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20/01/2012 | FRANCE | N°09-72324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 09-72324


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que M. X..., marin propriétaire embarqué, a été victime le 13 mai 2008 d'un accident du travail en tombant sur le bastingage arrière du navire alors à quai ; que l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM) ayant refusé de prendre l'accident en charge, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 79, alinéa 1er, du code du travail maritime alors en vigueur

;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le marin blessé au service du na...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que M. X..., marin propriétaire embarqué, a été victime le 13 mai 2008 d'un accident du travail en tombant sur le bastingage arrière du navire alors à quai ; que l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM) ayant refusé de prendre l'accident en charge, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 79, alinéa 1er, du code du travail maritime alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le marin blessé au service du navire est payé de ses salaires et soigné aux frais de celui-ci ; qu'en cas de maladie cette charge n'incombe, en revanche, au navire que si elle survient après le départ du port d'embarquement ;
Attendu qu'ayant constaté qu'il s'agissait d'un accident du travail survenu au service du navire, le tribunal, en impartissant à l'ENIM la prise en charge de l'accident qui incombait à l'armateur, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du chef du dispositif du jugement impartissant à tort à l'ENIM la prise en charge de l'accident s'étend nécessairement à la condamnation à des dommages-intérêts prononcée contre cet Etablissement en conséquence de son refus de prendre l'accident en charge ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Spinosi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que l'ENIM est tenu de prendre en charge l'accident du travail de M. X... survenu le 13 mai 2008 et de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 868,12 euros au titre des indemnités dues à ce titre ;
Aux motifs que « l'article 3 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins renvoie, s'agissant des obligations de l'armateur en cas d'accident ou de maladie du marin, aux dispositions des articles 79 à 86 du Code du Travail Maritime ; que l'article 79 du Code du Travail Maritime dispose en son alinéa 1er que « le marin est payé de ses salaires et soigné aux frais du navire, s'il est blessé au service du navire ou s'il tombe malade, pendant le cours de son embarquement, après que le navire a quitté le port où le marin a été embarqué » ; que ce texte est inapplicable en l'espèce à fonder la prise en charge par l'armateur dès lors qu'il est constant que monsieur X... a été victime le 13 mai 2008 d'un accident de travail résultant de sa chute sur le bastingage du navire « The Princess » lequel se trouvait toujours à quai ; que l'alinéa 2 du même article ne visant que le cas de la maladie, laquelle n'est pas assimilée à l'accident, il ne peut non plus être invoqué utilement par l'ENIM pour refuser sa prise en charge de l'AT ; que la demande qui vise au paiement par l'ENIM des indemnités journalières chiffrées à la somme non contestée de 868,12 € sera admise en conséquence » ;
Alors que les conséquences d'un accident survenu à un marin sont à la charge de l'armateur toutes les fois que le marin a été blessé alors qu'il était au service du navire ; qu'en jugeant que l'accident survenu le 13 mai 2008 par lequel M. X... avait chuté du bastingage du navire « The Princess » ne devait pas être pris en charge par l'armateur au seul motif que le navire sur lequel M. X... a chuté se trouvait toujours à quai au moment de l'accident, motif inopérant à caractériser que le marin n'était pas au service du navire au moment de l'accident, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 79 du Code du travail maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné l'ENIM à payer à monsieur Philippe X... la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que « monsieur X... se trouve privé de l'indemnisation à laquelle il est manifestement en droit de prétendre depuis mai 2008 ; que le préjudice résultant de cette carence et des diverses tracasseries générées par cette situation sera réparé ici par l'octroi de la somme raisonnablement réclamée de 300 € » ;
Alors que le droit pour une partie de contester le bien fondé d'une somme d'argent que l'autre partie lui réclame ne dégénère en abus pouvant seul donner naissance à une dette de dommages intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en condamnant l'ENIM à payer à M. X... la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts au motif que la contestation émise par l'ENIM aurait privé M. X... de l'indemnisation à laquelle il aurait droit depuis mai 2008, sans caractériser en quoi l'ENIM a fait un usage abusif de son droit de contester les sommes dont M. X... lui réclamait paiement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72324
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Accident du travail - Accident survenu au service du navire à quai - Prise en charge - Détermination

Il résulte de l'article 79, alinéa 1er, du code du travail maritime alors en vigueur (abrogé le 1er décembre 2010 et remplacé par l'article L. 5542-21 du code des transports) que le marin blessé au service du navire est payé de ses salaires et soigné aux frais du bord mais qu'en cas de maladie cette charge n'incombe, en revanche, au navire que si elle survient après le départ du port d'embarquement. Encourt ainsi la cassation le jugement qui met à la charge de l'Etablissement national des invalides de la marine au lieu de l'armateur les conséquences d'un accident survenu au service du navire alors à quai


Références :

article 79, alinéa 1er, du code du travail maritime alors en vigueur

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, 12 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°09-72324, Bull. civ. 2012, II, n° 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 18

Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.72324
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