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18/01/2012 | FRANCE | N°10-21180;10-21181;10-21182;10-21183;10-21187;10-21188;10-21189

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-21180 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s D 10-21.180 à H 10-21.183 et M 10-21.187 à P 10-21.189 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble les articles 11-1, 11-4 et 12 de cet avenant ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mireille X... et six de ses collègues, salariés de l'Association des parents et amis d

e personnes handicapées mentales du pays de Montbéliard en qualité de psycho...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s D 10-21.180 à H 10-21.183 et M 10-21.187 à P 10-21.189 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble les articles 11-1, 11-4 et 12 de cet avenant ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mireille X... et six de ses collègues, salariés de l'Association des parents et amis de personnes handicapées mentales du pays de Montbéliard en qualité de psychologues cadres de classe III, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de sujétion particulière prévue à l'article 12 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que Mme Y... est venue aux droits de Mireille X... à la suite de son décès ;
Attendu que pour accueillir leur demande, l'arrêt énonce que l'analyse exhaustive des articles 11-1, 11-4 et 12-2 de l'avenant n° 265 permet de retenir que la notion de mission de responsabilité ne s'attache qu'aux cadres hors classe, aux cadres de la classe 1 et aux cadres de la classe 2 mais ne concerne pas les cadres de la classe 3, l'article 12-2 étant dépourvu de toute ambiguïté sur ce point ; que l'article 12-2 stipulant expressément que les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de l'indemnité de sujétion en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou du service, ils sont donc éligibles au versement d'une telle indemnité sans qu'ils aient à établir qu'ils assument des missions de responsabilité distinctes ou concomitantes de leurs tâches de psychologues ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 12 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est réservé, en vertu de l'article 12-2, au cadre qui, subissant au moins une sujétion particulière dans l'accomplissement de ses fonctions, exerce également une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1 de cet avenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 20 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., M. D... et Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'Association des parents et amis de personnes handicapées mentales du pays de Montbéliard
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'ADAPEI DU PAYS DE MONTBELIARD à payer aux salariés défendeurs au pourvoi un rappel d'indemnité de sujétion (dispersion géographique, nombre de salariés, mission particulière, selon les cas…) ainsi que les congés payés y afférents, et de l'AVOIR en outre condamnée à leur payer une indemnité de sujétion particulière entre le 1er avril 2009 et le prononcé de l'arrêt, et d'AVOIR dit que l'ADAPEI serait tenue à l'avenir au paiement de ladite indemnité de sujétion, sous réserve du maintien des sujétions respectivement reconnues à chaque salarié ;
AUX MOTIFS QUE « la cour est désormais en mesure de statuer sur les demandes de Mme Mireille X... liées à l'application de l'avenant 265 du 21 avril 1999 créant pour les cadres exerçant dans les établissements et les services médico-sociaux pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective nationale du 15 mars 1966 une indemnité de sujétion particulière, cet avenant déterminant notamment une nouvelle classification des emplois et remplaçant certaines indemnités, comme l'indemnité spéciale de 8,21 % ou l'indemnité de responsabilité, par un nouveau régime plus modulé différenciant la situation des responsables d'associations et les autres cadres, étant précisé que la mise en oeuvre dudit avenant devait s'effectuer à compter du 1er septembre 2000 pour les cadres ne bénéficiant pas de la prime de 8,21 %, et à compter du 1er mai 2001 pour les autres, dont Mme Mireille X... ; qu'en effet, les parties ont pu présenter contradictoirement leurs observations sur le versement d'une indemnité de sujétion aux psychologues, cadres de la classe 3 concernant tous les cadres techniques et administratifs, et ce au regard de l'éventuelle exigence tenant à l'exercice d'une mission de responsabilité, étant rappelé que l'association ADAPEl du Pays de Montbéliard avait communiqué aux débats un arrêt rendu par la Cour de cassation - chambre sociale, le 18 février 2009 rejetant un pourvoi contre un arrêt rendu par une cour d'appel qui avait débouté une psychologue de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel d'indemnité de sujétion au motif que tous les cadres techniques de classe 3 n'avaient pas de mission de responsabilité et que la demanderesse ne démontrait pas qu'elle assumait de telles missions de responsabilité, distinctes ou concomitantes de ses tâches de psychologue ; que l'analyse exhaustive des articles 11-1, 11-4 et 12-2 de l'avenant 265 permet de retenir, comme le fait avec pertinence le conseil de Mme Mireille X... que la notion de mission de responsabilité ne s'attache qu'aux cadres hors classe, aux cadres de la classe 1 et aux cadres de la classe 2, mais ne concerne pas les cadres de la classe 3, l'article 12-2 étant dépourvu de toute ambiguïté sur ce point ; qu'en effet, alors que l'article 11-4 relatif à la classification fait référence à une mission de responsabilité pour les cadres hors classe, ceux de la classe 1 et ceux de la classe 2, une telle notion de mission de responsabilité n'est pas visée pour les cadres de la classe 3, de sorte que l'article 12-2 relatif à l'indemnité liée au fonctionnement des établissements et services, lorsqu'il fait référence aux cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes..., ne vise que les cadres ayant une mission de responsabilité au sens de l'article 11-4 ; que l'article 12-2 stipulant expressément que les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de l'indemnité de sujétion en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou du service, ils sont donc éligibles au versement d'une telle indemnité sans qu'ils aient à établir qu'ils assument des missions de responsabilité distinctes ou concomitantes de leurs tâches de psychologue ; que les seules conditions posées aux cadres de la classe 3, comprenant notamment les psychologues, pour la perception d'une indemnité de sujétion ne portent dès lors que, d'une part sur l'absence de lien au fonctionnement de l'établissement ou du service des sujétions spécifiques énumérées à l'article 12-2, d'autre part sur le fait que les cadres supportent effectivement lesdites sujétions ; que Mme Mireille X... produit au demeurant aux débats un arrêt rendu le 29 septembre 2009 par la Cour de Cassation, chambre sociale qui rappelle expressément que l'article 12-2 doit être interprété en ce sens que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité » ;
ALORS QUE seuls peuvent prétendre à l'indemnité de sujétion prévue par l'article 12-2 de l'annexe 6, résultant de l'avenant n°265 du 21 avril 1999, de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant personnellement l'une ou plusieurs des sujétions mentionnées par le texte ; que le cadre ayant des missions de responsabilité dans un établissement au sens de l'article 12-2 s'entend de celui qui dispose d'une capacité d'initiative, d'un pouvoir de décision dans l'exercice de la délégation qui lui est confiée par l'employeur et/ou d'un pouvoir hiérarchique, distincts de la simple exécution des tâches inhérentes à son emploi et des responsabilités subséquentes ; qu'il résulte de l'article 11-1 de l'annexe 6, issu de l'avenant n°265 du 21 avril 1999 que tous l es cadres techniques de la classe III n'ont pas nécessairement de mission de responsabilité au sens de l'article 12-2 de sorte qu'il leur incombe, pour bénéficier de l'indemnité de sujétion prévue par ce texte, de démontrer qu'ils exercent effectivement de telles missions, distinctes ou concomitantes de leurs tâches techniques ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande des salariés psychologues demandeurs, cadres techniques de la classe III, qu'il n'était pas nécessaire que ceux-ci assument des missions de responsabilité, distinctes ou concomitantes de leurs tâches de psychologue, la cour d'appel a violé les articles 11-1, 11-4 et 12-2 de l'annexe 6, résultant de l'avenant n°265 du 21 avril 1999 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21180;10-21181;10-21182;10-21183;10-21187;10-21188;10-21189
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-21180;10-21181;10-21182;10-21183;10-21187;10-21188;10-21189


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21180
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