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25/11/2010 | FRANCE | N°09/04974

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 25 novembre 2010, 09/04974


No MINUTE : No RG : 09/ 04974 Jugement (No 06/ 07899) rendu le 11 Juin 2009 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : MCD/ MC

APPELANTE
Madame Caroline X...née le 15 Avril 1967 à LILLE (59000) ...59170 CROIX représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ
Monsieur Arnaud Y...né le 14 Août 1964 à MANTES LA JOLIE (78200) ...59700 MARCQ EN BAROEUL représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Caroline CHAMBAERT, avoca

t au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Octobre 2...

No MINUTE : No RG : 09/ 04974 Jugement (No 06/ 07899) rendu le 11 Juin 2009 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : MCD/ MC

APPELANTE
Madame Caroline X...née le 15 Avril 1967 à LILLE (59000) ...59170 CROIX représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ
Monsieur Arnaud Y...né le 14 Août 1964 à MANTES LA JOLIE (78200) ...59700 MARCQ EN BAROEUL représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Octobre 2010, tenue par Marie-Charlotte DALLE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse ZANDECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Bénédicte ROBIN, Conseiller Marie-Charlotte DALLE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Maryse ZANDECKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 OCTOBRE 2010
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Arnaud Y...et Madame Caroline X...se sont mariés le 5 décembre 1998 à PARIS après contrat préalable établi le 12 novembre 1998 par Maître A..., notaire à PARIS.
De leur union sont issus deux enfants : Joséphine née le 19 décembre 1998 et Victor né le 6 août 2001.
Par ordonnance de non conciliation du 21 décembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a, notamment :- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre onéreux,- statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale,- mis à la charge de Monsieur Y...une pension alimentaire de 450 € mensuels par enfant soit 900 € par mois au titre de l'entretien des enfants,- mis également à sa charge une pension alimentaire de 300 € mensuels à verser à son épouse au titre du devoir de secours.

Par arrêt du 24 mai 2007, la Cour d'appel de DOUAI a notamment fixé à 500 € mensuels par enfant soit 1. 000 € par mois la pension alimentaire due au titre de l'entretien des enfants par le père, et à 1. 000 € mensuels la pension alimentaire due par Monsieur Y...à son épouse au titre du devoir de secours.
Par jugement du 11 juin 2009, le juge aux affaires familiales a, notamment :- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari,- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants,- fixé leur résidence chez la mère,- accordé au père des droits de visite et d'hébergement un week-end sur deux, un mercredi sur deux et lors de la moitié des vacances scolaires en alternance les années paires et impaires,- condamné Monsieur Y...à payer une pension alimentaire de 500 € mensuels par enfant soit 1. 000 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants,- condamné Monsieur Y...à payer à Madame X...à titre de prestation compensatoire un capital de 50. 000 €,- débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions.

Par déclaration du 3 juillet 2009, Madame X...a interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions signifiées le 19 mai 2010, elle sollicite la réformation partielle du jugement et en conséquence la condamnation de Monsieur Y...à lui payer :- une pension alimentaire de 800 € mensuels par enfant soit 1. 600 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants,- la prise en charge par le père des frais de scolarité des enfants,- un capital de 350. 000 € à titre de prestation compensatoire,- la somme de 15. 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ou à défaut sur le fondement de l'article 1382 du code civil,- la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir la situation financière et patrimoniale des parties, les besoins des enfants, et la disparité créée à son détriment par le divorce. Elle invoque en outre le comportement injurieux de son mari lors de la séparation du fait de son adultère dissimulé puis affiché avec la voisine du couple.
Par ses dernières écritures signifiées le 11 mars 2010, Monsieur Y...conclut à la confirmation du jugement sauf à voir diminué à la somme de 400 € mensuels par enfant soit 800 € par mois le montant de la pension alimentaire qu'il verse au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, et à débouter Mme X...de sa prestation compensatoire. Il sollicite en outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que sa situation financière n'est pas celle invoquée par l'appelante, que celle-ci est diplômée et a toujours travaillé, sauf pendant ses maternités et lors d'un licenciement économique, et qu'elle vit avec une personne fortunée désormais. Il conteste le préjudice invoqué du fait de la rupture alors qu'elle a refait sa vie avec un voisin riche.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2010, jour des plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2010.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la pension alimentaire Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Les parents ne peuvent échapper à cette obligation légale qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.

L'article 372-2-2 du code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. *** L'analyse des pièces versées par chacune des parties permet de retenir les ressources mentionnées par le premier juge jusqu'en 2008, dans des motifs que la Cour adopte, sauf à réintégrer dans les ressources de Monsieur Y...l'avantage fiscal des journalistes, ce qui en 2007 permet de retenir un revenu annuel de 74. 987 € et non de 67. 337 € comme figurant dans le jugement déféré.

L'actualisation des revenus de chacun devant la Cour permet de retenir les situations suivantes : Monsieur Y...-2008 : 69. 542 € (5. 795 € mensuels)-2009 : 69. 566 € (5. 797 € mensuels).

Madame X...-2008 : 2. 100 € net mensuels depuis octobre-2009 : 1. 700 € brut d'indemnités suite à son licenciement en septembre 2009.

Chacune des parties justifient des charges fixes et courantes retenues par le premier juge dans des motifs que la Cour adopte, Monsieur Y...assumant tant que l'immeuble commun n'est pas vendu un crédit immobilier de 1. 785 € dont il sera remboursé pour moitié à l'issue de la vente, outre un autre prêt avec échéances de 361 € mensuels.
Madame X...justifie en outre de frais de scolarité de 130 € mensuels pour Joséphine, et des frais de cantine et de loisirs propres aux enfants, sans dépenses particulièrement importantes.
Les droits de visite et d'hébergement de Monsieur Y...fixés par le jugement critiqué et qui ne sont pas remis en cause devant la Cour par les parties, correspondent à une prise en charge régulière des enfants par leur père, un week-end sur deux et un mercredi soir sur deux.
Compte tenu des ressources et charges respectives des parties, considérant les besoins des enfants, ceux-ci étant âgés de 12 et 9 ans, il convient de considérer que la pension alimentaire fixée par le premier juge à 500 € mensuels par enfant soit 1. 000 € par mois est conforme aux critères fixés par la loi et adaptée aux éléments de fait de la cause. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La pension alimentaire répond à une partie des besoins des enfants à la charge du père, l'autre partie étant assumée par la mère. Compte tenu du montant de cette pension, il n'y pas lieu de mettre à la charge du père le paiement des frais de scolarité, qui au demeurant ne sont justifiés que pour Joséphine.
Sur la Prestation Compensatoire L'article 270 du code civil dispose : Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du même code dispose :

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :- la durée du mariage ;- l'âge et l'état de santé des époux ;- leur qualification et leur situation professionnelles ;- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;- leurs droits existants et prévisibles ;- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

L'article 274 du même code dispose : Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1o Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ; 2o Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. L'article 275 du même code dispose : Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé. *** En l'espèce, constatant que les parties ne développent pas devant la cour de nouveaux moyens de droit ou de fait à l'appui de leur position respective, considérant que les pièces produites devant la cour confirment l'analyse du premier juge qui a constaté à leur lecture l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage au détriment de l'épouse ; considérant qu'en l'absence d'élément nouveau soumis ainsi à son appréciation, sauf à constater que depuis le jugement, l'épouse a été licenciée et perçoit une allocation chômage ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, la cour estime que le premier juge, par des motifs justes et pertinents qu'elle approuve et adopte, a fait une complète et exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des textes susvisés, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ses dispositions prises du chef de la prestation compensatoire, tant dans son principe que dans le montant du capital retenu.

Sur la demande de dommages intérêts

Selon l'article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. L'article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. *** A l'appui de sa demande, Madame X...produit une attestation d'une amie, Madame Z..., qui témoigne de la douleur morale de Madame X...lorsque celle-ci a appris, en juin 2006, de son mari sa liaison avec la voisine qui était une amie du couple.

Cette seule attestation ne fait état que des causes du divorce qui est prononcé en conséquence aux torts du mari, mais elle ne démontre pas l'existence de conséquences d'une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage par l'épouse.

Par ailleurs, aucun élément de ce témoignage ne démontre l'existence d'un préjudice matériel ou moral indépendant de celui issu de la dissolution du lien matrimonial et qui a trouvé réparation à la fois dans le prononcé du divorce aux torts de l'époux et dans la prise en charge par celui-ci des conséquences financières du divorce.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les frais de procédure
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE le 11 juin 2009,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Arnaud Y...aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Le GreffierLe Président

M. ZANDECKI M. ZENATI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 09/04974
Date de la décision : 25/11/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2010-11-25;09.04974 ?
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