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18/01/2012 | FRANCE | N°10-26883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2012, 10-26883


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 septembre 2010), que Marc X... est décédé en France le 10 octobre 1978 en laissant à sa succession sa veuve, Mme Birgit Y..., et leurs trois enfants, alors mineurs, Catherine, Anne-Christine et Pierre Alexandre X... ; que Mme Catherine X..., épouse Z..., a assigné sa mère et ses frère et soeur pour voir ordonner le partage de la succession, appliquer à sa mère les sanctions du recel et, à titre subsidiaire, voir convertir son usufruit en rent

e viagère, sous la forme d'un capital ;

Sur le premier moyen, pris...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 septembre 2010), que Marc X... est décédé en France le 10 octobre 1978 en laissant à sa succession sa veuve, Mme Birgit Y..., et leurs trois enfants, alors mineurs, Catherine, Anne-Christine et Pierre Alexandre X... ; que Mme Catherine X..., épouse Z..., a assigné sa mère et ses frère et soeur pour voir ordonner le partage de la succession, appliquer à sa mère les sanctions du recel et, à titre subsidiaire, voir convertir son usufruit en rente viagère, sous la forme d'un capital ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur le recel successoral ;

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés non critiqués, relevé que la déclaration de succession établie en France n'avait pas à indiquer qu'il existait des immeubles situés en Espagne et que Mme Z... connaissait leur existence pour y avoir séjourné, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que les éléments constitutifs du recel de ces biens n'étaient pas établis ; que le moyen qui est sans portée en sa première branche, s'attaque à des motifs surabondants dans ses deux dernières ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que le moyen fait le même reproche à l'arrêt ;

Attendu que, pour estimer dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'il n'est pas établi que Mme Y..., veuve X... avait eu l'intention de dissimuler les terrains situés en Floride, la cour d'appel n'a pas retenu l'authenticité de la signature déniée par Mme Z... dont elle a considéré qu'elle était indifférente à la solution du litige ; que le moyen qui en ses deux premières branches est sans portée, n'est pas fondé dans sa troisième ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... ne produit pas les conclusions du 3 septembre 2009 au vu desquelles la cour d'appel a statué et auxquelles selon elle il n'aurait pas été répondu ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... fait enfin grief à l'arrêt de rejeter sa demande de conversion en rente viagère de l'usufruit de Mme Y..., veuve X... ;

Attendu que contrairement aux allégations du moyen il ressort des dispositifs de l'arrêt attaqué et du jugement que la cour d'appel en confirmant celui-ci n'a pas rejeté la demande de conversion mais s'est bornée à énoncer que la conversion en capital de l'usufruit de Mme Y..., veuve X... sur la succession doit donner lieu à une évaluation en fonction du montant de la succession et de l'âge de sa bénéficiaire ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à M. Pierre X..., à Mme Anne-Christine X... et à Mme Y..., veuve X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Catherine X... de ses demandes fondées sur le recel successoral ;

AUX MOTIFS QUE Mme Catherine X... épouse Z... observe que la déclaration de succession déposée par Mme veuve X... le 5 avril 1979 fait apparaître un actif commun de 334 695, 88 euros ; que n'y figurent pas deux terrains situés en Espagne, un terrain situé en Floride ainsi qu'un compte de valeurs mobilières auprès de la banque Julius A... en Suisse met également en cause la gestion de l'indivision post-communautaire par Mme veuve X... sachant qu'elle-même, sa soeur et son frère étaient mineurs au moment du décès de leur père et que leur mère n'a jamais rendu compte de sa gestion ni des sommes encaissées pour le compte de l'indivision ; que c'est ainsi qu'il a été vendu plusieurs biens immobiliers sans qu'il soit jamais justifié ni de l'emploi des fonds ni des fruits en résultant, qu'elle déduit de toutes ces circonstances l'existence d'un recel successoral ; que selon l'article 792 ancien du code civil, " les héritiers qui auront diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés " ; que pour que le délit civil de recel soit constitué, il faut que soient réunis deux éléments : un élément matériel : manoeuvre positive ou négative, simple mensonge ou pur silence et un élément intentionnel : l'intention frauduleuse, la volonté de tromper sciemment les cohéritiers en vue de rompre l'égalité du partage ; que sur les biens situés en Espagne, Mme Catherine X... épouse Z... déclare qu'il existait au décès de son père, à Javea, Espagne au moins deux propriétés ayant appartenu au défunt :- un terrain situé dans la zone de Carrasquetes de 2 000 m2 avec une maison acheté le 25 avril 1977,- un terrain dans la zone de Vall de 2 100 m2 avec une maison acheté le 9 août 1978 ; que Mme veuve X... s'est appropriée la pleine propriété de ces immeubles ainsi que les revenus qu'ils ont générés ; qu'elle produit un courrier d'un avocat espagnol du 24 mars 2004 se terminant ainsi " nous pensons que la veuve de M. X... a montré illégitimement qu'elle était l'unique héritier " ; qu'aux termes d'un testament notarié du 9 août 1978, Marc X... a légué à son épouse sa part de communauté dans les biens situés en Espagne ; que par acte notarié en date du 10 juillet 1979 portant envoi en possession, Mme veuve X... a reçu son legs portant sur les terrains que les époux avaient acquis et qui étaient évalués ensemble à 1 000 000 pesetas soit l'équivalent à l'époque de 59 700 francs dont la moitié dépendant de la succession, soit 4 550 euros ; que ce n'est qu'ultérieurement que Mme veuve X... qui avait financé le coût des constructions, deviendra propriétaire de l'ensemble, conformément au droit espagnol ; que la requête déposée par Mme veuve X... pour se faire envoyer en possession mentionne bien l'existence de ses trois enfants et qu'aucun élément produit par Mme Z... ne vient corroborer la thèse d'une prétendue dissimulation de la part de Mme veuve X... pas même le courrier dont elle fait état dans la mesure où il n'est pas visé l'existence d'un testament et alors que l'appelante n'a pas contesté judiciairement les droits de sa mère devant la juridiction espagnole ; que l'inventaire des biens situés en Espagne qu'elle a constitué à partir des informations qui ont lui ont été fournis par M. B... dans une lettre du 29 juillet 2005 est dépourvu de toute portée s'agissant de simples déclarations qui ne sont assorties d'aucune pièce et alors que par ailleurs, il apparaît que Mme veuve X... a été opposée à M. B... dans le cadre d'une procédure judiciaire ; que les demandes de l'appelante au regard de la réserve héréditaire et à l'application de la loi française apparaissent sans portée compte tenu de la qualité de propriétaire de Mme veuve X... des biens situés en Espagne,

1) ALORS QUE se rend l'auteur d'un recel successoral l'héritier qui dissimule des effets de la succession ; que constituent notamment des effets de la succession les legs sujets à réduction ; que pour exclure que la dissimulation par Birgit X... des immeubles en Espagne ait pu constituer un recel, la cour d'appel a relevé que ces immeubles lui avaient été légués par testament, de sorte qu'ils lui appartenaient en propre ; qu'en ne recherchant pas si ces immeubles n'en constituaient pas moins des actifs de la succession soumis à réduction, de sorte que leur omission était de nature à porter atteinte à l'égalité du partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2) ALORS QUE la circonstance que Birgit X... soit ultérieurement devenue propriétaire par accession des immeubles litigieux ne la dispensait pas de l'obligation de déclarer les terrains, qui constituaient des actifs de la succession dont le legs était sujet à réduction ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil ;

3) ALORS QUE pour écarter l'intention frauduleuse de Madame Birgit X..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que cette dernière avait mentionné l'existence de ses trois enfants sur l'acte d'envoi en possession espagnol ; que s'agissant d'un acte dressé à l'étranger qui n'était pas destiné à être produit en France où se déroulaient les opérations de succession, il ne pouvait en être inféré aucune volonté de transparence de la part de Madame X..., qui savait que cet acte n'interférerait pas avec les opérations de liquidation de la succession ; qu'en déduisant de la mention de ses enfants sur l'acte d'envoi en possession espagnol l'absence de volonté de dissimulation de Madame X..., la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant a violé l'article l'article 792 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le recel successoral,

AUX MOTIFS QUE Madame Catherine X... fait encore grief à sa mère de lui avoir caché sciemment l'existence de terrains situés en Floride dont le projet de vente lui aurait été dissimulé sa signature ayant été contrefaite ; qu'elle produit un courrier recommandé qu'elle a adressé à Madame X... le 26 février 2004 ; qu'il n'est pas contesté que ce bien a fait l'objet d'une déclaration de Madame Birgit X... auprès des autorités américaines et qu'il est inscrit au nom de l'indivision successorale ; que l'acte du 11 décembre 2002 portant « contract for sale and purchase » n'est pas traduit, qu'il ne prévoit que la signature de Birgit X... et de Catherine X... alors que ce terrain dépend bien de l'indivision post communautaire ; que le certificat d'authenticité de sa signature dont se prévaut Catherine X... ne figure pas au dossier de sorte que les allégations de l'appelante ne peuvent être vérifiées ; qu'en tout état de cause, il n'est pas rapporté la preuve d'une intention frauduleuse de Madame X... de dissimuler sciemment ce bien d'une valeur de 30. 000 dollars US qui n'a finalement pas été vendu,

1) ALORS QUE lorsque la signature d'un acte sous seing privé est déniée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté ; que Madame Catherine X... soutenait que sa signature avait été grossièrement contrefaite par sa mère à l'effet de vendre sans l'en informer un immeuble situé en Floride ; qu'en reprochant à Madame Catherine X... de ne pas produire le certificat d'authenticité de sa signature, quand il appartenait à la cour d'appel de procéder elle-même à la vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en reprochant à Madame Catherine X... de ne pas prouver par la production d'un certificat d'authenticité que sa signature avait été contrefaite, quand il appartenait à la cour d'appel de s'assurer de cette authenticité, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

3) ALORS QUE l'intention frauduleuse est établie du fait de la seule constatation de la falsification d'une signature ; qu'en retenant que la question de l'authenticité de la signature de Catherine X... était indifférente en raison de l'absence de preuve de l'intention frauduleuse de sa mère, quand cette intention découlait de la seule constatation de la falsification, la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Catherine X... de ses demandes fondées sur le recel,

AUX MOTIFS QUE Madame Z... verse aux débats deux courriers émanant de la banque en date des 21 février et 21 mars 2005 établissant que le compte/ dépôt ... de Monsieur X... a été soldé par ordre de la fondée de pouvoir, Madame Birgit X... du 29 décembre 1978 et qu'il n'existait pas de coffre ; que l'appelante produit cependant une attestation de Monsieur D...affirmant que « pendant la période où Marc X... fut actif à IOC et jusqu'à sa mort, il réussit à accumuler une fortune considérable en terme de liquidités et de biens immobiliers en dehors de la France » et indique que sa mère était toujours titulaire d'un compte en Suisse dans la même banque au moins jusqu'en 2001 ; que les allégations de Monsieur D...sur une prétendue fortune en termes de liquidités ne sont étayées par aucun élément ; qu'en outre, le compte dont serait titulaire Madame veuve X... en Suisse ouvert sous un autre numéro (...) n'est nullement de nature à établir l'existence de manoeuvres de la part de cette dernière pour dissimuler une parties des actifs de la succession ; qu'il ne peut donc être retenu aucun recel successoral à cet égard,

ALORS QUE dans ses écritures, Madame Z... indiquait que « le 19 décembre 1994, Monsieur B... (gestionnaire des biens en Espagne) avait effectué un transfert de son compte bancaire sur celui de Madame X... ouvert dans les livres de JULIUS A... à Zurich sous le n°..., la somme de 75. 000 francs suisses ; que ce virement doit correspondre à la vente d'un appartement en Espagne intervenue en septembre 1994 pour approximativement la somme de 100. 000 francs suisses » (conclusions p. 11) ; qu'il résultait de ces écritures que Madame X... avait encaissé un prix de vente d'un immeuble de la succession, sans en rendre compte à l'indivision successorale (conclusions p. 12), ce dont était susceptible de résulter un recel ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Catherine X... de sa demande de conversion de l'usufruit en rente viagère ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante ne propose pas plus qu'en première instance un mode de calcul de ces doubles conversions ce qui ne permet pas à Madame X... de s'exprimer en connaissance de cause sur la demande,

ALORS QU'à défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est appréciée par le juge ; qu'il peut passer outre le refus de la veuve ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de conversion, que Madame Birgit X... n'avait pu se prononcer faute d'éléments suffisants, quand l'accord de cette dernière n'était pas une condition de la conversion, et qu'elle devait, au besoin en enjoignant aux parties de fournir les éléments nécessaires à son appréciation ou en ordonnant une expertise, statuer sur la demande de conversion, la cour d'appel a violé les articles 759 et suivants du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2012, pourvoi n°10-26883

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 18/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-26883
Numéro NOR : JURITEXT000025183826 ?
Numéro d'affaire : 10-26883
Numéro de décision : 11200055
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-18;10.26883 ?
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