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18/01/2012 | FRANCE | N°10-25987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2012, 10-25987


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2010), que M. Claude X..., né le 10 octobre 1980 à Mbalmayo (Cameroun), s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 10 janvier 2002, comme né d'un père français, en vertu d'un jugement d'adoption du tribunal de Mbalmayo (Cameroun) en date du 11 juin 1997 ; que le ministère public l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance pour faire constater son extranéité en soutenant que le jugement produit était apocryphe ;
Sur le pre

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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2010), que M. Claude X..., né le 10 octobre 1980 à Mbalmayo (Cameroun), s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 10 janvier 2002, comme né d'un père français, en vertu d'un jugement d'adoption du tribunal de Mbalmayo (Cameroun) en date du 11 juin 1997 ; que le ministère public l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance pour faire constater son extranéité en soutenant que le jugement produit était apocryphe ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne visant pas les conclusions de M. Claude X... déposées et signifiées le 29 septembre 2010, lesquelles, bien que postérieures à la clôture, étaient recevables dès lors qu'elles tendaient précisément à obtenir la révocation de ladite clôture, la cour d'appel a violé les articles 455, 783 et 910 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ne répondant pas auxdites conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune conclusion si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président et que la faculté accordée à celui-ci, aux termes de l'article 444, alinéa 1er, du même code d'ordonner la réouverture des débats, hors les cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire ; que la clôture des débats étant intervenue le 10 septembre 2010, la cour d'appel n'avait pas à viser les conclusions de M. X... déposées postérieurement aux débats en audience publique, ni à y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la force probante du certificat de nationalité dépend de l'ensemble des documents qui ont permis de l'établir ; que M. Claude X... avait fait valoir que le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré l'avait été régulièrement, ainsi qu'il résultait notamment des copies conformes des registres d'état civil ; qu'en déniant toute force probante à ce certificat de nationalité française par les seules considérations du caractère prétendument apocryphe du jugement d'adoption rendu au Cameroun et de l'absence d'effet en France dudit jugement, sans analyser, fût-ce succinctement, les documents visés par le certificat de nationalité, autres que ledit jugement d'adoption, et notamment lesdits documents d'état-civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31-2 du code civil ;
2°/ que l'invocation, par le défendeur à une action en contestation de sa nationalité française, d'un certificat de nationalité française obtenu au vu, notamment, d'un jugement d'adoption rendu à l'étranger, n'équivaut pas à l'invocation de l'autorité de ladite décision judiciaire ; qu'en retenant néanmoins, pour dénier toute force probante au certificat de nationalité française accordé à M. Claude X..., que ce dernier invoquait l'autorité du jugement d'adoption rendu au Cameroun au vu duquel avait été établi ce certificat de nationalité et qu'il n'avait pas versé aux débats les éléments exigés par l'article 39 de l'accord de coopération en matière de justice conclu le 21 février 1974 entre la France et le Cameroun pour que puisse produire effet ce jugement d'adoption, cependant que l'invocation par M. Claude X... du certificat n'équivalait pas à une invocation de l'autorité du jugement d'adoption, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français d'un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; que les juges du fond ayant constaté que le ministère public avait démontré que le jugement d'adoption du 11 juin 1997, établissant la filiation de M. X..., produit à l'appui de sa déclaration de nationalité française, était apocryphe, il appartenait à M. X... de prouver qu'il était français, à un autre titre ; qu'ensuite, contrairement aux énonciations de la seconde branche, M. X... se prévalait dans ses conclusions de l'autorité de la chose jugée du jugement d'adoption du 11 juin 1997 et du jugement rectificatif du 8 novembre 2006 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté l'extranéité de monsieur X... ;
AU VISA DE « l'appel et des conclusions du 5 mars 2010 de monsieur Claude X... qui pri ait la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'ordonner un suris à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Bobigny entre X...
Y... Hervé et le ministère public, subsidiairement de prendre acte du caractère authentique et de reconnaître les jugements du 11 juin 1997 et du 8 novembre 2006 du tribunal de grande instance de Mbalmayo, de débouter le ministère public de toutes ses demandes et de condamner le trésor public au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt, p. 2, § 6) ;
ALORS QU'en ne visant pas les conclusions de monsieur X... déposées et signifiées le 29 septembre 2010, lesquelles, bien que postérieures à la clôture, étaient recevables dès lors qu'elles tendaient précisément à obtenir la révocation de ladite clôture, la cour d'appel a violé les articles 455, 783 et 910 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne répondant pas auxdites conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté l'extranéité de monsieur X... ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incomb ait à celui dont la nationalité était en cause ; que toutefois, cette charge incombait à celui qui contest ait la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants de ce code ; qu'en application de l'article 18 du code civil, était français l'enfant légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins était français ; que pour obtenir la nationalité française, monsieur Claude X... avait prétendu être le fils adoptif de monsieur Philippe X... ; qu'il avait notamment produit pour justifier de sa filiation un jugement rendu le 11 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Mbalmayo (Cameroun) prononçant son adoption par monsieur Philippe X... ; mais qu'il était résulté des vérifications effectuées par le Consulat Général de France à Yaoundé (Cameroun) après la délivrance du certificat de nationalité française que le jugement d'adoption produit par monsieur Claude X... était apocryphe, cette décision étant référencée sous le numéro de rôle 43 alors que le rôle des décisions civiles rendues par le tribunal de grande instance de Mbalmayo (Cameroun) pour l'année 1997 s'était arrêté au numéro 27 ; par conséquent, il était démontré que monsieur Claude X... avait obtenu à tort la délivrance d'un certificat de nationalité française par la production d'un faux jugement et qu'il y avait donc lieu de prononcer son extranéité » (jugement, p. 2, § 10 et 11, p. 3, § 1 à 5) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « monsieur Claude X... sout enait avoir été adopté par monsieur Philippe X... né en France, fils de Jean X... également né en France, et être français à ce titre ; que pour justifier de son adoption il a vait produit un jugement du tribunal de Mbalmayo en date du 11 juin 1997 ; que les premiers juges avaient dit par des motifs justes et pertinents que la cour adoptait que, selon les indications fournies par le tribunal concerné, le rôle des décisions civiles s'arrêtant au n° 27 pour l'année 1997, le jugement d'adoption invoqué portant le n° 43 était apocryphe ; que monsieur Claude X... prétendait qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle portant sur le numéro du jugement rendu le 11 juin 1997 ; qu'à supposer que ce jugement rectifiât celui du 11 juin 1997, la reconnaissance en France d'un jugement camerounais était soumise aux conditions énumérées aux articles 34 et 39 de l'accord franco-camerounais de coopération en matière de justice du 21 février 1974 ; que selon l'article 39 la partie à l'instance qui invoquait l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demandait l'exécution devait produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, l'original de l'exploit de signification de la décision ou tout autre acte qui tenait lieu de signification, un certificat de greffier constatant qu'il n'existait contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation, le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a vait fait défaut à l'instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui avait rendu la décision ; qu'en l'espèce, monsieur Claude X... ne satisfaisait pas à l'ensemble de ces conditions puisqu'il n'avait pas produit, d'une part, l'original de l'exploit de signification du jugement ou tout acte en tenant lieu, d'autre part, de certificat du greffier constatant qu'il n'exist ait contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation, que la filiation paternelle de monsieur Claude X... n'étant pas légalement établie, le ministère public rapport ait la preuve que Philippe X... n'avait pas transmis sa nationalité française à l'appelant, que ce dernier n'ayant aucun titre à la nationalité française, le jugement qui a vait constaté son extranéité était confirmé et la mention prévue par l'article 28 du code civil ordonnée » (arrêt, p. 2, § 6 et 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la force probante du certificat de nationalité dépend de l'ensemble des documents qui ont permis de l'établir ; que monsieur X... avait fait valoir (conclusions au fond du 5 mars 2010, p. 4, § § 6 et s.) que le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré l'avait été régulièrement, ainsi qu'il résultait notamment des copies conformes des registres d'état-civil ; qu'en déniant toute force probante à ce certificat de nationalité française par les seules considérations du caractère prétendument apocryphe du jugement d'adoption rendu au Cameroun et de l'absence d'effet en France dudit jugement, sans analyser, fût-ce succinctement, les documents visés par le certificat de nationalité, autres que ledit jugement d'adoption, et notamment lesdits documents d'état-civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31-2 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'invocation, par le défendeur à une action en contestation de sa nationalité française, d'un certificat de nationalité française obtenu au vu, notamment, d'un jugement d'adoption rendu à l'étranger, n'équivaut pas à l'invocation de l'autorité de ladite décision judiciaire ; qu'en retenant néanmoins, pour dénier toute force probante au certificat de nationalité française accordé à monsieur X..., que ce dernier invoquait l'autorité du de nationalité et qu'il n'avait pas versé aux débats les éléments exigés par l'art jugement d'adoption rendu au Cameroun au vu duquel avait été établi ce certificat icle 39 de l'accord de coopération en matière de justice conclu le 21 février 1974 entre la France et le Cameroun pour que puisse produire effet ce jugement d'adoption, cependant que l'invocation par monsieur X... du certificat n'équivalait pas à une invocation de l'autorité du jugement d'adoption, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25987
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2012, pourvoi n°10-25987


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25987
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