La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2012 | FRANCE | N°10-26960

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-26960


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 septembre 2010), que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... ont été engagés par le conseil général de la Gironde (le conseil général) en qualité de matelots ou de matelots mécaniciens et affectés au bac Côtes de Blaye, propriété du département de la Gironde, qui assure le transfert des véhicules et des passagers sur la Gironde ; qu'ils travaillaient au sein de la Direction des transports maritimes départementaux (DTMD), service public du conseil génÃ

©ral, dépourvu de personnalité juridique ; que M. X... a été désigné délég...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 septembre 2010), que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... ont été engagés par le conseil général de la Gironde (le conseil général) en qualité de matelots ou de matelots mécaniciens et affectés au bac Côtes de Blaye, propriété du département de la Gironde, qui assure le transfert des véhicules et des passagers sur la Gironde ; qu'ils travaillaient au sein de la Direction des transports maritimes départementaux (DTMD), service public du conseil général, dépourvu de personnalité juridique ; que M. X... a été désigné délégué syndical de la DTMD par le syndicat maritime de la façade Atlantique le 9 avril 2008 ; que les marins ont saisi le tribunal d'instance de demandes à l'encontre de la DTMD à titre, notamment, de dommages-intérêts pour obstacle à l'exercice du droit syndical et de frais de déplacement pour la visite médicale annuelle ; que le conseil général a été appelé en intervention forcée aux fins de déclaration d'opposabilité de la décision à intervenir ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le conseil général fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées par les marins et de le condamner à leur payer des dommages-intérêts et des frais de déplacement, alors, selon le moyen, que l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties, ne peut être modifié par le juge ; que ce dernier ne peut donc pas modifier les termes du litige en dénaturant les conclusions des parties ; que la cour d'appel a expressément relevé qu'il ressortait clairement des écritures des parties en cause d'appel, soutenues oralement à l'audience, que les salariés appelants ont présenté leurs demandes contre la Direction des transports maritimes départementaux (DTMD), qui n'a pas de personnalité juridique, en demandant que les condamnations prononcées à l'encontre de la DTMD, soient seulement déclarées opposables au conseil général de Gironde ; qu'en condamnant le conseil général de Gironde à verser aux salariés différentes sommes à titre de dommages-intérêts et au titre des frais de déplacement pour la visite médicale annuelle, bien que de telles demandes n'aient pas été formulées à son encontre par les marins, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en dénaturant les conclusions des demandeurs et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans leurs écritures, dont l'ambiguïté rendait l'interprétation nécessaire, les marins demandaient à la cour d'appel, notamment, de dire que M. X... a été régulièrement désigné en qualité de délégué syndical, que l'employeur ne peut exciper d'une irrégularité quelconque, d'ordonner à l'armateur de faire un rappel d'heures de délégation et de le condamner à leur payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le conseil général fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux marins des dommages-intérêts pour obstacle à l'exercice du droit syndical, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 8 du règlement de la direction des transports maritimes départementale de la Gironde intitulé " droits syndicaux et institutions représentatives ", dispose que " le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale est applicable au personnel de la Direction des transports maritimes départementaux. A ce titre, les personnels de la Direction des transports maritimes départementaux sont électeurs au CTP et au CHSCT " ; qu'il s'évince nécessairement de ces dispositions que les personnels de la Direction des transports maritimes départementaux (DTMD), service administratif dépourvu de personnalité juridique, qui ont pour employeur le conseil général de Gironde, sont soumis aux règles du droit syndical applicables dans la fonction publique territoriale et que le cadre de la représentation du personnel doit s'apprécier au niveau du conseil général de Gironde et non au niveau de la DTMD ; qu'en déclarant valable la désignation de M. X... effectuée par le syndicat FO le 9 avril 2008 en qualité de délégué syndical de la DTMD, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de l'article 8 du règlement de la Direction des transports maritimes départementale de la Gironde, les personnels de la DTMD, habilités à être délégués de bord, et membres du CTP et du CHSCT du conseil général de Gironde, ne peuvent pas être désignés en qualité de délégué syndical du conseil général de Gironde ; qu'à supposer même que l'on puisse considérer que M. X..., ait été désigné en qualité de délégué syndical du conseil général de Gironde, cette condamnation était irrégulière, ce dernier ne pouvant être que membre du CTP ou du CHSCT, en sorte que le conseil général de Gironde ne pouvait pas être condamné à verser aux marins des dommages-intérêts pour obstacle à la désignation ou à l'exercice du droit syndical ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le conseil général, en sa qualité d'armateur, employait du personnel relevant du droit privé ; qu'elle en a exactement déduit qu'à ce titre, il était tenu de respecter les obligations résultant des dispositions de l'article 39 de la convention collective du Groupement des armateurs des services publics maritimes des passages d'eau, auquel adhère le département de la Gironde en vertu de l'article 4 du règlement de la DTMD, relatives à la désignation d'un délégué syndical ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le conseil général fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux marins des frais de déplacement pour la visite médicale annuelle, alors, selon le moyen, que les marins à bord des navires, qui ont souscrit un contrat d'engagement maritime avec un armateur, sont régis par le code du travail maritime qui prévoit expressément quelles dispositions du code du travail sont applicables aux marins ; que la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article R. 4624-28 du code du travail, sans rechercher si ces dispositions étaient, ou non, visées par le code du travail maritime, en sorte qu'elles étaient, ou non, applicables aux marins, lors même qu'elle relevait que les marins travaillaient à bord du bateau Côtes de Blaye, et que le conseil général de Gironde était leur armateur, ce dont il s'induisait nécessairement que le code du travail maritime était applicable ; que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard l'article R. 4624-28 du code du travail ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article R. 4624-28 du même code relatives aux examens médicaux soient appliquées aux marins, dont la situation n'est régie par aucune loi particulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le conseil général de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le conseil général de la gironde à payer à M. X... et aux six autres salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le conseil général de la Gironde.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré recevables les demandes formées par Messieurs X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... et condamné le Conseil général de la Gironde à verser à chacun d'eux différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour obstacle à la désignation ou à l'exercice du droit syndical et au titre des frais de déplacement pour la visite médicale annuelle ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort clairement des écritures des parties en cause d'appel que M. X... et les six autres appelants ont conclu contre la Direction des Transports Maritimes Départementaux en demandant que les condamnations soient déclarées opposables au Conseil Général. En cause d'appel, le Conseil Général a conclu à la fois sur la recevabilité des demandes et sur le fond. Il ressort des documents produits que le bateau dénommé Côtes de Blaye sur lequel sont embarqués les sept appelants, est la propriété du département de la Gironde et dès lors, le Conseil Général doit être considéré comme l'armateur et de ce fait l'employeur des sept salariés appelants. Il est exact que les marins ont présenté leurs demandes contre la Direction des Transports Maritimes Départementaux mais ont précisé que les condamnations à intervenir devaient être déclarées opposables au Conseil Général. S'il est vrai que manifestement la Direction des Transports Maritimes Départementaux n'est qu'un service administratif au sein du Conseil Général et n'a pas en elle-même la personnalité morale, il n'en demeure pas moins que c'est le directeur des Transports Maritimes Départementaux qui s'est présenté en conciliation devant l'ENIM. C'est à tort que le premier juge a cru devoir déclarer irrecevables les demandes formulées par Mrs X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D..., ceux-ci ayant implicitement formulé leurs demandes contre le Conseil Général. En outre, celui-ci mis en cause tant devant le premier juge qu'en cause d'appel, a conclu au fond, reconnaissant sa qualité d'employeur et il s'en déduit que ses droits ont été parfaitement respectés. Le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Messieurs X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... sera réformé » ;
ALORS QUE l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties, ne peut être modifié par le juge ; que ce dernier ne peut donc pas modifier les termes du litige en dénaturant les conclusions des parties ; que la Cour d'appel a expressément relevé qu'il ressortait clairement des écritures des parties en cause d'appel, soutenues oralement à l'audience, que les salariés appelants ont présenté leurs demandes contre la Direction des transports maritimes départementaux (DTMD), qui n'a pas de personnalité juridique, en demandant que les condamnations prononcées à l'encontre de la DTMD, soient seulement déclarées opposables au Conseil général de Gironde ; qu'en condamnant le Conseil général de Gironde à verser aux salariés différentes sommes à titre de dommages et intérêts et au titre des frais de déplacement pour la visite médicale annuelle, bien que de telles demandes n'aient pas été formulées à son encontre par les marins, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige en dénaturant les conclusions des demandeurs et partant, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné le Conseil général de la Gironde à verser à chacun des salariés différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour obstacle à la désignation ou à l'exercice du droit syndical ;
AU MOTIFS QUE « les appelants soutiennent que M. X... a été régulièrement désigné en qualité de délégué syndical du personnel et qu'à ce titre, il devait bénéficier d'heures de délégation. Pour rejeter cette analyse, le premier juge a estimé que les représentations syndicales s'organisaient au niveau du Conseil Général et que la représentation syndicale ne pouvait s'apprécier au niveau d'un bâtiment. L'article 39 organise la représentation des salariés et consacre les délégués syndicaux au niveau de chaque armement. Il est prévu que chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un délégué syndical. Il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que M. X... a effectivement été valablement élu comme délégué de bord, dont la dernière fois le 17 juillet 2008. Ce salarié qui a vocation à représenter les salariés durant le voyage et dont le statut est régi par le décret du 17 mars 1978 n° 78-389 ne peut prétendre à ce titre à des heures de délégation. La validité de la désignation de M. X... comme délégué de bord n'est nullement critiquée par le Conseil Général. En revanche, il n'est pas contesté par le Conseil Général que dans la mesure où la Direction des Transports Maritimes Départementaux n'a pas d'autonomie juridique, la représentation du personnel de l'activité d'armement du Conseil Généra s'apprécie au niveau de l'ensemble des structures représentatives du personnel du Conseil Général.

Tant les écritures que les pièces produites par le Conseil Général démontrent que si les représentants du personnel présentés par les organisations syndicales sont régulièrement élus au Comité Technique Paritaire et au CHSCT, en revanche, il est clair qu'il n'existe pas de délégués syndicaux désignés par les organisations représentatives. Contrairement aux allégations du Conseil Général, les activités du bac Côtes de Blaye et des salariés qui servent à son bord, entrent parfaitement dans le domaine d'application du Groupement des Armateurs de Services Public Maritimes de Passages d'Eau et dès lors, les deux avenants n° 1 des conventions collectives pour les officiers et le personnel navigant d'exécution ont vocation à s'appliquer au sein de toute entreprise d'armement. En outre, l'institution du délégué syndical est prévue dans le Code du travail et transposée dans le Code du travail maritime.
Le Conseil Général ne contestant pas le fait qu'il est armateur et par ce fait, employeur du personnel travaillant dans des services publics maritimes de passages d'eau, doit accepter la présence de délégués syndicaux et c'est à tort qu'il a refusé le principe de cette désignation par l'organisme syndical, cette décision créant une inégalité de traitement entre des salariés relevant des mêmes dispositions légales et conventionnelles. C'est à tort que le premier juge a cru devoir rejeter cette demande. En l'espèce, il sera retenu le dernier avis de désignation de M. X..., en sa qualité de délégué syndical par le Syndicat Maritime de la Façade Atlantique enregistré à la Préfecture de Bordeaux sous le n° ..., affilié à Force Ouvrière le 9 avril 2008 qui a été à tort rejeté par la Direction Générale des Services Départementaux. Ce refus fautif a créé un préjudice à M. X... ainsi qu'aux autres appelants qui ont été privés pour M. X... du fait de jouer son rôle de délégué syndical et pour les autres salariés d'un des modes de représentation de leurs intérêts auprès de l'employeur, étant observé que manifestement les institutions représentatives élues fonctionnent correctement et que par ailleurs M. X... est effectivement délégué de bord. La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 500 € les dommages-intérêts dus à M. X... et à 150 € à chacun des autres appelants » ;
ALORS QUE l'article 8 du règlement de la direction des transports maritimes départementale de la Gironde intitulé « droits syndicaux et institutions représentatives », dispose que « le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale est applicable au personnel de la Direction des transports maritimes départementaux. A ce titre, les personnels de la Direction des transports maritimes départementaux sont électeurs au CTP et au CHSCT » ; qu'il s'évince nécessairement de ces dispositions que les personnels de la Direction des transports maritimes départementaux (DTMD), service administratif dépourvu de personnalité juridique, qui ont pour employeur le Conseil général de Gironde, sont soumis aux règles du droit syndical applicables dans la fonction publique territoriale et que le cadre de la représentation du personnel doit s'apprécier au niveau du Conseil Général de Gironde et non au niveau de la DTMD ; qu'en déclarant valable la désignation de Monsieur X... effectuée par le syndicat FO le 9 avril 2008 en qualité de délégué syndical de la DTMD, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS QU'aux termes de l'article 8 du règlement de la Direction des transports maritimes départementale de la Gironde, les personnels de la DTMD, habilités à être délégués de bord, et membres du CTP et du CHSCT du Conseil Général de Gironde, ne peuvent pas être désignés en qualité de délégué syndical du Conseil Général de Gironde ; qu'à supposer même que l'on puisse considérer que Monsieur X..., ait été désigné en qualité de délégué syndical du Conseil Général de Gironde, cette condamnation était irrégulière, ce dernier ne pouvant être que membre du CTP ou du CHSCT, en sorte que le Conseil Général de Gironde ne pouvait pas être condamné à verser aux marins des dommages et intérêts pour obstacle à la désignation ou à l'exercice du droit syndical ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné le Conseil général de la Gironde à verser à chacun des salariés différentes sommes au titre des frais de déplacement pour la visite médicale annuelle ;
AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article R. 4624-28 du Code du travail prévoient que le temps de la visite médicale annuelle doit être pris en temps de travail et que les déplacements sont à la charge de l'employeur. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne peut être valablement soutenu que les visites médicales annuelles sont faites dans l'unique intérêt du salarié. En réalité, elles s'inscrivent dans les obligations de sécurité et en matière de santé mises à la charge de l'employeur et c'est à juste titre que les salariés demandent à ce que leurs frais de déplacement soient pris en charge par le Conseil Général, leur employeur, aucune disposition contraire ne figurant au Code du travail maritime » ;
ALORS QUE les marins à bord des navires, qui ont souscrit un contrat d'engagement maritime avec un armateur, sont régis par le Code du travail maritime qui prévoit expressément quelles dispositions du Code du travail sont applicables aux marins ; que la Cour d'appel a fait application des dispositions de l'article R. 4624-28 du Code du travail, sans rechercher si ces dispositions étaient, ou non, visées par le Code du travail maritime, en sorte qu'elles étaient, ou non, applicables aux marins, lors même qu'elle relevait que les marins travaillaient à bord du bateau Côtes de Blaye, et que le Conseil Général de Gironde était leur armateur, ce dont il s'induisait nécessairement que le Code du travail maritime était applicable ; que la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard l'article R. 4624-28 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26960
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-26960


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26960
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award