des religions ; que la notion de membre d'une congrégation religieuse au sens de la législation sociale ne saurait par conséquent être distincte de celle qui résulte du titre III de la loi du 1er juillet 1901 fixant le régime des congrégations religieuses et du décret pris pour son application ;que la soumission de ses membres à des voeux est de l'essence même de la congrégation religieuse ; que la personne n'ayant pas encore prononcé les voeux prévus par les statuts d'une congrégation ne peut donc être regardée comme exerçant l'activité d'un membre de cette congrégation, quand bien même elle se trouverait dans une situation de soumission et de dépendance à l'autorité de la supérieure de la congrégation ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 ;
11°/ que les statuts d'une congrégation religieuse déterminent les conditions d'admission de ses membres ; que la cour d'appel a constaté que les statuts de la congrégation subordonnent l'admission de ses membres au prononcé des voeux ; qu'en retenant néanmoins que l'admission en qualité de postulante de Mme X..., épouse Y..., le 26 septembre 1964 a suffi à lui conférer la qualité de membre de la congrégation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions du titre III de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des articles 11 et 19 du décret du 16 août 1901 pris pour l'application de cette loi ;
12°/ qu'en refusant d'appliquer les statuts de la congrégation en ce qu'ils subordonnent l'admission de ses membres au prononcé des voeux, par la considération inopérante qu'ils ne sauraient épuiser la détermination de la qualité de membre de la congrégation au regard de la législation sociale, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire s'attachant à ces statuts et violé l'article 1134 du code civil ;
13°/ qu'en retenant que la postulante et plus encore la novice se trouvait dans une situation équivalente à celle d'une soeur professe ayant prononcé ses premiers voeux, sans rechercher, comme il le lui était demandé si cette situation n'était pas néanmoins substantiellement différente en raison notamment de l'interdiction faite aux postulantes et novices de communiquer avec les soeurs professes et d'assurer les emplois extérieurs de la congrégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 ;
Mais attendu qu'il relève de l'office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses ; que le règlement intérieur de la caisse, d'ailleurs déclaré illégal par la décision du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'a été approuvé que le 24 juillet 1989, postérieurement à la date où l'intéressée avait quitté l'état religieux ;
Et attendu que l'arrêt retient que si le principe de laïcité impose la séparation des structures religieuses et de l'Etat et interdit à celui-ci de s'ingérer dans l'organisation de celles-là, sous la réserve de leur respect des lois de la République, la détermination de la qualité de membre d'une congrégation religieuse doit s'apprécier objectivement, s'agissant du droit à la protection sociale en matière d'assurance vieillesse reconnue par le législateur pour les membres d'une congrégation religieuse ; que la qualité de membre de la congrégation existe à partir du prononcé des premiers voeux, lesquels marquent la volonté de la professe de se soumettre aux obligations en résultant vis-à-vis d'elle-même et de la congrégation et celle de la congrégation de la considérer comme membre et de lui reconnaître les droits en résultant ; que dès lors qu'une personne se trouve dans une situation équivalente à celle d'une professe ayant prononcé ses premiers voeux, à savoir une situation de soumission et de dépendance à l'autorité congrégationniste, s'obligeant à la pratique effective des voeux dès avant leur prononcé et participant aux activités notamment religieuses de celle-ci en contrepartie d'une prise en charge de tous ses besoins et, notamment, de ses besoins matériels, elle se trouve avoir, de fait, la qualité de membre au sens de l'article L. 721-11 du code de la sécurité sociale ; que la postulante s'engage aux exercices de piété et au respect des devoirs imposés par sa formation spirituelle ; que l'admission au noviciat résulte d'une demande de la postulante soumise à l'approbation de l'autorité religieuse, commence par une prise d'habit qui sera porté tout au long de la période du noviciat, cette période étant consacrée à la formation spirituelle, à la connaissance de la règle, à la pratique des exercices communs de la congrégation ; qu'il résulte des constatations ci-dessus que tant la période du postulat que celle du noviciat peuvent être considérées comme analogues à une période d'essai au sein de la congrégation, résiliable librement et sans condition par l'une ou l'autre des parties à tout moment, la postulante et, plus encore, la novice, exerçant de fait, au sein de la congrégation, des activités de la nature de celles des membres de celle-ci ;
Que la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 ni les stipulations de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le principe de la contradiction, et en appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui caractérisent l'engagement religieux de l'intéressée manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, a pu déduire de ces constatations et énonciations que celle-ci devait être considérée, dès sa période de postulat et de noviciat, comme membre d'une congrégation ou collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1, devenu l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, de sorte que la période litigieuse devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit AU POURVOI n° M 10-26.845 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la congrégation des Soeurs ou Filles de Jésus.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit y avoir lieu, pour la détermination du droit à pension de madame X... épouse Y..., à validation de onze trimestres d'activité supplémentaires pour la période de septembre 1964 à juin 1967, correspondant à la période de postulat puis de noviciat au sein de la Congrégation des Soeurs et Filles de Jésus ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles D. 721-11 et L. 721-1 anciens du code de la sécurité sociale que pour voir valider, dans la détermination du montant de sa pension servie par la CAVIMAC, la période du 22 août 1958 au 29 juillet 1961 sic , Eliane X... doit rapporter la preuve qu'elle exerçait en qualité de membre de la Congrégation des Filles de Jésus ; que si le principe de laïcité qui impose la séparation des structures religieuses et de l'Etat et interdit à celui-ci de s'ingérer dans l'organisation de celles-là, sous réserve de leur respect des lois de la République, la détermination de la qualité de membre d'une congrégation religieuse doit s'apprécier objectivement, s'agissant du droit à la protection sociale en matière d'assurance vieillesse reconnue par le législateur pour les membres d'une congrégation religieuse ; qu'en l'espèce la qualité de membre de la Congrégation des Filles de Jésus existe indiscutablement à partir du prononcé des premiers voeux, lesquels marquent la volonté de la professe de se soumettre aux obligations en résultant vis-à-vis d'elle-même et de la congrégation et celle de la congrégation de la considérer comme membre et de lui reconnaître les droits en résultant, ce qui au demeurant est admis par les parties ; que le contrat congréganiste qui lie les parties et confère donc cette qualité de membre ne saurait toutefois épuiser la détermination de la qualité de membre de la congrégation ; qu'en effet une approche objective doit conduire à examiner la situation de fait pouvant exister indépendamment de ce contrat formel, et susceptible de caractériser l'existence de cette qualité, le juge ayant l'obligation de donner aux faits leur exacte qualification quant à la législation applicable ; que pour ce qui est d'une congrégation religieuse, dès lors qu'une personne se trouve dans une situation équivalente à celle d'une professe ayant prononcé ses premiers voeux à savoir une situation de soumission et de dépendance à l'autorité congrégationniste, s'obligeant à la pratique effective des voeux dès avant leur prononcé et participant aux activités notamment religieuses de celle-ci en contrepartie d'une prise en charge de tous ses besoins et notamment ses besoins matériels, elle se trouve avoir de fait, la qualité de membre au sens de l'article L. 721-1 susvisé ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que Eliane X... est entrée au postulat de la Congrégation des Filles de Jésus le 26 septembre 1964 ; qu'aux termes des statuts de la congrégation l'admission au postulat relève d'une décision de l'autorité religieuse de celle-ci ; qu'à l'entrée du postulat il est dressé un état de l'argent et du trousseau apporté et que la postulante s'engage, si elle quitte la congrégation ou si elle est congédiée à ne réclamer aucune rétribution pour le travail fourni ou les services rendus ; que la postulante s'engage aux exercices de piété et au respect des devoirs imposés par sa formation spirituelle ; que les statuts disposent que l'admission au noviciat résulte d'une demande de la postulante soumise à l'approbation de l'autorité religieuse ; qu'il commence par une prise d'habit qui sera porté tout au long de la période du noviciat dont la durée est limitée à une période maximum de deux ans ; que cette période est consacrée à la formation spirituelle, à la connaissance de la règle, à la pratique des exercices communs de la congrégation ; que si aux termes des statuts le prononcé des premiers voeux constitue l'acte de profession par lequel le professe se lie à l'institut et s'engage au respect des obligations en découlant et par lequel l'institut se lie la professe en l'admettant comme membre de sa famille religieuse, il résulte des constatations ci-dessus que tant la période du postulat que celle du noviciat peuvent être considérées comme analogues à une période d'essai au sein de la congrégation, résiliable librement et sans conditions par l'une ou l'autre des parties à tout moment, la postulante et plus encore la novice exerçant de fait, au sein de la congrégation, des activités de la nature de celles des membres de celle-ci ; qu'il résulte des attestations versées aux débats que Eliane X..., dès son entrée au postulat a pris l'habit de postulante et qu'elle a été sous l'autorité de la supérieure de la congrégation qui ne lui a autorisé aucune sortie ; que ses affirmations selon lesquelles, pendant ces périodes de postulat et de noviciat elle vivait la règle de la congrégation, participait aux tâches quotidiennes de la maison mère et a assuré des travaux manuels au service de la communauté ne sont pas contestées ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que pendant ses périodes de postulat et de noviciat Eliane X... avait la qualité de membre de la Congrégation des Soeurs et Filles de Jésus ; (pp. 3-5 de l'arrêt attaqué)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le terme « membre », employé dans l'article D. 721-11 ancien du code de la sécurité sociale, devant, dans un tel contexte, être entendu dans son sens habituel de « personne faisant partie d'un ensemble organisé » (selon la définition qu'en donne le Larousse), la CAVIMAC et la Congrégation des Filles de Jésus ne peuvent donc, en invoquant les notions purement religieuses de « Première Profession » ou de « Premiers Voeux », utilement prétendre repousser à la date de survenance de l'un de ces événements, celle de l'ouverture du droit à pension ; que la CAVIMAC et la Congrégation des Filles de Jésus ne peuvent davantage exciper à cet égard du règlement intérieur de la Caisse, dont les dispositions, même approuvées puis publiées, n'ont valeur normative que dans la mesure où elles ne concernent que les « formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance », ainsi que le prévoit l'article L. 217-1 du code de la sécurité sociale ; que madame Eliane X...
Y... indique à bon droit et justifie que l'entrée au postulat entraîne une coupure avec le monde et place l'intéressée sous la discipline prévue à la constitution de la Congrégation, ce qui démontre un peu plus que la postulante est membre de la Congrégation, suivant son régime ; surabondamment, il sera relevé que la novice prend l'habit religieux et que la postulante est appelée à porter un habit modeste ; que le droit canon reconnaît la novice comme membre de l'institut qui a commencé sa vie au sein de la communauté ; que ce qui vaut pour le noviciat vaut pour le postulat, celui-ci n'étant qu'une première étape, considéré comme un pré-noviciat par la Congrégation elle-même ; que le fait que jusqu'au prononcé des voeux définitifs, l'intéressée puisse quitter la Congrégation ou en être exclue démontre encore qu'elle en est membre ; que pour sortir d'une Congrégation il faut y entrer, quand bien même ce serait sous le régime probatoire du postulat et du noviciat, périodes nécessaires d'apprentissage à la vie religieuse (pp. 3-4 du jugement de première instance) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les prestations afférentes aux périodes d'assurances antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 ; que parmi les dispositions en vigueur à cette date figurait notamment le règlement intérieur des prestations adopté par le conseil d'administration de la CAMAVIC le 22 juillet 1989, approuvé par un arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 24 juillet 1989 ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que ledit règlement intérieur ne pouvait valablement préciser les conditions de liquidation des prestations afférentes aux périodes d'assurances antérieures au 1er janvier 1998, la cour d'appel a tranché une difficulté sérieuse relative à l'appréciation de la légalité de cet acte administratif réglementaire ; qu'elle a ainsi excédé ses pouvoirs et violé le principe de séparation des pouvoirs consacré notamment par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 2 janvier 1978 que le législateur a entendu généraliser la sécurité sociale en tenant compte de la particularité du domaine religieux et en respectant le droit commun des religions ; que la notion de membre d'une congrégation religieuse au sens de la législation sociale ne saurait par conséquent être distincte de celle qui résulte du titre III de la loi du 1er juillet 1901 fixant le régime des congrégations religieuses et du décret pris pour son application ;
que la soumission de ses membres à des voeux est de l'essence même de la congrégation religieuse ; que la personne n'ayant pas encore prononcé les voeux prévus par les statuts d'une congrégation ne peut donc être regardée comme exerçant l'activité d'un membre de cette congrégation, quand bien même elle se trouverait dans une situation de soumission et de dépendance à l'autorité de la supérieure de la congrégation ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les statuts d'une congrégation religieuse déterminent les conditions d'admission de ses membres ; que la cour d'appel a constaté que les statuts de la Congrégation des Soeurs et Filles de Jésus subordonnent l'admission de ses membres au prononcé des voeux ; qu'en retenant néanmoins que l'admission en qualité de postulante de madame X... épouse Y... le 26 septembre 1964 a suffi à lui conférer la qualité de membre de la Congrégation des Soeurs et Filles de Jésus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions du titre III de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des articles 11 et 19 du décret du 16 août 1901 pris pour l'application de cette loi ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en refusant d'appliquer les statuts de la Congrégation des Soeurs et Filles de Jésus en ce qu'ils subordonnent l'admission de ses membres au prononcé des voeux, par la considération inopérante qu'ils ne sauraient épuiser la détermination de la qualité de membre de la congrégation au regard de la législation sociale, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire s'attachant à ces statuts et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant que la postulante et plus encore la novice se trouvait dans une situation équivalente à celle d'une soeur professe ayant prononcé ses premiers voeux, sans rechercher, comme il le lui était demandé (pp. des conclusions récapitulatives d'appel de la Congrégation exposante), si cette situation n'était pas néanmoins substantiellement différente en raison notamment de l'interdiction faite aux postulantes et novices de communiquer avec les soeurs professes et d'assurer les emplois extérieurs de la Congrégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997.
Moyens produits au pourvoi n° S 10-26.873 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR JUGE que les onze trimestres passés au titre du postulat puis du noviciat au sein de la Congrégation des Soeurs ou Filles de Jésus du mois de septembre 1964 au mois de juin 1967, devaient être validés dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite de Madame Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article D 721-11 ancien du code de la sécurité sociale, applicable à l'espèce en vertu de l'article L 382-27 du code de la sécurité sociale, s'agissant de la question de prestations de l'assurance vieillesse des ministres du culte et membres de congrégations et collectivités religieuses afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1998, dispose que les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L 721-1 ancien du code de la sécurité sociale, accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire de sécurité sociale. L'article L 721-1 ancien du code de la sécurité sociale dispose que les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire d'un autre régime de sécurité sociale, sont garantis contre les risques vieillesse et invalidité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre. Il résulte de ces dispositions que pour voir valider, dans la détermination du montant de sa pension servie par la caisse d'assurance vieillesse invalidité maladie des cultes, la période de septembre 1964 au mois de juin 1967, Eliane Y... doit rapporter la preuve qu'elle exerçait en qualité de membre de la Congrégation des Filles de Jésus. Si le principe de laïcité qui impose la séparation des structures religieuses et de l'Etat et interdit à celui-ci de s'ingérer dans l'organisation de celles-là, sous la réserve du respect des lois de la République, la détermination de la qualité de membre d'une congrégation religieuse doit s'apprécier objectivement, s'agissant du droit à la protection sociale en matière d'assurance vieillesse reconnue par le législateur pour les membres d'une congrégation religieuse. En l'espèce la qualité de membre de la Congrégation des Filles de Jésus existe indiscutablement à partir du prononcé des premiers voeux, lesquels marquent la volonté de la professe de se soumettre aux obligations en résultant vis à vis d'elle-même et de la congrégation et celle de la congrégation de la considérer comme membre et de lui reconnaître les droits en résultant, ce qui au demeurant est admis par les parties. Le contrat congréganiste qui lie les parties et confère donc cette qualité de membre ne saurait toutefois épuiser la détermination de la qualité de membre de la congrégation. En effet une approche objective doit conduire à examiner la situation de fait pouvant exister indépendamment de ce contrat formel, et susceptible de caractériser l'existence de cette qualité, le juge ayant l'obligation de donner aux faits leur exacte qualification quant à la législation applicable ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le terme de « membre » d'une congrégation, employé dans l'article D. 721-11 du Code de la sécurité sociale, doit s'entendre dans son sens habituel de « personne faisant partie d'un ensemble organisé » ; que la Cavimac et la Congrégation des Filles de Jésus ne peuvent donc, en invoquant les notions purement religieuses de « Première Profession » ou de « premiers voeux », prétendre repousser à la date de survenance de l'un de ces événements, celle de l'ouverture du droit à pension ; qu'elles ne peuvent prétendre que la qualité de membre de la congrégation religieuse ne s'acquiert qu'à partir du prononcé de la première profession ou des premiers voeux, ceux-ci manifestant un échange de consentements entre l'impétrante et la communauté, ces professions et voeux étant de nature religieuse et n'ayant qu'un effet dans le domaine spirituel, alors que la postulante ou la novice appartiennent dès leur admission à la communauté en étant membre au sens de l'article D. 721-11 précité ; il ne peut être soutenu que le contrat congréganiste vise le statut de la personne au regard du droit de la sécurité sociale, alors que son objet comme sa cause reposent sur l'entrée en vie religieuse de la personne et a trait à la vie religieuse ; se fonder sur ce contrat congréganiste pour en tirer des effets sur le régime social des intéressés revient à en faire une lecture étrangère à son objet comme à sa cause ; l'article 7 de la congrégation qui prévoit que l'on devient membre de la congrégation en émettant les voeux simples de pauvreté, de chasteté et d'obéissance ne saurait se voir reconnaître une portée autre que celle qu'elle comporte, à savoir les exigences d'une vie religieuse et non les modalités de détermination des droits à pension de retraite des membres des congrégations – pour s'en convaincre, la suite de cet article éclaire cette interprétation, lequel dispose que toutes les professes de l'Institut sont, en vertu de leur profession, filles de la congrégation ; elles sont tenues de la reconnaître et vénérer comme leur mère ; en retour, la congrégation les reçoit comme ses enfants et prend soin d'elles au spirituel comme au temporel ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu du principe constitutionnel de laïcité, du libre exercice des cultes garanti par l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, de la liberté de religion et d'expression de la religion proclamée par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et enfin de l'article L. 721-1 al.2 ancien du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions figurent aujourd'hui à l'article L. 382-15 al.2 du même Code, la caisse d'assurance vieillesse des cultes a seule le pouvoir de déterminer, en considération des règles édictées pour leur organisation par chaque culte, les critères et la date d'affiliation au régime de retraite des cultes en qualité de ministre du culte, membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse ; qu'en décidant que le juge pouvait lui-même déterminer « objectivement » les critères d'attribution de la qualité d'assuré du régime de retraite des cultes, indépendamment de ceux, nécessairement religieux, institués par les cultes concernés, la cour d'appel a violé l'ensemble des principes et textes précités ;
ALORS D'AUTRE PART QUE c'est le législateur qui, en décidant d'affilier au régime de retraite des cultes les « membres de congrégations religieuses », et en confiant à la CAVIMAC le pouvoir de déterminer en considération des règles édictées par chaque culte, les critères et la date d'affiliation à ce régime, a conféré au contrat congréganiste une portée en matière d'affiliation au régime des retraites ; qu'en énonçant que ce contrat n'avait – en lui-même - ni pour cause ni pour objet de déterminer le régime social des intéressés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a violé les articles L. 721-1 al.2 et D. 721-11 anciens du Code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR JUGE que les onze trimestres passés au titre du postulat puis du noviciat au sein de la Congrégation des Soeurs ou Filles de Jésus du mois de septembre 1964 au mois de juin 1967, devaient être validés dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite de Madame Y... ;
AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la CAVIMAC et la congrégation ne peuvent exciper du règlement intérieur de la caisse pour prétendre repousser à la date des premiers voeux celle de l'ouverture des droits à pension ; que les dispositions de ce règlement, même approuvées puis publiées, n'ont de valeur normative que dans la mesure où elles ne concernent que les « formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance » ainsi que le prévoit l'article L. 217-1 du Code de la sécurité sociale ; en outre ce règlement concerne la date d'entrée en vie religieuse, fixée à la première profession ou aux premiers voeux, mais il ne vient pas contredire le fait que dès l'admission au sein de la congrégation, la personne est membre de cette communauté, quand bien même son entrée en vie religieuse serait fixée plus tard, pour des raisons strictement religieuses ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité d'un arrêté ministériel ; que l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 24 juillet 1989 – publié au J.O.R.F. du 3 août 1989 – a approuvé le règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse de la caisse des cultes, lequel en son article 1.23, prévoit que le début de la période d'activité ouvrant droit au service des prestations vieillesse, pour les membres des congrégations religieuses, est fixé à la date de 1ère profession ou de 1ers voeux ; qu'en refusant de faire application de ce critère d'affiliation au motif que seules les dispositions du règlement intérieur relatives aux formalités à remplir pour bénéficier des prestations d'assurance, avaient une valeur normative en vertu de l'article L. 217-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel s'est prononcée sur la légalité dudit règlement et de l'arrêté ministériel l'approuvant, en violation du principe de la séparation des pouvoirs, et de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le règlement intérieur de la CAVIMAC, qui a notamment pour objet de définir, en application de l'article L. 721-1 al.2 ancien du Code de la sécurité sociale, les conditions d'affiliation des assurés, détermine en fixant la date d'entrée en religion à celle des premiers voeux, la date à compter de laquelle l'intéressé est affilié au régime de retraite en qualité de membre d'une congrégation ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de validation des trimestres antérieurs à cette date, que ce règlement ne contredisait pas le fait que dès l'admission au sein de la congrégation, la personne était membre de cette communauté, quand bien même son entrée en vie religieuse serait fixée plus tard pour des raisons strictement religieuses, la cour d'appel a méconnu la portée du règlement intérieur en violation de l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 24 juillet 1989, et des articles L. 721-1 al.2 et D. 721-11 anciens du Code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR JUGE que les onze trimestres passés au titre du postulat puis du noviciat au sein de la Congrégation des Soeurs ou Filles de Jésus du mois de septembre 1964 au mois de juin 1967, devaient être validés dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite de Madame Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour ce qui est d'une congrégation religieuse, dès lors qu'une personne se trouve dans une situation équivalente à celle d'une professe ayant prononcé ses premiers voeux à savoir une situation de soumission et de dépendance à l'autorité congrégationaliste, s'obligeant à la pratique effective des voeux dès avant leur prononcé et participant aux activités notamment religieuses de celle-ci en contrepartie d'une prise en charge de tous ses besoins et notamment ses besoins matériels, elle se trouve avoir de fait, la qualité de membre au sens de l'article L 721-11 sus-visé. En l'espèce il n'est pas contesté qu'Eliane X... est entrée au postulat de la congrégation des Filles de Jésus le 26 septembre 1964. Aux termes des statuts de la congrégation l'admission au postulat relève d'une décision de l'autorité religieuse de celle-ci, à l'entrée du postulat il est dressé un état de l'argent et du trousseau apporté et la postulante s'engage, si elle quitte la congrégation ou si elle est congédiée, à ne réclamer aucune rétribution pour le travail fourni ou les services rendus. La postulante s'engage aux exercices de piété et au respect des devoirs imposés par sa formation spirituelle. Les statuts disposent que l'admission au noviciat résulte d'une demande de la postulante soumise à l'approbation de l'autorité religieuse. Il commence par une prise d'habit qui sera porté tout au long de la période du noviciat dont la durée est limitée à une période maximum de deux ans. Cette période est consacrée à la formation spirituelle, à la connaissance de la règle, à la pratique des exercices communs de la congrégation. Si aux termes des statuts le prononcé des premiers voeux constitue l'acte de profession par lequel la professe se lie à l'institut et s'engage aux respects des obligations en découlant, et par lequel l'institut se lie à la professe en I'admettant comme membre de sa famille religieuse, il résulte des constatations ci-dessus que tant la période du postulat que celle du noviciat peuvent être considérées comme analogues à une période d'essai au sein de la congrégation, résiliable librement et sans condition par l'une ou l'autre des parties à tout moment, la postulante et plus encore la novice exerçant de fait, au sein de la congrégation, des activités de la nature de celles des membres de celle-ci. Il résulte des attestations versées aux débats que Eliane X..., dès son entrée au postulat a pris l'habit de postulante et qu'elle a été sous l'autorité de la supérieure de la congrégation qui ne lui a autorisé aucune sortie Ses affirmations selon lesquelles, pendant ces périodes de postulat et de noviciat elle vivait la règle de la congrégation, participait aux tâches quotidiennes de la maison mère et a assuré des travaux manuels au service de la communauté ne sont pas contestées. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que pendant ses périodes de postulat et de noviciat Eliane X... avait la qualité de membre de la congrégation des Soeurs et Filles de Jésus ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article 7 de la congrégation qui prévoit que l'on devient membre de la congrégation en émettant les voeux simples de pauvreté, de chasteté et d'obéissance ne saurait se voir reconnaître une portée autre que celle qu'elle comporte, à savoir les exigences d'une vie religieuse et non les modalités de détermination des droits à pension de retraite des membres des congrégations – pour s'en convaincre, la suite de cet article éclaire cette interprétation, lequel dispose que toutes les professes de l'Institut sont, en vertu de leur profession, filles de la congrégation ; elles sont tenues de la reconnaître et vénérer comme leur mère ; en retour, la congrégation les reçoit comme ses enfants et prend soin d'elles au spirituel comme au temporel ; (…) ; Madame Picarda Y... indique et justifie que l'entrée au Postulat entraîne une coupure avec le monde et place l'intéressée sous la discipline prévue à la constitution de la congrégation, ce qui démontre un peu plus que la postulante est membre de la congrégation, suivant son régime ; la novice prend l'habit religieux et la postulante est appelée à porter un vêtement modeste ; la congrégation des filles de Jésus, qui indique à juste titre que le postulat est un pré-noviciat, invoque l'article 646 du code de droit canonique qui dispose que le noviciat est une étape de préparation à la vie religieuse, c'est à dire qu'avec le noviciat commence la vie dans l'institut, non la vie religieuse qui ne commence qu'après la première profession ; cela conforte la prétention de la demanderesse puisque le droit canon reconnaît la novice comme membre de l'institut qui a commencé sa vie au sein de la communauté ; ce qui vaut pour le noviciat vaut pour le postulat, celui-ci n'en étant qu'une première étape, considéré comme un pré-noviciat par la congrégation elle-même ; le fait que jusqu'au prononcé des voeux définitifs, l'intéressée puisse quitter la congrégation ou en être exclue démontre encore qu'elle en est membre ; pour sortir d'une congrégation, il faut y entrer, quand bien même ce serait sous le régime probatoire du postulat et du noviciat, périodes nécessaires d'apprentissage à la vie religieuse ;
1)° ALORS QUE quel que soit le culte concerné la congrégation religieuse, en tant qu'association cultuelle, est seule compétente pour déterminer, aux termes de ses « Constitutions » qui tiennent lieu de statuts, les étapes et conditions auxquelles les candidats doivent se soumettre pour devenir l'un de ses membres ; qu'en lui déniant cette compétence, la cour d'appel a violé les dispositions du titre III de la loi du 1er juillet 1901 ;
2)° ALORS QUE les « Constitutions » d'une congrégation religieuse, au-delà de leur portée spirituelle, constituent les statuts d'une association cultuelle et, en tant que tels, ont force de loi à l'égard de ses membres et de ceux qui veulent le devenir ; que l'article 7 des Constitutions de la Congrégation des Soeurs ou Filles de Jésus dispose que l' « on devient membre de la Congrégation en y émettant des voeux simples de pauvreté, de chasteté et d'obéissance (…) », ce dont il résulte que la postulante et la novice, qui n'ont pas émis de tels voeux, n'ont pas la qualité de membre de la congrégation ; Qu'en leur reconnaissant cependant cette qualité, au motif inopérant que la disposition précitée ne pouvait avoir une portée autre que religieuse, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire des statuts de la congrégation, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3)°ALORS QUI PLUS EST QUE dans l'esprit du législateur de 1978, auteur des articles L. 721-1 et D. 721-11 anciens du Code de la sécurité sociale, applicables aux périodes litigieuses, les « congrégations religieuses » dont les membres sont affiliés à la caisse de retraite des cultes, désignent les institutions catholiques correspondantes dont les règles de fonctionnement étaient alors les seules véritablement fixées, et connues du législateur ; que c'est d'ailleurs pourquoi celui-ci, afin de faire bénéficier du régime de retraite institué les cultes autres que le culte catholique, a ajouté à la notion de membre d'une « congrégation religieuse », alors propre à la religion catholique celle de membre d'une « collectivité religieuse » ; qu'il en résulte que la notion de membre d'une congrégation religieuse au sens des textes précités, ne peut s'apprécier indépendamment du contrat congréganiste du culte catholique, tel qu'il résulte du prononcé de ses premiers voeux par le novice, auquel ces textes ont nécessairement soumis la qualité de membre d'une congrégation ; qu'en décidant de définir la notion de « membre d'une congrégation religieuse » indépendamment de la formation du contrat congréganiste telle qu'elle est organisée par les statuts et constitutions de la congrégation intéressée, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble le titre III de la loi du 1er juillet 1901 ;
4)° ALORS ENFIN QUE le contrat congréganiste qui formalise l'admission du novice comme un membre de la congrégation, unit celle-ci à chacun de ses membres et crée à l'égard des parties des droits et obligations spécifiques, naît exclusivement du prononcé des premiers voeux ; que les périodes antérieures de postulat puis de noviciat sont destinées à la formation, le cheminement spirituel et la probation du candidat à la vie religieuse, qui n'est pas membre en exercice de la congrégation au sens des articles L. 721-1 et D. 721-11 anciens du Code de la sécurité sociale, bien qu'il participe à la vie de la congrégation et se soumette à ses règles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble le titre III de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1134 du Code civil.