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18/01/2012 | FRANCE | N°10-22734;10-22735;10-22736;10-22737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-22734 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 10-22. 734, U 10-22. 735, V 10-22. 736 et W 10-22. 737 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 10 juin 2010), que M. X... et trois autres salariés ont été engagés par la société LCO, devenue NC Numéricable, en qualité de conseillers commerciaux pour vendre les produits Noos sur le câble, leur rémunération étant composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; que leur a été proposée une modification de leur contrat de t

ravail, destinée à intégrer un nouveau commissionnement à la suite de la mise en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 10-22. 734, U 10-22. 735, V 10-22. 736 et W 10-22. 737 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 10 juin 2010), que M. X... et trois autres salariés ont été engagés par la société LCO, devenue NC Numéricable, en qualité de conseillers commerciaux pour vendre les produits Noos sur le câble, leur rémunération étant composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; que leur a été proposée une modification de leur contrat de travail, destinée à intégrer un nouveau commissionnement à la suite de la mise en vente d'un nouveau produit, qu'ils ont refusée ; que la société NC Numéricable a maintenu les contrats de travail existants ; que les salariés ont démissionné et ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société NC Numéricable fait grief aux arrêts de la condamner à payer à M. X... et aux trois autres salariés diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de primes et de la condamner à rembourser aux organismes concernés des indemnités chômage éventuellement versées à MM. X..., Y... et Z... dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que ne commet aucun manquement à ses obligations contractuelles, l'employeur qui, suite au refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, poursuit le contrat aux conditions antérieures avec toutes les conséquences qui s'y attachent ; qu'en l'espèce, suite au refus opposé par les salariés à la modification du barème de la rémunération variable, la société NC Numéricable a poursuivi le contrat de travail aux conditions antérieures, lesquelles ne prévoyaient aucune disposition sur le commissionnement de la vente par pack de la téléphonie par câble ; que dès lors le maintien du barème antérieur avait nécessairement pour conséquence l'impossibilité pour le salarié de commercialiser ces nouveaux produits faute d'accord sur les modalités de rémunération de leur vente ; qu'en retenant que l'employeur avait à tort interdit aux salariés la vente des nouveaux produits du fait de leur refus de voir modifier leur contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans le pouvoir de gestion et de direction de l'employeur en se faisant juge de l'opportunité des modalités de commissionnement choisies pour la vente d'un nouveau produit ; qu'en énonçant que la société Numéricable aurait pu soit appliquer l'ancien barème à la téléphonie vendue comme produit solo ou dans le cadre d'un pack, soit, sans modifier la structure de l'ensemble de la rémunération si elle estimait que le contrat initial ne permettait pas de rémunérer le nouveau produit en raison du taux de marge différent selon que la vente porte sur un produit solo ou sur un pack, proposer une rémunération spécifique pour ces derniers, la cour d'appel, à qui il n'appartenait pas de contrôler le choix effectué par l'employeur entre plusieurs solutions possibles, a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ qu'aux termes du barème daté du 14 septembre 2004, " le conseiller commercial perçoit des commissions sur la vente des produits de la société qu'il réalise, exprimée en " RGU " concrétisé et en " MGU " concrétisé. Est considéré comme " RGU " (revenu général par unité) et en " MGU " (marging generating unit) toute vente d'un produit solo TV ou net après raccordement et enregistrement dans Vantive du premier au dernier jour du mois considéré " ; qu'en jugeant que ce barème, qui n'intégrait pas la vente en pack de la téléphonie par câble, pouvait être appliqué à ce nouveau produit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que dans une lettre datée du 12 juillet 2005 aux termes de laquelle l'employeur a pris acte du refus du salarié d'accepter le nouveau barème, ce dernier a expressément indiqué au salarié que " l'objectif de cet avenant était simplement d'adapter ses dispositions contractuelles au marché et aux nouveaux produits vendus par l'entreprise " ; qu'en estimant que l'attention du salarié n'aurait pas été suffisamment attirée par l'employeur sur le fait que le refus du nouveau barème rendait impossible la commercialisation des nouveaux produits, la cour d'appel a méconnu la portée de cette lettre en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que les salariés ayant refusé la modification de leur mode de rémunération avaient été affectés sur des secteurs dans lesquels les produits de téléphonie sur câble n'étaient pas commercialisés afin de leur permettre de travailler dans des conditions identiques à celles de leur contrat initial sans subir la concurrence des commerciaux vendant ce nouveau produit, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en se bornant à affirmer que postérieurement à son refus de modification de son contrat de travail M. X... aurait été écarté des challenges pour les produits qu'il était autorisé à vendre sans aucunement rechercher si ses résultats commerciaux lui permettaient d'y postuler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
7°/ qu'il ne peut être reproché à l'employeur le non versement d'une prime en cas de non réalisation des objectifs fixés pour son attribution ; qu'il ressort du détail des commissions de M. X... pour le mois d'août 2005, que l'objectif collectif n'a pas été atteint ; que dès lors, en faisant grief à la société Numéricable de n'avoir plus versé au salarié de primes collectives sans constater que les objectifs collectifs fixés pour leur attribution avaient été atteints, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail initial des salariés prévoyait la vente de produits solos mais que des packs constitués de la télévision et de l'internet leur avaient également été confiés, que selon ce contrat de travail leur poste était par nature évolutif, qu'il pouvait, en raison de sa technicité, nécessiter des adaptations liées à l'évolution technologique de l'entreprise et que les salariés s'engageaient de ce fait à accomplir toute formation qui leur serait demandée par la société, que l'attention des salariés n'avait pas été attirée sur le fait que leur refus de signer l'avenant rendrait impossible la commercialisation par leurs soins du nouveau produit incluant le téléphone, la télévision et l'internet, a pu en déduire que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles et que leur démission, qualifiée de prise d'acte, devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour MM. X..., Y... et Z..., d'un licenciement nul pour M. B..., salarié protégé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société NC Numéricable aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société NC Numéricable à payer à M. X... et à M. B... la somme de 1 250 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n° T 10-22. 734 à W 10-22. 737 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société NC Numéricable.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné à la société Numericable à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de primes et D'AVOIR en outre condamné la société Numéricable à rembourser aux organismes concernés des indemnités chômage éventuellement versées à Monsieur X... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des termes même de la lettre que la démission était équivoque, le salarié faisant divers griefs à son employeur, griefs dont il se plaignait depuis plusieurs mois ; que cette démission s'analyse par conséquent en une prise d'acte de la rupture pour des motifs qu'il convient d'examiner ; qu'il reproche notamment à son employeur de lui avoir interdit, suite à son refus de signer un avenant à son contrat de travail, qui était susceptible de réduire sa rémunération, de vendre les nouveaux produits et de ne l'avoir pas informé que son refus éventuel était susceptible d'avoir de telles conséquences ; qu'il résulte du contrat de travail initial du salarié que :- le poste qui lui était confié était par nature évolutif, qu'il pouvait en raison de sa technicité nécessiter des adaptations liées à l'évolution technologique de l'entreprise et que le salarié s'engageait de ce fait à accomplir toute formation qui lui serait demandée par la société,- sa rémunération était composée d'une rémunération annuelle brute de base de 13 140 euros versée sur 12 mois, d'une partie variable sur la base de sa performance individuelle dont les modalités étaient définies dans un barème annexé ; que ce barème prévoyait que la partie variable était en réalité fondée sur la performance collective et individuelle :- la performance collective étant appréciée tant au regard de la performance collective NOOS égale sur ce point à 3, 33 % de sa rémunération annuelle de base que de la performance collective de l'équipe à laquelle il appartenait (150, 00 € en cas d'atteinte de 100 % de l'objectif),- la performance individuelle étant fondée sur l'atteinte d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ; qu'en ce qui concerne le quantitatif, le conseiller commercial devait percevoir des commissions sur la vente des produits de la société qu'il réalisait, exprimée en RGU (Revenu Généré par Unité) concrétisé, le barème précisant qu'est « considéré comme RGU toute vente d'un produit solo TV ou NET après raccordement et enregistrement dans Vantive du 1er au dernier jour du mois considéré », une prime de performance individuelle s'ajoutant à des commissions en fonction du niveau d'atteinte des objectifs ; qu'en ce qui concerne le qualitatif, une prime était prévue en cas d'atteinte ou de dépassement des objectifs ; que par lettre du 26 mai 2005, son employeur l'a informé de ce que à compter du 1er juin 2005 son barème de rémunération avait évolué et lui indiquait les modalités de calcul de ce nouveau barème, précisait que les autres clauses du contrat de travail demeuraient inchangées et lui demandait de retourner le courrier, daté et signé et portant la mention « lu et approuvé » : que le nouveau barème modifiait la structure de la rémunération du salarié pour instaurer une rémunération uniquement variable avec minimum garanti, non susceptible de se cumuler avec les commissions, mais encore où il imposait pour le déclenchement du droit à commission un minimum de 40 ventes raccordées au cours du mois considéré et où il modifiait le taux de rémunération ; que le refus du salarié de cette modification de son contrat de travail était donc parfaitement légitime ; qu'il est constant qu'à la suite de ce refus, l'employeur lui a interdit de vendre les nouveaux produits faute d'accord sur la rémunération à laquelle le salarié aurait droit sur la vente des dits produits ; que toutefois non seulement l'attention du salarié n'avait pas été attirée par l'employeur, ni dans sa lettre de transmission de l'avenant, ni dans la lettre prenant acte du refus du salarié, sur le fait que ce refus rendrait, selon lui, impossible la commercialisation des nouveaux produits, mais encore que, même si le contrat de travail initial vise la vente de produits solos, le salarié, depuis l'origine vendait tant des produits solos que des packs alors constitués seulement de la télévision et d'Internet, et pour lesquels il était rémunéré et que rien n'interdisait l'application du barème jusque lors appliqué au nouveau produit, la téléphonie pouvant être vendue, soit comme nouveau produit, solo, dans le cadre d'un contrat existant auquel elle se serait rajoutée, soit dans le cadre d'un pack ; que c'est à tort que la société Numéricable a interdit aux salariés la vente des nouveaux produits du fait de leur refus de voir modifier leur contrat de travail étant observé que le contrat initial ne prévoyait nullement la nature des produits vendus et au contraire prévoyait qu'il y aurait des évolutions technologiques, l'avenant proposé prévoyait d'ailleurs la vente de service de téléphone et d'Internet, la société aurait pu, non pas modifier la structure de l'ensemble de la rémunération, mais, si elle estimait que le contrat initial ne permettait pas de rémunérer le nouveau produit en raison notamment du taux de marge différent selon que la vente porte sur un produit solo ou sur un pack, proposer une rémunération spécifique pour ces derniers ; que ces manquements à eux seuls justifiaient la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, lequel par ailleurs, a affecté le salarié dans un secteur peu porteur pour la vente des seuls produits autorisés, l'a écarté des challenges alors même qu'il pouvait postuler, pour les seuls produits autorisés à certains prix tels que celui alloué au meilleur sprinter (meilleure production en ventes brutes sur une semaine) ou à celui du vendeur ayant le plus grand nombre de télévisions raccordées sur une période donnée et ne lui a plus versé de prime collective ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1° ALORS QUE ne commet aucun manquement à ses obligations contractuelles, l'employeur qui, suite au refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, poursuit le contrat aux conditions antérieures avec toutes les conséquences qui s'y attachent ; qu'en l'espèce, suite au refus opposé par Monsieur X... à la modification du barème de la rémunération variable, la société Numéricable a poursuivi le contrat de travail aux conditions antérieures, lesquelles ne prévoyaient aucune disposition sur le commissionnement de la vente par pack de la téléphonie par câble ; que dès lors le maintien du barème antérieur avait nécessairement pour conséquence l'impossibilité pour le salarié de commercialiser ces nouveaux produits faute d'accord sur les modalités de rémunération de leur vente ; qu'en retenant que l'employeur avait à tort interdit à Monsieur X... la vente des nouveaux produits du fait de son refus de voir modifier son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1 et L 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QU'il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans le pouvoir de gestion et de direction de l'employeur en se faisant juge de l'opportunité des modalités de commissionnement choisies pour la vente d'un nouveau produit ; qu'en énonçant que la société Numéricable aurait pu soit appliquer l'ancien barème à la téléphonie vendue comme produit solo ou dans le cadre d'un pack, soit, sans modifier la structure de l'ensemble de la rémunération si elle estimait que le contrat initial ne permettait pas de rémunérer le nouveau produit en raison du taux de marge différent selon que la vente porte sur un produit solo ou sur un pack, proposer une rémunération spécifique pour ces derniers, la Cour d'appel, à qui il n'appartenait pas de contrôler le choix effectué par l'employeur entre plusieurs solutions possibles, a violé les articles L 1221-1, L 1231-1 et L 1235-1 du Code du travail ;
3° ALORS QU'aux termes du barème daté du 14 septembre 2004, « le conseiller commercial perçoit des commissions sur la vente des produits de la société qu'il réalise, exprimée en « RGU » concrétisé et en « MGU » concrétisé. Est considéré comme « RGU » (revenu général par unité) et en « MGU » (marging generating unit) toute vente d'un produit solo TV ou net après raccordement et enregistrement dans Vantive du 1er au dernier jour du mois considéré » ; qu'en jugeant que ce barème, qui n'intégrait pas la vente en pack de la téléphonie par câble, pouvait être appliqué à ce nouveau produit, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4° ALORS QUE dans une lettre datée du 12 juillet 2005 aux termes de laquelle l'employeur a pris acte du refus du salarié d'accepter le nouveau barème, ce dernier a expressément indiqué au salarié que « l'objectif de cet avenant était simplement d'adapter ses dispositions contractuelles au marché et aux nouveaux produits vendus par l'entreprise » ; qu'en estimant que l'attention du salarié n'aurait pas été suffisamment attirée par l'employeur sur le fait que le refus du nouveau barème rendait impossible la commercialisation des nouveaux produits, la Cour d'appel a méconnu la portée de cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ;
5° ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que les salariés ayant refusé la modification de leur mode de rémunération avaient été affectés sur des secteurs dans lesquels les produits de téléphonie sur câble n'étaient pas commercialisés afin de leur permettre de travailler dans des conditions identiques à celles de leur contrat initial sans subir la concurrence des commerciaux vendant ce nouveau produit, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
6° ALORS QU'en se bornant à affirmer que postérieurement à son refus de modification de son contrat de travail Monsieur X... aurait été écarté des challenges pour les produits qu'il était autorisé à vendre sans aucunement rechercher si ses résultats commerciaux lui permettaient d'y postuler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 et L 1235-1 du Code du travail ;
7° ALORS QU'il ne peut être reproché à l'employeur le non versement d'une prime en cas de non réalisation des objectifs fixés pour son attribution ; qu'il ressort du détail des commissions de Monsieur X... pour le mois d'août 2005, que l'objectif collectif n'a pas été atteint ; que dès lors, en faisant grief à la société Numéricable de n'avoir plus versé au salarié de primes collectives sans constater que les objectifs collectifs fixés pour leur attribution avaient été atteints, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 et L 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-22734;10-22735;10-22736;10-22737
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-22734;10-22735;10-22736;10-22737


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.22734
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