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18/01/2012 | FRANCE | N°11-10959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2012, 11-10959


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 5 décembre 1998 ; qu'un jugement du 11 juin 2009 a prononcé, à la demande de l'épouse, leur divorce, aux torts exclusifs de l'époux, et a condamné ce dernier à verser à celle-ci à titre de prestation compensatoire une somme de 50 000 euros ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à lui payer une prestation compensatoi

re sous la forme d'un capital de 50 000 euros ;
Mais attendu que le divorce ayant...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 5 décembre 1998 ; qu'un jugement du 11 juin 2009 a prononcé, à la demande de l'épouse, leur divorce, aux torts exclusifs de l'époux, et a condamné ce dernier à verser à celle-ci à titre de prestation compensatoire une somme de 50 000 euros ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à lui payer une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50 000 euros ;
Mais attendu que le divorce ayant été prononcé par jugement du 11 juin 2009 et que l'appel de Mme Y..., ainsi que celui incident de M. X..., étant limités aux mesures accessoires, c'est à cette date que devait se placer la cour d'appel pour procéder à l'évaluation de la prestation compensatoire, et non à la date à laquelle elle statuait ; que la cour d'appel, après avoir, à bon droit, réintégré dans les ressources de M. X... l'avantage fiscal des journalistes au titre de l'année 2007 et actualisé les revenus mensuels de ce dernier au cours des années 2008 et 2009, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'évaluation du montant de la prestation compensatoire, de confirmer celui retenu par les premiers juges ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche et manquant en fait dans ses autres branches, ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 266 et 1382 du code civil ;
Attendu que le prononcé du divorce n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, que les dommages-intérêts prévus par l'article 266 du code civil réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal tandis que ceux prévus par l'article 1382 du même code réparent celui résultant de toute autre circonstance ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, l'arrêt retient que cette dernière ne démontre pas l'existence d'un préjudice matériel ou moral indépendant de celui issu de la dissolution du lien matrimonial et qui a trouvé réparation à la fois dans le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux et dans la prise en charge par celui-ci des conséquences financières du divorce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision de rejet de la demande de dommages-intérêts de Mme Y..., l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50 000 euros,
Aux motifs que les parties ne développaient pas devant la cour de nouveaux moyens de fait et de droit ; que les pièces produites devant la cour confirmaient l'analyse du premier juge qui avait constaté à leur lecture l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage au détriment de l'épouse ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, sauf à constater que depuis le jugement l'épouse avait été licenciée et percevait une allocation de chômage, la cour estimait que le premier juge avait fait une complète et exacte appréciation des faits de la cause et qu'il convenait de confirmer en conséquence la décision déférée du chef de la prestation compensatoire, tant dans son principe que dans le montant du capital retenu,
Alors, 1°) que la cour d'appel, qui a énoncé qu'aucun élément nouveau n'était soumis à son appréciation par rapport à la décision du premier juge, après avoir constaté que celui-ci, dans la détermination des ressources de Monsieur X..., n'avait pas tenu compte de l'avantage fiscal des journalistes, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs (violation de l'article 455 du code de procédure civile),
Alors, 2°) que, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... avait fait valoir que le premier juge n'avait pas tenu compte, dans la détermination des ressources de Monsieur X..., de l'avantage fiscal des journalistes de 7 650 euros par an, avantage d'ailleurs reconnu par le mari ; qu'en ayant retenu que les parties ne lui soumettaient aucun élément nouveau par rapport à la décision du premier juge, la cour a dénaturé ces conclusions (violation de l'article 4 du code de procédure civile),
Alors, 3°) que, lorsqu'il fixe le montant de la prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération la situation des époux au jour où il est statué définitivement sur le divorce ; que, statuant définitivement sur le divorce, la cour d'appel qui a relevé que, depuis le jugement de première instance qui avait retenu un salaire net mensuel de Madame Y... de 2 500 euros, celle-ci ne percevait plus qu'une indemnité de chômage de 1 700 euros et qui a néanmoins approuvé "complètement" la fixation du montant de la prestation compensatoire par le jugement de première instance, a violé les articles 270 et 271 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral que lui avait fait subir, pendant le mariage, les relations de son mari avec la voisine et amie du couple,
Aux motifs que Madame Y... produisait une attestation qui témoignait de sa douleur morale lorsqu'elle avait appris, en juin 2006, de son mari, sa liaison avec la voisine qui était une amie du couple ; que cette attestation ne faisait état que de la cause du divorce qui a été prononcé en conséquence aux torts du mari, mais ne démontrait pas l'existence de conséquences d'une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage ; qu'aucun élément de ce témoignage ne démontrait l'existence d'un préjudice matériel ou moral, indépendant de celui issu de la dissolution du lien matrimonial, qui avait trouvé réparation à la fois dans le prononcé du divorce aux torts de l'époux et dans la prise en charge par celui-ci des conséquences financières du divorce,
Alors, que, ni le divorce, ni la prestation compensatoire, n'ont pour objet la réparation d'un préjudice ; que les dommages-intérêts prévus par l'article 1382 du code civil réparent le préjudice résultant de toute autre circonstance que celui causé par la rupture du lien conjugal ; qu'en ayant refusé d'indemniser la douleur morale de l'épouse du fait des relations du mari, avant la rupture du lien conjugal, avec une voisine et amie du couple, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10959
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2012, pourvoi n°11-10959


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10959
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