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18/01/2012 | FRANCE | N°10-25939

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-25939


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2010), que M. X... a été engagé par la société Atisreal Auguste Thouard suivant un contrat à durée indéterminée du 5 février 1991, en qualité de négociateur VRP, statut cadre ; qu'à compter du 1er janvier 2003, il a été promu au poste de directeur de centre de projet de bureaux de vente utilisateurs ; qu'il a été licencié par lettre du 4 mai 2007 aux motifs d'une dégradation de son comportement, d'un manque d'implication et d'un

e non-adhésion positive à l'ensemble de la politique de l'entreprise ; que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2010), que M. X... a été engagé par la société Atisreal Auguste Thouard suivant un contrat à durée indéterminée du 5 février 1991, en qualité de négociateur VRP, statut cadre ; qu'à compter du 1er janvier 2003, il a été promu au poste de directeur de centre de projet de bureaux de vente utilisateurs ; qu'il a été licencié par lettre du 4 mai 2007 aux motifs d'une dégradation de son comportement, d'un manque d'implication et d'une non-adhésion positive à l'ensemble de la politique de l'entreprise ; que contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'insuffisance de résultats ne peut en elle-même constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les juges doivent vérifier que les objectifs présentent un caractère réaliste et que l'insuffisance de résultats résulte d'une faute du salarié ; qu'en se bornant à faire état de " la défaillance certaine de M. Hugues X... " sans établir le caractère réalisable des objectifs et la faute du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que la réalité des faits justifiant le licenciement doit être avérée ; que le salarié versait aux débats un ensemble d'éléments concordants pour réfuter la réalité du grief d'insuffisance de résultats qui lui était reproché ; que pour justifier le licenciement, la cour d'appel a omis de prendre en considération l'ensemble de ces éléments et d'établir la réalité du grief allégué ; qu'elle a par là-même privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que le licenciement pour cause personnelle doit se fonder sur des faits présentant un degré de gravité suffisant ; que les faits invoqués à l'encontre de M. X..., à savoir les critiques exprimées à l'encontre de la politique commerciale et l'insuffisance ponctuelle de résultats, ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour justifier le licenciement ; qu'en jugeant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
4°/ que les juges doivent répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties au sein de leurs conclusions ; que le salarié faisait notamment valoir les résultats positifs de son évaluation de janvier 2007 pour réfuter le reproche tenant au défaut de mise en oeuvre d'une politique commerciale adaptée ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer de manière purement générale et abstraite que la dégradation du comportement du salarié au sein des reportings trimestriels n'était pas nécessairement en contradiction avec son évaluation de janvier 2007, sans examiner concrètement si cette évaluation ne contredisait pas le grief allégué tenant au défaut de mise en place d'une politique commerciale adaptée ; qu'elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, le juge ne pouvant statuer sur d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel affirme qu'il est reproché au salarié de ne pas avoir participé au MIPIM, quand un tel grief ne figure pas dans la lettre de licenciement et que bien au contraire, que par cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les limites du litige méconnaissant les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
6°/ qu'en retenant qu'il était reproché au salarié de ne pas s'être rendu au salon MIPIM quand il résultait des conclusions des parties que c'est l'employeur qui avait pris la décision de l'exclure de la liste des participants, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel, s'en tenant aux griefs mentionnés dans la lettre de licenciement a relevé qu'une dégradation croissante du comportement et qu'un manque d'implication du salarié, étaient établis ; qu'elle a ainsi, sans modifier l'objet du litige et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE « le licenciement de Monsieur Hugues X... est donc fondé sur un ensemble de faits fautifs qui constitue, selon l'employeur, une cause réelle de licenciement ;
que la lettre de licenciement dont les termes ont été ci-avant rappelés, fixe les limites du litige ; que Monsieur Hugues X... a prétendu que la société recherche son départ en créant un contexte de conflit, que selon lui, les différentes lettres qui lui ont été adressées à compter de juillet 2006 faisant apparaître divers griefs à son encontre, s'inscriraient dans cette perspective ;
qu'il a fait notamment valoir son évaluation du 3 janvier 2007 qui lui est très favorable et qui est en complet décalage, selon lui, avec les reproches qui lui sont faits notamment dans le courrier du 24 juillet 2006 ;
que selon lui, la lettre de rupture, résultat d'un montage, énumère des griefs mensongers et dont la preuve ne serait nullement rapportée ; qu'il y a lieu dès lors de reprendre les faits énumérés dans la lettre de licenciement, étant rappelé que ceux-ci doivent être matériellement vérifiables, et être la véritable cause du licenciement ;
que le premier grief invoqué est une dégradation croissante du comportement de Monsieur Hugues X..., notamment à travers les reporting trimestriels qui se tiennent en présence de la présidence et de la direction de l'entreprise ;
qu'à cet égard la société a produit ses lettres adressées à Monsieur Hugues X... en date des 21 février et 22 mars 2007 dont il résulte que ce dernier avait pris une attitude de rejet des instructions et recommandations de sa direction qui devait avoir des effets gravement perturbateurs : « force nous est de constater qu'une réaction collective de la majorité de votre équipe s'en est suivie immédiatement après cette réunion, mais que malgré nos alertes, vous ne nous avez pas tenu informer de cette situation... Nous nous devons de noter et d'attirer votre attention sur le fait que le manquement à votre mission de manager des ressources humaines de votre centre de profit préjudiciable à la bonne ambiance de travail qui doit exister dans une équipe » ;
que dans la lettre du 22 mars, il lui est reproché son absence au salon MIPIM qui avait eu lieu le 12 mars précédent ; que Monsieur Y..., PDG de la société, précisait notamment dans cette lettre : « nous devons relever une fois de plus que vos propos démontrent que vous n'êtes pas en phase avec la stratégie de l'entreprise et que vous vous ingéniez à tirer prétexte jusqu'au moindre élément pour remettre en cause jusqu'à notre organisation » ;
qu'il résulte de ces lettres de l'employeur, qui n'a fait qu'user de son pouvoir de direction, une dégradation qui correspond aux termes de la lettre de licenciement sans que celle-ci soit nécessairement en contradiction avec l'évaluation du salarié faite le 3 janvier 2007, celui-ci ayant toujours donné satisfaction jusqu'alors et sans qu'en outre, ce dernier rapporte le moindre élément probant d'un montage élaboré par son employeur pour l'inciter à quitter l'entreprise ;
que Monsieur Hugues X... était directeur de centre de profit et avait l'obligation de participer activement aux reporting trimestriels de management pour répondre aux interrogations de sa direction, pour permettre à celle-ci d'avoir une vision du marché et de lui faire des propositions quant à la politique commerciale à mettre en oeuvre ; qu'à cet égard une défaillance certaine de Monsieur Hugues X... résulte des pièces du dossier dès la fin 2006 ;
qu'un autre grief développé dans la lettre de licenciement est le manque d'implication de Monsieur Hugues X... ; que celui-ci est en effet clairement établi par plusieurs pièces versées au débat par l'employeur, notamment les diverses notes émanant de Monsieur Olivier Z..., responsable « cross saling » à BNP PARIBAS immobilier + ATISREAL de juillet et octobre 2006 alors que la direction de la société est en droit d'attendre une efficacité et une bonne exécution de ses instructions de la part d'un directeur de centre de profit qui perçoit une rémunération élevée qui a été ci-avant rappelée ;
qu'il est établi que Monsieur Hugues X... a accentué son opposition aux directives de sa direction à compter de 2007 provoquant ainsi des tensions sociales ainsi qu'il a été ci-avant constaté ;
qu'il suit de ce qui précède que le licenciement de Monsieur Hugues X... était causé ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision pertinente du premier juge »
ALORS QUE, d'une part, l'insuffisance de résultats ne peut en elle-même constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les juges doivent vérifier que les objectifs présentent un caractère réaliste et que l'insuffisance de résultats résulte d'une faute du salarié ; qu'en se bornant à faire état de « la défaillance certaine de Monsieur Hugues X... » sans établir le caractère réalisable des objectifs et la faute du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, la réalité des faits justifiant le licenciement doit être avérée ; que le salarié versait aux débats un ensemble d'éléments concordants pour réfuter la réalité du grief d'insuffisance de résultats qui lui était reproché ; que pour justifier le licenciement, la Cour d'appel a omis de prendre en considération l'ensemble de ces éléments et d'établir la réalité du grief allégué ; qu'elle a par là-même privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS QU'en outre, le licenciement pour cause personnelle doit se fonder sur des faits présentant un degré de gravité suffisant ; que les faits invoqués à l'encontre de Monsieur X..., à savoir les critiques exprimées à l'encontre de la politique commerciale et l'insuffisance ponctuelle de résultats, ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour justifier le licenciement ; qu'en jugeant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail ;
ALORS QUE de surcroît, les juges doivent répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties au sein de leurs conclusions ; que le salarié faisait notamment valoir les résultats positifs de son évaluation de janvier 2007 pour réfuter le reproche tenant au défaut de mise en oeuvre d'une politique commerciale adaptée ; que la Cour s'est bornée à affirmer de manière purement général et abstraite que la dégradation du comportement du salarié au sein des reportings trimestriels n'était pas nécessairement en contradiction avec son évaluation de janvier 2007, sans examiner concrètement si cette évaluation ne contredisait pas le grief allégué tenant au défaut de mise en place d'une politique commerciale adaptée ; qu'elle a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QU'enfin, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, le juge ne pouvant statuer sur d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement ; que la Cour d'appel affirme qu'il est reproché au salarié de ne pas avoir participé au MIPIM, quand un tel grief ne figure pas dans la lettre de licenciement et que bien au contraire, que par cette affirmation, la Cour a méconnu les limites du litige méconnaissant les dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail.
ALORS QU'en retenant qu'il était reproché au salarié de ne pas s'être rendu au salon MIPIM quand il résultait des conclusions des parties que c'est l'employeur qui avait pris la décision de l'exclure de la liste des participants, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25939
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-25939


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25939
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