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18/01/2012 | FRANCE | N°10-30585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-30585


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 décembre 2009), que M. X... a été engagé le 3 novembre 1983 par la société Transider en qualité de directeur commercial ; que par lettre du 21 mai 2004, il a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur de lui avoir notifié verbalement son licenciement et a saisi la juridiction prud'homale, en référé puis, au fond, d'une demande tendant à voir constater la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir l'indemnisation de cette rupture ; que le salarié a été licencié pour faute

grave le 25 juin 2004 ;
Attendu que le salarié grief à l'arrêt de le ...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 décembre 2009), que M. X... a été engagé le 3 novembre 1983 par la société Transider en qualité de directeur commercial ; que par lettre du 21 mai 2004, il a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur de lui avoir notifié verbalement son licenciement et a saisi la juridiction prud'homale, en référé puis, au fond, d'une demande tendant à voir constater la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir l'indemnisation de cette rupture ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 25 juin 2004 ;
Attendu que le salarié grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, M. X... a fait l'objet d'un licenciement verbal par la société Transider le 18 mai 2004 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par son employeur dans une correspondance datée du 21 mai 2004 ; que par la suite, la société Transider a cru devoir nier l'existence du licenciement verbal tout en mettant en oeuvre ultérieurement une nouvelle procédure de licenciement, cette fois ci régulière ; qu'en décidant que la prise d'acte de M. X..., à défaut de preuve du licenciement verbal, s'analyserait en une démission, sans caractériser l'existence d'une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ;
2°/ que l'employeur qui estime que la lettre de démission du salarié n'a pas rompu le contrat de travail et prend l'initiative de procéder au licenciement du salarié, doit justifier le licenciement par des manquements avérés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y..., président-directeur général de la société Transider, avait estimé que la prise d'acte de M. X... n'avait pas rompu le contrat de travail et que " aucune décision n'a été prise ", que " par courrier du 8 juin 2004, la société Transider convoquait M. X... à un entretien préalable à son licenciement " et que " par lettre du 25 juin 2004, la société Transider notifiait son licenciement à M. X... pour faute grave, en rappelant que le salarié avait refusé de permettre que son entretien préalable ait lieu " ; qu'en décidant cependant qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le bien-fondé du licenciement tout en constatant que l'employeur avait considéré que la prise d'acte ne mettait pas fin au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; qu'il est constant que M. X... avait pris acte de son licenciement verbal par correspondance du 21 mai 2004 et que par retour, la société Transider avait démenti l'existence d'un licenciement verbal et expressément indiqué que M. X... demeurait salarié au sein de l'entreprise ; que dans ses écritures, M. X... faisait valoir que " le contrat de travail a été maintenu et M. X... est resté salarié de l'entreprise : 1°) l'entreprise lui a dûment signifié que le contrat n'était pas rompu ; 2°) l'entreprise a mis à pied M. X... ; 3°) l'entreprise a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de son employé ; elle n'est en conséquence pas fondée à prétendre que M. X... aurait donné sa démission " ; que ce moyen était conforté par la lettre du 26 mai 2004 dans laquelle la société Transider maintenait expressément le contrat de travail de M. X..., la lettre par laquelle la société Transider procédait à la mise à pied de M. X... et l'ensemble des correspondances afférentes à la procédure de licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pourtant péremptoire des écritures de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que le salarié avait pris acte de la rupture, n'avait pas à effectuer la recherche mentionnée à la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, que la prise d'acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, peu important que la société Transider ait estimé, à tort, que le contrat de travail était maintenu et ait ultérieurement prononcé une mise à pied et un licenciement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Patrick X... de ses demandes en paiement des sommes de 23 693, 09 euros à titre de dommages et intérêts majorés en raison de l'âge, 37 962 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 3 796, 20 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2 085, 78 euros de dommages et intérêts pour 50 heures de recherche d'emploi, 4 639 euros de salaire correspondant à la période de mise à pied, 6 395 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, 78 976, 97 euros d'indemnité de licenciement, et 76 740 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
AUX MOTIFS QU'« la société a pour activité la vente de produits métallurgiques ; que M. X... était engagé le 3 novembre 1983 en qualité de directeur commercial par cette société dont il est devenu actionnaire en 1997 ; qu'il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 6. 327 euros ; que par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 mai 2004, M. X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : " Je fais suite â votre convocation du 18/ 05/ 2004 à 9h45 dans les locaux de Transider. Durant cette réunion vous m'avez signifié mon licenciement au poste que j'occupe actuellement chez Transider. Vous m'avez également signifie que Monsieur Milan Z... me remplacerait dans mes fonctions, et également votre désir à ce que notre collaboration ne se poursuive pas au-delà du 30 juin 2004 ; Je prends acte de votre décision " ; Que par courrier du 24 mai 2004 le conseil de M. X..., Me Teboul, invoquait également le licenciement verbal de M X... le 18 mai précédent, " sans la moindre explication ", ainsi que celui d'une seconde salariée, Mme B..., attachée commerciale ; qu'il indiquait qu'à défaut de contact avec le conseil la société sous huitaine, il " avait reçu instruction de procéder judiciairement " ; que par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mai 2004 à M. X..., la société Transider représentée par son « président directeur général » M. Y..., répliquait en ces termes : « J'ai pris note de votre lettre du 21 mai 2004 que vous avez envoyé par fax a Christiaan le 26 mai 2004. Etant donné la situation très grave dans laquelle se trouve la société actuellement, j'ai décidé de me renseigner personnellement avant de prendre des décisions qui s'imposeraient. Entre-temps aucune décision n'a été prise " ;
Que par lettre du 4 juin 2004 M. Y..., se référant à une lettre datée du 24 mai « transmise ce jour » confirmait à M. X..., son courrier du 26 mai dans lequel il lui avait dit qu'aucune décision avait été prise, que la société ne lui avait jamais dit le 18 mai qu'il était licencié, qu'il faisait encore partie du personnel de Transider, qu'une enquête était en train de se faire, que la procédure n'était pis engagée, qu'il contestait les termes de sa lettre. Que le même jour, M. X... saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris afin de faire constater la rupture de son contrat de travail ; Que par courrier du 8 juin 2004, la SA Transider convoquait M. X... à un entretien préalable a son licenciement fixé au 18 juin, en lui notifiant sa mise â pied à titre conservatoire ; qu'il rappelait que " des faits d'une extrême gravité qui seraient imputables au salarié avaient été portés à sa connaissance a l'occasion de sa visite dans les locaux de Transider à Paris ; qu'il avait alors été informé tant verbalement par lui le 18 mai précédent-que par une lettre recommandée avec accusé de réception que la Société procédait a une enquête plus approfondie de la situation et plus particulièrement des faits la concernant ", que'fort curieusement, il s'était empresse'de prendre acte d'un prétendu licenciement qui aurait été notifie verbalement par Transider, ce que la société avait évidemment contesté, cette assertion étant totalement mensongère ", que « l'empressement du salarié était pour le moins curieux ", que son contrat n'avait pas été rompu, que " toutefois l'enquête réalisée avait révélé de nombreux faits d'une extrême gravité et que la société était contrainte d envisager " a son égard une mesure de licenciement ;
Que par lettre du 25 juin 2004, la SA Transider notifiait son licenciement à M. X... pour faute grave, en rappelant que le salarié avait refusé de permettre que son entretien préalable ait lieu ; Qu'elle énonçait les motifs suivants : … Que s'étant désiste de sa demande en référé, M. X... saisissait le 23 juillet 2004 le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Paris, lequel Conseil rendait le jugement dont appel ; qu'il s'évince des éléments qui précèdent, notamment du courrier de M. X... en date du 21 mai 2004, que la rupture du contrat de travail ayant lié les parties est intervenue soit avec un licenciement verbal intervenu le 18 mai précédent, licenciement dont M. X... doit apporter la preuve, soit dans le cas contraire avec ce courrier en date du 21 mai 2004 notifiant une prise d'acte fondée à tort sur un licenciement verbal inexistant ; Que pour apporter la preuve d'un licenciement verbal, M. X... produit : * son courrier du 21 mai 2004 ; * un courrier non signé et daté du 24 mai 2004 d'un avocat Me Teboul, reçu le 24 juin 2004 selon les mentions du courrier de M. Y... à cette date, * des demandes aux fins d'annulation des pouvoirs bancaires de Mme B... et de M. X... auprès de Fortis Banque, la banque Sao Paolo, la Société Générale, * l'offre de rachat par télécopie des 344 actions détenues par chacun des deux salariés en date du 27 mai 2004 suivie de messages d'acceptation en date du 28 mai 2004 de ces derniers portant chacun mention " suite à mon licenciement ", puis d'une lettre de réclamation du 2 juin 2004 de chacun indiquant que son acceptation est caduque faute de réception du cheque en paiement du prix ; une attestation d'un salarie, M. Z..., en date du 2 novembre 2006 venant dire que « M. Christian Y... a bien licencié verbalement M. Patrick X... et Mlle Sabine B... le 18 mai 2004 vers 9h30/ l0h du matin, sans indication de motif et leur a demandé de quitter la société avant fin juin 2004 et qu'il a été lui-même immédiatement nommé directeur commercial en remplacement de M. X..., que M. Y... a fait pression sur lui pour qu'il atteste en faveur de Transider, qu'il retire son attestation en ce sens, * une attestation d'une assistante commerciale et administrative, Mme C..., venant dire, " avoir entendu M. Y..., directeur de Transider, annoncer à Mme B... et M. X... qu'ils étaient licenciés le 18 mai 2004 Que cependant par ces éléments, la preuve d'un licenciement verbal n'est pas établie ;
Qu'en effet, l'attestation de M. Z... est dactylographiée et fait suite à une précédente, en date du 22 juin 2004, manuscrite et comportant une signature différente, par laquelle M. Z... vient dire notamment que M. X... se considérait comme le patron, que le. mardi 18 mai M. Y... l'a convoqué avec M. X... et Mme B... et a indiqué a ces derniers que " la situation ne pouvait plus durer comme cela et qu'une enquête plus approfondie suivrait et que le président directeur général serait informé ", qu'à aucun moment,
Y...
n'avait prononcé le mot de licenciement'', que " c'était M. X... qui à chaque fois voulait qu'on lui dise qu'il était licencié ", que cette attestation circonstanciée est plus pertinente que la seconde qui ne présente aucune garantie quant à l'identité de son auteur ;
Que la société Transider produit une première attestation également du 19 mai 2004. de Mme C... sur laquelle les mentions certifie … avoir été informé par M. Y..., Directeur de Transider, de la procédure de licenciement effectuée à l'encontre de Mme Sabine B... et M Patrick X... le 18 mai 2004 " ont été barrées et remplacées par " certifie... avoir entendu M. Y..., Directeur de Transider, annoncer qu'ils étaient licenciés à Mme Sabine B... et M. Patrick X... le 18 mai 2004 " ; que dans une troisième attestation en date du 21 juin 2004, Mme C... vient dire ne pas avoir assisté à la réunion du 18 mai 2004 au cours de laquelle M. X... et Mme B... prétendent avoir été licenciés et qu'en milieu d'après midi M. Y... l'avait convoquée pour la mettre au courant qu'une enquête allait démarrer au sein de la société ; que M. Z... lui-même ne fait pas état de la présence de Mme C... lors de la réunion du l8 mai 2004 ; Qu'aucune attestation ne vient en conséquence établir la réalité d'un licenciement verbal ; Que l'offre de rachat des actions de la société détenues par les salariés, si elle fait suite à cette réunion, vient en réponse à la demande de ces derniers et ne signifie pas en soi qu'un licenciement verbal au préalable avait été notifié alors que l'employeur a contesté immédiatement la réalité d'un tel licenciement, indiqué qu'était en cours une enquête et quelques jours après engagé la procédure de licenciement ;
Qu'il en est de même de la suppression des pouvoirs bancaires qui s'explique par le fait que Monsieur X... a continué à travailler, comme il le démontre lui-même par la production de messages, alors que dans le même temps l'employeur estimait que les circonstances nécessitaient la réalisation d'une enquête et pouvait en conséquence estimer nécessaire ce retrait ; que ledit retrait n'est donc pas significatif Que n'est donc pas rapportée la preuve d'un licenciement verbal ; Attendu que par suite la prise d'acte motivée sur un licenciement verbal n'existant pas n'est pas fondée et produit les effets d'une démission » (arrêt attaqué, p. 2 à 5),
1°) ALORS QUE la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ;
Qu'en l'espèce, Monsieur X... a fait l'objet d'un licenciement verbal par la société Transider le 18 mai 2004 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par son employeur dans une correspondance datée du 21 mai 2004 ; que par la suite, la société Transider a cru devoir nier l'existence du licenciement verbal tout en mettant en oeuvre ultérieurement une nouvelle procédure de licenciement, cette fois ci régulière ;
Qu'en décidant que la prise d'acte de Monsieur X..., à défaut de preuve du licenciement verbal, s'analyserait en une démission, sans caractériser l'existence d'une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur qui estime que la lettre de démission du salarié n'a pas rompu le contrat de travail et prend l'initiative de procéder au licenciement du salarié, doit justifier le licenciement par des manquements avérés ;
Qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur Y..., Président directeur général de la société Transider, avait estimé que la prise d'acte de Monsieur X... n'avait pas rompu le contrat de travail et que « aucune décision n'a été prise », que « par courrier du 8 juin 2004, la SA Transider convoquait M. X... à un entretien préalable à son licenciement » et que « par lettre du 25 juin 2004, la S. A Transider notifiait son licenciement à M. X... pour faute grave, en rappelant que le salarié avait refusé de permettre que son entretien préalable ait lieu » ;
Qu'en décidant cependant qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le bien fondé du licenciement tout en constatant que l'employeur avait considéré que la prise d'acte ne mettait pas fin au contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'il est constant que Monsieur X... avait pris acte de son licenciement verbal par correspondance du 21 mai 2004 et que par retour, la société Transider avait démenti l'existence d'un licenciement verbal et expressément indiqué que Monsieur X... demeurait salariée au sein de l'entreprise ; que dans ses écritures, Monsieur X... faisait valoir que « le contrat de travail a été maintenu et Monsieur X... est resté salarié de l'entreprise : 1) l'entreprise lui a dûment signifié que le contrat n'était pas rompu ; 2) l'entreprise a mis à pied Monsieur X... ; 3) l'entreprise a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de son employé ; Elle n'est en conséquence pas fondée à prétendre que Monsieur X... aurait donné sa démission » ; que ce moyen était conforté par la lettre du 26 mai 2004 dans laquelle la société Transider maintenait expressément le contrat de travail de Monsieur X..., la lettre par laquelle la société Transider procédait à la mise à pied de Monsieur X... et l'ensemble des correspondances afférentes à la procédure de licenciement ;
Qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pourtant péremptoire des écritures de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30585
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-30585


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.30585
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