LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2010) que M. X... a été engagé le 6 septembre 1994 par la société I Puissance 6, société dans laquelle il était associé avec son père et son frère ; qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail, son salaire a varié tant à la baisse qu'à la hausse ; qu'en décembre 2006, la société a cessé son activité, sans qu'il n'y ait eu de lettre de rupture du contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés pour la période de septembre 2002 à décembre 2005, alors, selon le moyen :
1°/ que si la modification du contrat de travail ne peut résulter de la seule exécution du contrat modifié, l'accord du salarié sur une modification à lui favorable exécutée par l'employeur peut être prouvée par tout moyen et ne doit pas nécessairement prendre la forme d'un écrit ; qu'en refusant de dire l'augmentation de salaire constitutive d'une modification du contrat opposable à l'employeur au seul motif de l'absence d'avenant contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il avait fait valoir qu'il n'avait cessé de protester contre la diminution de sa rémunération ce dont résultait son accord sur la rémunération fixée à 4 770,13 euros volontairement versée par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si, même en l'absence d'avenant au contrat, le versement d'un salaire supérieur au salaire contractuel, et les protestations du salarié lors de sa diminution ne caractérisaient pas l'accord des parties sur ce salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'il faisait valoir dans ses écritures qu'à compter de février 2002, il occupait les fonctions d'ingénieur de qualification, statut cadre, position 3.2 de la convention collective dite Syntec, (ingénieur principal) ce dont il résultait que sa rémunération ne pouvait être inférieure à la rémunération minimale conventionnelle garantie pour cette position ; qu'en estimant néanmoins que seul le salaire initialement convenu par les parties dans le contrat de travail était le salaire applicable, sans rechercher si ce salaire n'était pas inférieur au salaire minimum conventionnel auquel M. X... pouvait prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 de la convention collective applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ;
4°/ que ne s'expliquant pas sur ce moyen pertinent de ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, dans ses deux premières branches, est contraire aux affirmations du salarié, qui soutenait devant la cour d'appel que la société avait, sans son accord, modifié son contrat de travail tant en ce qui concerne son salaire que la durée du temps de travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un moyen tiré de l'application de l'article 32 de la convention collective applicable au personnel des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que seul le salaire initialement convenu par les parties était le salaire applicable, soit 1.524,49 euros mensuellement, et d'AVOIR par suite débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période de septembre 2002 à décembre 2005, ainsi que limité à 5.392,60 euros outre 539,26 euros les sommes allouées au salarié à titres de rappel de salaire et de congés payés afférents pour les mois de janvier à décembre 2006, et fixé les indemnités à lui allouées du chef de la rupture sur la base de cette rémunération diminuée
AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaires, le contrat indique que : - la rémunération de Thierry X... correspond à un salaire mensuel brut fixé à 10.000 F par mois sur 12 mois ; - ce salaire pourra évoluer chaque mois en plus ou en moins, en fonction de la situation financière de l'entreprise, sur simple décision commune des deux dirigeants de la société, Alain X... et Thierry X..., associés dans l'entreprise. Elles n'entraîneront pas la réalisation systématique d'un avenant dans la mesure où les salaires pourront évoluer chaque mois ; - la durée du travail correspondant à la rémunération ci-dessus est de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois ; que M. Thierry X... était associé de la société I PUISSANCE 6, en tant que porteur de 68 parts sociales sur 200, sans pouvoir de gestion dans l'entreprise; que Thierry X... soutient que la société a, sans son accord, modifié son contrat de travail tant en ce qui concerne son salaire que la durée du travail et réclame par conséquent un rappel de salaire sur la base du dernier salaire le plus élevé qui lui a été versé ; que l'employeur réplique que, si l'on suit le raisonnement du salarié, seul le salaire de base initial lui était dû et qu'il doit lui reverser le trop perçu ; que la modification du contrat de travail nécessitait, nonobstant la clause qui y était insérée, mais qui n'était valable qu'entre les associés, mais non dans les rapports employeur-salarié, l'accord écrit de ce dernier dès lors que la modification touchait à la rémunération et au temps de travail ; que force est de constater qu'aucun avenant écrit n'est intervenu en l'espèce, que la modification de la rémunération et du temps de travail soit intervenue à la hausse, ou à la baisse ; que dès lors, seul le salaire initialement convenu était le salaire applicable, soit 1.524,49 € ; qu'au regard de ce salaire et des bulletins de salaires versés aux débats, Thierry X... a bien été rempli de ses droits, son salaire ayant toujours été égal ou supérieur à 1.524,49 € par mois, sauf pour les mois de janvier à décembre 2006 ; que dès lors, il y a lieu de lui allouer la somme de 5.392,60 € de ce chef outre 539,26 € de congés payés afférents ;ALORS QUE si la modification du contrat de travail ne peut résulter de la seule exécution du contrat modifié, l'accord du salarié sur une modification à lui favorable exécutée par l'employeur peut être prouvée par tout moyen et ne doit pas nécessairement prendre la forme d'un écrit ; qu'en refusant de dire l'augmentation de salaire constitutive d'une modification du contrat opposable à l'employeur au seul motif de l'absence d'avenant contractuel, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil
ALORS surtout QUE Monsieur X... avait fait valoir qu'il n'avait cessé de protester contre la diminution de sa rémunération ce dont résultait son accord sur la rémunération fixée à 4 770.13 euros volontairement versée par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si, même en l'absence d'avenant au contrat, le versement d'un salaire supérieur au salaire contractuel, et les protestations du salarié lors de sa diminution ne caractérisaient pas l'accord des parties sur ce salaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS encore QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses écritures qu'à compter de février 2002, il occupait les fonctions d'ingénieur de qualification, statut cadre, position 3.2 de la convention collective dite SYNTEC, (ingénieur principal) ce dont il résultait que sa rémunération ne pouvait être inférieure à la rémunération minimale conventionnelle garantie pour cette position ;qu'en estimant néanmoins que seul le salaire initialement convenu par les parties dans le contrat de travail était le salaire applicable, sans rechercher si ce salaire n'était pas inférieur au salaire minimum conventionnel auquel Monsieur X... pouvait prétendre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 de la convention collective applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ;
ALORS tout au moins QU'en ne s'expliquant pas sur ce moyen pertinent des conclusions d'appel de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.