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18/01/2012 | FRANCE | N°10-23906

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23906


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Paris, 29 juin 2010), que Mme X... a été engagée en date du 13 mai 2004 par la société de Banque et d'Expansion ; qu'elle a été licenciée le 22 décembre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond doivent analyser, ne se

rait-ce que sommairement, les pièces régulièrement produites aux débats par les parties ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Paris, 29 juin 2010), que Mme X... a été engagée en date du 13 mai 2004 par la société de Banque et d'Expansion ; qu'elle a été licenciée le 22 décembre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond doivent analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces régulièrement produites aux débats par les parties ; que la cour d'appel s'est bornée à analyser, en l'espèce, les courriels de M. Y..., de Mme Z... et de M. A..., produits par l'employeur, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les attestations de 8 clients satisfaits de ses services que Mme X... avait régulièrement produit aux débats, après s'être bornée à les viser sans même en identifier les auteurs, de sorte qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'étendue des pouvoirs du juge l'oblige à vérifier la cause exacte du licenciement ; de sorte qu'en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse caractérisée par le fait que Mme X... n'avait pas entretenu un relationnel agréable avec toute la clientèle et n'avait pas satisfait les deux derniers chefs d'agence, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle n'avait pas été victime d'un parti pris et d'une mésentente dont Mme B... était à l'origine, celle-ci ayant demandé au bout de 3 semaines la mutation de Mme X... sans même lui laisser le temps de faire ses preuves, tout en constatant un conflit permanent avec elle ayant donné lieu à un arrêt maladie du 12 octobre au 25 octobre 2006 et que Mme X... invoquait une «surveillance usante »de Mme B..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3, alinéa 1er du code du travail, recodifié sous l'article L. 1235-1 du même code ;

3°/ que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les reproches formulés par Mme B..., son supérieur hiérarchique à l'agence de Lardy, au sujet des relations avec la clientèle, qui ont été retenus à l'appui de son licenciement, ne procédaient que d'un parti pris, Mme B..., son directeur d'agence, ayant notamment demandé que Mme X... soit changée d'agence au bout de 3 semaines, sans même lui laisser le temps de faire ses preuves ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les attestations produites par la salariée émanant de clients satisfaits de ses services ne remettaient pas en cause le fait que, malgré de nombreux entretiens et rappels à l'ordre, elle n'a pas entretenu un relationnel agréable avec toute la clientèle des agences où elle été affectée, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve soumis à son appréciation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X...

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboutant, en conséquence, Madame X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la prise en charge de ses frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QU' il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; que selon courriel du 1er décembre 2005 de Monsieur D..., directeur de l'agence de Guyancourt à Monsieur E..., directeur du réseau d'agences, après entretien avec Madame X... du 30 novembre 2005, il demandait la mutation de celle-ci pour relation défectueuse avec la clientèle, qui se plaignait auprès de lui, ce qu'il a confirmé par attestation ; que Monsieur E... a notifié par lettre du 9 décembre 2005 contresigner le 14 décembre 2005 par Madame X..., suite à l'entretien du 2 décembre 2005, la nécessité d'accueillir et de respecter le client et de corriger son comportement et son affectation acceptée à l'agent de Lardy ; que selon courriel du 3 février 2006, Madame B..., directrice de l'agent de Lardy, faisait état d'irrespect envers la clientèle de la part de Madame X... et de comportements irrecevables envers la clientèle ; qu'elle a attesté d'aucune amélioration jusqu'à sa demande de mutation faite en octobre 2006 et il est produit de nombreux courriels de Madame B... signalant à la hiérarchie des doléances de clients à son égard, ce qu'elle a confirmé par attestation ;
que Monsieur F..., directeur des ressources humaines, a notifié à Madame X..., par lettre du 24 février 2006, un rappel à ses devoirs envers la clientèle, ce qui était contesté par lettre au retour de Madame X... d'avril 2006 ; que Madame X... signifiait à Monsieur F... le 12 octobre 2006 qu'elle s'absentait pour aller voir le médecin pour conflit permanent avec Mme B... et était en arrêt maladie du 12 octobre au 25 octobre 2006 ;
que la notation d'octobre 2006 faite par Mme B... faisait état de la non réalisation des objectifs, des carences dans l'accueil du client et les renseignements donnés à l'origine des doléances, ce qui était contesté par la salariée qui invoquait une surveillance usante de celle-ci à son égard ; que Monsieur F... prenait acte par courriel du 26 octobre 2006 à Madame X... de son refus de la proposition de poste d'assistant administratif à l'agence de Créteil ; qu'il est produit des courriels du 27 avril 2006 de M. Y..., des 6 et 11 octobre 2006 de Madame Z..., du 3 octobre 2006 de M. A..., clients se plaignant de mauvais relationnel ; que par courriel du 12 décembre 2006 à la CFDT qui l'avait interrogée, Madame Z... a déclaré que les courriels étaient envoyés pour aider Madame X... à progresser mais non pour la faire licencier ; que Madame X... produit des attestations de 8 clients satisfaits de ses services ; qui résulte de l'ensemble des pièces produites que Madame X..., malgré de nombreux entretiens et rappels à l'ordre, n'a pas entretenu un relationnel agréable avec toute la clientèle des agences auxquelles elle a été affectée, ce qui n'est pas remis en cause par les attestations contraires de certains clients, et n'a pas donné satisfaction aux deux derniers chefs d'agences qui ont demandé sa mutation pour les mêmes reproches ainsi établis ;

ALORS QUE, premièrement, les juges du fond doivent analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces régulièrement produites aux débats par les parties ; que la Cour d'appel s'est bornée à analyser, en l'espèce, les courriels de Monsieur Y..., de Madame Z... et de Monsieur A..., produits par l'employeur, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les attestations de 8 clients satisfaits de ses services que Madame X... avait régulièrement produit aux débats, après s'être bornée à les viser sans même en identifier les auteurs, de sorte qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'étendue des pouvoirs du juge l'oblige à vérifier la cause exacte du licenciement ; de sorte qu'en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse caractérisée par le fait que Madame X... n'avait pas entretenu un relationnel agréable avec toute la clientèle et n'avait pas satisfait les deux derniers chefs d'agence, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle n'avait pas été victime d'un parti pris et d'une mésentente dont Madame B... était à l'origine, celle-ci ayant demandé au bout de 3 semaines la mutation de Madame X... sans même lui laisser le temps de faire ses preuves, tout en constatant un conflit permanent avec elle ayant donné lieu à un arrêt maladie du 12 octobre au 25 octobre 2006 et que Madame X... invoquait une «surveillance usante» de Madame B..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3, alinéa 1er du Code du travail, recodifié sous l'article L. 1235-1 du même Code ;

ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, Madame X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 3 et 4), que les reproches formulés par Madame B..., son supérieur hiérarchique à l'agence de Lardy, au sujet des relations avec la clientèle, qui ont été retenus à l'appui de son licenciement, ne procédaient que d'un parti pris, Madame B..., son directeur d'agence, ayant notamment demandé que Madame X... soit changée d'agence au bout de 3 semaines, sans même lui laisser le temps de faire ses preuves ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23906
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-23906


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23906
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