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11/05/2010 | FRANCE | N°07/04644

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 11 mai 2010, 07/04644


RG N° 07/04644



N° Minute :













































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



C

OUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MARDI 11 MAI 2010





Recours contre l'absence d'offre d'indemnisation par le FIVA après décision de recevabilité en date du 25 Avril 2007

suivant déclaration d'appel du 17 Décembre 2007



APPELANTS :



Monsieur [S] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Comparant en personne, assisté de Me Edouard BOURGIN (avocat au barreau de GRENOBLE)



Madame [N] [H] divorcée [V]

[Adresse ...

RG N° 07/04644

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 11 MAI 2010

Recours contre l'absence d'offre d'indemnisation par le FIVA après décision de recevabilité en date du 25 Avril 2007

suivant déclaration d'appel du 17 Décembre 2007

APPELANTS :

Monsieur [S] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant en personne, assisté de Me Edouard BOURGIN (avocat au barreau de GRENOBLE)

Madame [N] [H] divorcée [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Représentée par Me Edouard BOURGIN (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIME :

LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me BARD (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Mars 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2010.

L'arrêt a été rendu le 11 Mai 2010.

EXPOSE DU LITIGE

[S] [V], né en 1948, a été exposé, au cours de sa carrière d'artisan, de 1971 à 1998, à l'inhalation de poussières d'amiante.

Le 28 avril 2006 a été diagnostiqué 'un épaississement pleural exérèse d'un foyer de pleurésie chronique le 9 février 2006 (lobectomie inférieure gauche) première constatation le 25 novembre 2005".

La CPAM de l'Isère a reconnu le caractère professionnel de la pathologie, au titre du tableau 30 B, le 14 mars 2007.

Par arrêt en date du 11 septembre 2008 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour, saisie d'un recours de [S] [V] à l'encontre de l'offre d'indemnisation faite par le FIVA, a :

- rejeté les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels, de la perte de droits à la retraite et du déficit fonctionnel temporaire,

- confirmé l'offre faite au titre des souffrances physiques (3.000 euros) et du préjudice esthétique (1.000 euros),

- sursis à statuer sur l'indemnisation des postes de préjudice suivants :

déficit fonctionnel permanent,

préjudice lié au recours à une tierce-personne,

souffrance morale,

préjudice d'agrément,

préjudice personnel de [N] [H],

dans l'attente de la fixation par la CPAM du taux d'incapacité permanente partielle et, par suite, de l'offre chiffrée du FIVA,

- et condamné le FIVA à verser à [S] [V] une provision de 12.000 euros à valoir sur le préjudice ainsi que la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[S] [V], par conclusions de reprise d'instance déposées le 12 octobre 2009, indique que la CPAM a retenu un taux d'incapacité de 40 % à compter du 1er septembre 2008. Il demande à la cour de fixer l'indemnisation de ses préjudices comme suit :

1- préjudices patrimoniaux :

perte de gains professionnels actuels :

10.000 euros pour la perte des indemnités journalières

86.895 euros pour la perte de salaires

tierce personne :

18.000 euros avant consolidation

72.945 euros pour les frais futurs

perte de droit à la retraite :

26.094,46 euros

2- préjudices extrapatrimoniaux :

- incapacité fonctionnelle, sous forme de rente, dont il estime qu'il n'y a pas lieu de déduire les sommes versées par l'organisme social, la preuve n'étant pas rapportée que ces sommes ont effectivement indemnisé, au moins pour une part, son préjudice personnel ; il demande le versement de la rente à compter de la date de la première constatation de la maladie, à savoir le 25 novembre 2005 sur la base de la valeur 2009 de la rente pour une incapacité de 40 %, soit 4.836 euros, et réclame en conséquence :

20.404 euros au titre des arrérages échus du 25 novembre 2005 au 15 février 2010,

puis à compter du 15 février 2010 : 4.836 euros euros par an

- souffrances endurées : 25.000 euros

- préjudice moral : 35.000 euros

- préjudice esthétique : 3.500 euros

- préjudice d'agrément : 20.000 euros.

[N] [H] sollicite le versement de la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice moral et de consécration aux soins et à l'entretien de [S] [V].

[S] [V] réclame également le paiement de la somme de 1.449,71 euros correspondant aux frais d'expertise diligentée par une ergothérapeute et 1.600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le FIVA, intimé, demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes sur lesquelles la cour a déjà statué à savoir : la perte de gains professionnels, la perte de droits à la retraite, le préjudice physique et le préjudice esthétique.

Il conclut au rejet des demandes relatives à l'assistance d'une tierce personne, aux frais d'ergothérapeute et au préjudice personnel de [N] [H].

Il sollicite la confirmation pour le surplus de l'offre qu'il a faite le 11 février 2010 et qui se décompose comme suit :

- incapacité fonctionnelle sous forme de rente annuelle fixée, selon le barème du FIVA pour un taux d'incapacité de 40 %, à 4.836 euros à compter du 1er septembre 2008, de laquelle il déduit les sommes versées par l'organisme social, dès lors que celui-ci l'a avisé le 11 juin 2009 que la rente versée à l'intéressé réparait exclusivement un préjudice fonctionnel, soit :

1.494,75 euros au titre des arrérages échus du 2 septembre 2008 au 30 septembre 2009,

à compter du 1er octobre 2009 : 1.373,51 euros par an,

- préjudice moral : 16.500 euros,

- préjudice d'agrément : 8.000 euros.

Sur la demande formée au titre de la tierce-personne, le FIVA fait valoir que ce poste de préjudice est lié à la combinaison de l'ensemble des pathologies dont souffre [S] [V] et notamment celles relatives à ses fonctions motrices qui sont sans relation avec une exposition à l'amiante.

En ce qui concerne les frais d'ergothérapeute, le Fonds fait remarquer que cette demande est irrecevable comme ayant été formée pour la première fois devant la cour, de sorte que le FIVA n'a pas été en mesure de l'examiner en vue de formuler une offre. Subsidiairement il estime que cette demande n'est pas fondée puisque les frais ont été engagés pour analyser les besoins en tierce-personne et ne résultent pas directement de l'exposition à l'amiante. Très subsidiairement, le Fonds sollicite le sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de la production par le demandeur des pièces justificatives de l'organisme social et de la mutuelle relatives à leur participation à ces frais.

Le FIVA fait valoir que [N] [H] n'a pas présenté de demande d'indemnisation dans les formes prévues par le décret du 23 octobre 2001 et n'est donc pas recevable en sa demande. À titre subsidiaire, il indique que les soins apportés à la victime constituent un des préjudices de [S] [V] et que [N] [H] n'est donc pas fondée à en obtenir réparation. À titre infiniment subsidiaire, il offre la somme de 8.700 euros en indemnisation du préjudice d'accompagnement subi par Mme [H].

Il s'oppose à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rappelle qu'il a versé une provision de 24.000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.

La date de première constatation de la maladie professionnelle, à savoir le 25 novembre 2005, est admise par les parties.

1- préjudices patrimoniaux :

La cour, dans sa décision du 11 septembre 2008, a rejeté la demande formée au titre de la perte des indemnités journalières du 1er octobre 2006 au 29 avril 2007, faute de preuve d'un lien de causalité direct entre le non versement de ces indemnités et la maladie professionnelle, au regard de la négligence de [S] [V] qui avait tardé à transmettre à la CPAM les prescriptions de repos.

Le refus du versement des indemnités journalières qui lui a été opposé par la caisse a été confirmé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble dans son jugement du 19 novembre 2009 qui n'a pas été frappé d'appel.

[S] [V] n'apporte pas d'élément nouveau de nature à justifier la demande de ce chef.

En ce qui concerne la perte des salaires qu'il aurait pu percevoir jusqu'à sa retraite dans le cadre de l'activité salariée qu'il exerçait au restaurant l'Echalotte, depuis le 1er octobre 2004, et la perte de droits à la retraite, la cour a rejeté les demandes, faute de preuve d'un lien direct entre la cessation prématurée de l'activité exercée et la maladie professionnelle, étant rappelé que [S] [V] avait été victime d'une chute, dans le cadre de sa précédente activité d'artisan, qui lui avait occasionné une lésion de la coiffe de l'épaule droite.

Il résulte en outre des propres déclarations de [S] [V], telles qu'elles sont rapportées dans le bilan de son activité professionnelle fait par l'ergothérapeute, que suite à la maladie de Dupuytren au niveau des 4ème et 5ème doigts de la main droite, il n'arrivait plus, dans son activité salariée de pizzaïolo, à rouler les pâtes ; qu'il a été opéré de la main droite en 2005 en même temps qu'il était en rééducation d'efforts et n'a pas pu reprendre son activité depuis mi-2005, étant observé qu'il verse aux débats quatre bulletins de salaire, pour les mois de janvier à avril 2005 et qu'à cette époque la maladie professionnelle n'avait pas encore été diagnostiquée.

En ce qui concerne la demande formée au titre de la tierce personne à hauteur de 2 heures par jour soit 14 heures par semaine, il ressort des éléments du dossier, et notamment du rapport d'expertise du docteur [C] en date du 20 septembre 2007 et du certificat médical du docteur [O] du 26 novembre 2007, que l'état de santé de [S] [V] justifie, depuis cette date, la présence d'une tierce personne à raison de deux heures par jour.

Le docteur [C] note en effet que 'compte tenu de l'interrogatoire et de l'examen clinique de [S] [V], ainsi que des traitements en cours (HTA DID), celui-ci présente une dégradation progressive de ses EFR (troubles restrictifs), son essoufflement s'aggrave'.

Le docteur [O] rappelle que [S] [V] a dû subir une lobectomie inférieure gauche pour épaississement pleural sur le foyer de pleurésie chronique, en février 2006. Il ajoute être en attente du bilan sur la baisse de sa capacité respiratoire qui se situerait aux environs de 40 %.

Suite à l'évaluation conduite par les professionnels de Séréna, Société de Services à la personne, [S] [V] justifie avoir obtenu de la Commission des Droits et de l'Autonomie de la Drôme le versement d'une prestation de compensation du handicap à domicile sous forme notamment d'une aide humaine pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2008, constituant en la prise en charge à hauteur de 754 euros par mois de l'intervention d'une auxiliaire de vie 15 heures par semaine. Cette aide est destinée, selon l'ergothérapeute qui a analysé sa situation, à assurer les courses et rangements, le ménage de la maison, l'entretien du linge, la préparation des repas et le nettoyage. Elle est justifiée tant par l'essoufflement et la fatigue dont souffre [S] [V] que par les difficultés dues, du côté droit, à la maladie de Dupruytren.

L'assistance d'une tierce personne est donc partiellement liée aux conséquences de la maladie professionnelle de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 6.000 euros pour la période du 25 novembre 2005 au 31 décembre 2007 qui n'a donné lieu à aucune prise en charge.

À compter du 1er janvier 2008 et pour une durée de 5 ans, [S] [V] ne justifie pas de frais restés à sa charge. Sa demande de capitalisation au titre des frais futurs ne saurait donc être accueillie.

2- préjudices extrapatrimoniaux :

La CPAM a attribué à [S] [V] un taux d'incapacité de 40 % à compter du 1er septembre 2008, décision qui n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part de l'intéressé.

Il n'est toutefois pas contesté, comme cela ressort du rapport établi par le docteur [T], pneumologue, le 5 décembre 2006, que [S] [V] présentait déjà une insuffisance respiratoire chronique légère qui pouvait, selon ce médecin, justifier un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, ce que le FIVA avait d'ailleurs retenu provisoirement dans son offre initiale du 14 mars 2008.

La nouvelle offre formulée le 11 février 2010 ne comporte aucune indemnisation pour la période allant de la découverte de la maladie, le 25 novembre 2005, au 1er septembre 2008.

Il y a lieu de fixer l'indemnisation due au titre de l'incapacité fonctionnelle sur la base d'une incapacité permanente partielle de 30 % du 25 novembre 2005 au 1er septembre 2008, puis de 40 %.

Au regard de la définition adoptée par le FIVA dans son barème indicatif, les sommes allouées au titre de l'incapacité fonctionnelle réparent un préjudice personnel.

Dès lors que la CPAM a indiqué au FIVA, par courrier du 9 juin 2009, que le taux d'incapacité permanente qui a été attribué à [S] [V] en réparation de sa maladie professionnelle répare exclusivement un préjudice fonctionnel, il y a lieu de déduire de l'indemnisation offerte par le FIVA les sommes versées par cet organisme.

La rente doit donc être fixée sur les bases suivantes :

3.032 euros par an à compter du 26 novembre 2005 jusqu'au 1er septembre 2008 dont il y aura lieu de déduire les sommes versées par l'organisme social,

5.225,79 euros au titre des arrérages échus du 2 septembre 2008 au 30 septembre 2009, soit, après déduction des sommes versées par l'organisme social, 1.494,75 euros,

à compter du 1er octobre 2009 : 4.836 euros par an dont il y a lieu de déduire les sommes versées par l'organisme social.

[S] [V] justifie, par le compte rendu établi par le docteur [R], pneumo-phtisiologue, le 27 novembre 2007, qu'il présentait alors une 'grosse dépression suite au diagnostic d'asbestose, le souci d'être mis en arrêt de travail avant qu'il prenne sa retraite et le souci des membres de sa famille'. Ce médecin, après un rappel de l'ensemble des pathologies dont souffre [S] [V] (lourds antécédents de diabète, hypertension artérielle, syndrome d'apnée du sommeil, épisodes de bradycardie, problème au niveau de la coiffe des rotateurs à l'épaule, maladie de Dupuytren), note qu'il a 'une prise en charge psychologique vu ses problèmes de déprime et ses antécédents d'éthylisme chronique sevré'.

L'offre faite par le FIVA à hauteur de 16.500 euros au titre de la réparation du préjudice moral ainsi caractérisé doit être confirmée.

A l'appui de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément, qui est le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, [S] [V] produit une attestation de sa soeur qui indique que, depuis les années 2000, elle a constaté son essoufflement lors de la pratique du ski qu'il a cessée en 2004, et son incapacité à bricoler.

[S] [V] produit également deux attestations d'amis qui indiquent qu'il ne peut plus participer aux randonnées pédestres qu'ils faisaient en montagne.

L'offre faite à hauteur de 8.000 euros apparaît satisfaisante et sera confirmée.

En ce qui concerne le préjudice personnel de [N] [H], ex-épouse et compagne de [S] [V], la cour avait sursis à statuer sur cette demande. Il n'est pas contesté que [N] [H], mère des deux enfants de [S] [V], partage la vie et les difficultés de celui-ci depuis son opération en février 2006. Le préjudice d'accompagnement qu'elle subit sera compensé par la somme de 8.700 euros offerte subsidiairement par le FIVA.

En ce qui concerne les frais exposés par [S] [V], le 30 avril 2008, pour l'établissement par un ergothérapeute d'un bilan situationnel, en vue de l'attribution d'une aide à la personne, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de prise en charge de ces frais par le FIVA. [S] [V] justifie avoir payé la somme de 1.449,71 euros dont la prise en charge par la Commission des Droits et de l'Autonomie de la Drôme a été refusée. Le Fiva lui réglera à ce titre la somme de 500 euros, sous déduction des sommes éventuellement versées à ce titre par l'organisme social ou la mutuelle.

Enfin, il a déjà été statué sur les frais irrépétibles exposés par [S] [V] en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt de la cour en date du 11 septembre 2008 et les offres formulées par le FIVA les 14 mars 2008 et 11 février 2010 ,

- Déclare irrecevables les demandes présentées par [S] [V] au titre de la perte de gains professionnels, de la perte de droits à la retraite, du préjudice physique et du préjudice esthétique,

- Fixe l'indemnisation due au titre de la tierce personne à la somme de 6.000 euros pour la période du 25 novembre 2005 au 31 décembre 2007 et rejette la demande au titre des frais futurs,

- Fixe l'indemnisation du préjudice fonctionnel sous forme de rente calculée comme suit :

3.032 euros par an à compter du 26 novembre 2005 jusqu'au 1er septembre 2008 dont il y aura lieu de déduire les sommes versées par l'organisme social,

5.225,79 euros au titre des arrérages échus du 2 septembre 2008 au 30 septembre 2009, soit, après déduction des sommes versées par l'organisme social, 1.494,75 euros,

à compter du 1er octobre 2009 : 4.836 euros par an dont il y a lieu de déduire les sommes versées par l'organisme social,

- Confirme l'offre du FIVA faite au titre du préjudice moral de [S] [V] à hauteur de 16.500 euros et du préjudice d'agrément à hauteur de 8.000 euros,

- Fixe l'indemnisation du préjudice d'accompagnement subi par [N] [H] à la somme de 8.700 euros,

- Fixe l'indemnisation due au titre des frais d'ergothérapeute à la somme de 500 euros, sous déduction des sommes éventuellement versées à ce titre à [S] [V] par l'organisme social ou la mutuelle,

- Rejette le surplus des demandes,

- Condamne le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à payer ces sommes sous déduction des sommes versées à titre de provision,

- Rappelle qu'en application de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001 les dépens de la procédure resteront à la charge du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/04644
Date de la décision : 11/05/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°07/04644


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-11;07.04644 ?
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