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18/01/2012 | FRANCE | N°11-13547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2012, 11-13547


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 21 août 1976 ; qu'autorisé par une ordonnance de non-conciliation du 13 octobre 2006, l'époux, par acte du 28 juin 2007, a fait assigner sa femme en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que, par jugement du 20 avril 2009, le tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, constaté l'absence de demande relative à la prestation compensatoire et condamné

Mme X... à remettre à M. Y... ses effets personnels ; que, sur ap...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 21 août 1976 ; qu'autorisé par une ordonnance de non-conciliation du 13 octobre 2006, l'époux, par acte du 28 juin 2007, a fait assigner sa femme en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que, par jugement du 20 avril 2009, le tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, constaté l'absence de demande relative à la prestation compensatoire et condamné Mme X... à remettre à M. Y... ses effets personnels ; que, sur appel de celle-ci la cour d'appel de Grenoble a confirmé la décision déférée et condamné l'époux à verser à sa femme une certaine somme à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du capital dû à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt retient que M. Y... lui verse une pension alimentaire de 1 300 euros mensuels ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette obligation ayant un caractère provisoire ne peut être prise en compte dans la fixation de la prestation compensatoire due à Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 70 000 euros au titre de la prestation compensatoire payable sous forme de capital, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du tribunal qui avait prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'épouse ;
AUX MOTIFS QUE « l'épouse conteste avoir envahi le domicile conjugal avec de nombreux objets en faisant valoir que démunie psychologiquement, elle avait cherché un moyen pour faire réagir son mari mais qu'en retour ce dernier lui avait alors interdit la chambre conjugale, se l'étant appropriée en prenant soin de la fermer à clé et de scier le lit conjugal en deux, en laissant une moitié devant la porte de la chambre » ; que « elle prétend en effet que la vie commune était devenue intolérable en raison du harcèlement de Pierre-Yves Y... la menaçant d'internement psychiatrique devant les enfants, la dévalorisant et la frappant à deux reprises, se soustrayant par ailleurs à ses obligations de père auxquelles elle devait suppléer » ; que « l'appelante soutient également n'avoir eu une activité extérieure que pendant très peu de temps en raison de l'opposition de Pierre-Yves Y... considérant qu'elle ne devait se consacrer qu'à ses activités de mère de famille » ; que « Elisabeth X... ne verse aucune pièce à l'appui de ses griefs ainsi que l'avait déjà retenu le premier juge. Les écritures de chaque partie révèlent les malentendus qui ont perduré dans la vie de couple (thérapies familiales, vacances, vie sociale etc...)et sur lesquels, la Cour, en l'absence de preuves objectives, ne peut se prononcer. L'épouse est donc déboutée de sa demande de divorce aux torts du mari » ; que « Elisabeth X... admet avoir envahi l'appartement pour "faire réagir son mari" lequel prétend qu'en réalité elle avait engrangé des objets depuis le début du mariage pareillement à sa propre mère » ; que « les photographies versées aux débats constituent la preuve d'une invasion massive d'objets, de cartons et de vêtements empilés dans les pièces de l'appartement devenues difficilement habitables, privant les occupants de la liberté d'aller et venir et du confort auquel chacun aspire » ; que « le courrier du syndic de copropriété en date du 21 mars 2008 est édifiant sur l'encombrement du balcon et de la terrasse par des objets divers et d'origine alimentaire, empêchant la réfection des murs et de l'étanchéité des sols » ; que « Pierre-Yves Y... rapporte la preuve du comportement dégradant et volontaire de l'épouse, constituant une violation grave ou renouvelée des obligations nées du mariage, conduisant la Cour à confirmer la décision entreprise ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs d'Elisabeth X... » ; que « les autres griefs invoqués par le mari à l'appui de sa demande en divorce ne peuvent être retenus à défaut d'éléments probants » ; que « pour ces motifs et ceux non contraires du premier, la décision déférée ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, est confirmée » ;
ALORS QUE les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en s'abstenant de rechercher si les négligences ménagères de Madame Y... ne constituaient pas une réaction à l'attitude de complet désintérêt de Monsieur Y... à l'égard de sa femme et de ses enfants, éléments de nature à enlever aux faits reprochés à Madame Y... le caractère de gravité qui aurait pu en faire une cause de divorce, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 242, 245, et 212 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Pierre-Yves Y... à payer à Elisabeth X... la somme de 70.000 € au titre de la prestation compensatoire payable sous forme de capital ;
AUX MOTIFS QUE le droit à prestation compensatoire s'apprécie au regard des dispositions des articles 270 et 271 du code civil ; que « en raison de l'appel général, pour apprécier le droit à prestation compensatoire de l'épouse, la Cour doit se placer à la date où elle statue » ; que « le mariage a duré 30 ans jusqu'à l'ordonnance de non conciliation . Les époux sont âgés de 55 ans chacun » ; que « l'épouse n'a que très peu travaillé, tenue de s'occuper des quatre enfants. Elle n'a aucune activité professionnelle définie et se trouve dépourvue de ressources personnelles, ne disposant que de la pension alimentaire du mari ainsi que l'avis d'imposition 2009 le démontre » ; que « sa retraite sera quasiment inexistante » ; que « elle ne donne aucune information dans sa déclaration sur l'honneur, sur les biens immobiliers qu'elle possède et dont elle minimise la valeur dans ses dernières écritures sans verser aucune pièce probante à l'appui de ses allégations. Elle reste taisante sur les sommes d'argent qui auraient été virées du compte commun sur des comptes inconnus du mari et qui seront examinées dans le cadre de la liquidation de la communauté » ; que « Elisabeth X... reconnaît posséder deux maisons dont l'une a entièrement brûlé et l'autre d'une faible valeur marchande selon ses dires , contrainte par ailleurs de subvenir aux frais de la maison de retraite médicalisée de sa mère. La compagnie d'assurance a cependant dû verser une indemnité pour cause d'incendie et la vente de la seconde maison permettra de couvrir les frais de la maison spécialisée » ; que « Pierre-Yves Y... vit dans un studio avec un loyer de 560€ par mois. Il perçoit un salaire de 4000€par mois. Il supporte les charges de la vie courante et règle le loyer de 250€ pour l'enfant majeur Marco après avoir pris en charge les frais afférents à son logement » ; que « l'intimé déclare être propriétaire d'une maison située à La Baule (44) d'une valeur de 285 000€ mais nécessitant des travaux de rénovation et disposer de fonds propres reçus en héritage d'un montant de 392 000€ auquel s' ajoutent des valeurs mobilières de 30 000€ » ; que « il a des frais de santé non remboursés dont il justifie et verse à l'épouse une pension alimentaire de 1300€ par mois. Il aide deux enfants encore financièrement fragiles » ; que « le couple possède un bien immobilier occupé par l'épouse à MEYLAN, d'une valeur comprise entre 250 et 270 000€ en 2007 ; le garage double a été estimé entre 12 000 et 15 000 € » ; que « chaque époux devrait donc recevoir la moitié de la valeur des biens sous réserve des comptes à faire et des récompenses éventuelles » ; que « l'épouse est dans une situation financière précaire par rapport à celle du mari qui disposera d'une retraite et qui bénéficie de fonds propres lui assurant son avenir » ; que « il existe donc une disparité dans les conditions de vie respectives des parties résultant de la rupture de la vie commune que Pierre-Yves Y... reconnaît puisqu'il offre une prestation compensatoire de 70 000€ que la Cour entérine » ; que « l'épouse présente une demande exorbitante en ce qu'elle tend à priver le mari de ses biens propres » ;
ALORS QUE les mesures provisoires de l'article 254 du code civil cessent au jour où la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que le divorce acquiert force de chose jugée à l'égard de la partie qui acquiesce à son prononcé le jour de cet acquiescement ; que la pension alimentaire, versée à l'épouse au titre du devoir de secours qui prend fin au moment où le divorce devient irrévocable, ne peut être prise en compte par le juge dans les revenus du débiteur pour le calcul de la prestation compensatoire qu'il doit à son épouse ; que la cour d'appel, pour fixer la prestation compensatoire due à l'épouse a pris en compte la pension alimentaire versée à celle-ci au titre du devoir de secours qui prend fin lorsque le divorce devient irrévocable ; que ce faisant elle a violé les articles 255, 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13547
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2012, pourvoi n°11-13547


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13547
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