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18/01/2012 | FRANCE | N°10-20909

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20909


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2009), que M. X... et la société Sonacotra, aux droits de laquelle vient la société Adoma (la société), ont conclu le 28 mars 2003 une convention relative à la mise en place par le premier à la demande de la seconde d'un atelier informatique et multimédia auprès des résidents d'un foyer ; que la société a mis un terme à la mission de M. X... par lettre du 19 décembre 2003 ; que celui-ci, soutenant avoir été en réalité salariÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2009), que M. X... et la société Sonacotra, aux droits de laquelle vient la société Adoma (la société), ont conclu le 28 mars 2003 une convention relative à la mise en place par le premier à la demande de la seconde d'un atelier informatique et multimédia auprès des résidents d'un foyer ; que la société a mis un terme à la mission de M. X... par lettre du 19 décembre 2003 ; que celui-ci, soutenant avoir été en réalité salarié de la société, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne répondant pas aux écritures par lesquelles il avait fait valoir, pour caractériser son lien de subordination à la société Adoma, qu'outre l'obligation qui lui était faite d'assurer une permanence journalière, il n'était pas libre de son activité et devait rendre des comptes à cette société, ainsi que prévu au contrat, par des réunions de travail destinées à faire le point sur la mission et des bilans intermédiaires qualitatifs, quantitatifs et financiers à déposer régulièrement, mais aussi que sa rémunération lui était versée même lorsqu'il était en vacances, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les contraintes horaires sont un indice déterminant de l'existence d'un contrat de travail même lorsqu'elles sont imposées par la nature de l'activité exercée ; qu'en affirmant au contraire que l'obligation horaire à laquelle il était tenu n'était pas de nature à caractériser un lien de subordination, dès lors qu'elle était imposée par la nature de l'activité exercée, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'obligation pour M. X... de tenir des permanences journalières en informatique résultait de l'objet même de la convention du 28 mars 2003 qui lui imposait, en sa qualité de prestataire de services, d'assurer auprès des résidents du foyer la tenue d'un atelier multimédia, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a pu en déduire que M. X... n'avait pas été placé dans un lien de subordination à l'égard de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de requalification en contrat de travail, du contrat le liant à la société Adoma ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE seule une convention de mission avait été signée par les parties ; que pour la bonne exécution de la mission, certains moyens étaient mis à la disposition de monsieur X... et, en contrepartie, certaines obligations s'imposaient à lui ; que monsieur X... avait été rémunéré en contrepartie de factures d'honoraires ou de matériel qu'il envoyait régulièrement à la société Adoma ; que concernant l'existence éventuelle d'un lien de subordination juridique, avec contrôle de l'employeur, il était avéré que la seule obligation « cadrée » de monsieur X... avait été d'assurer des permanences de 17 à 20 heures au sein de la résidence ; que cette obligation horaire découlait de l'objectif même de la convention à savoir : former et informer les personnes du foyer en informatique et multimédia et ceci, par le biais d'ateliers ; que l'indication de cette tranche horaire n'emportait absolument pas, en elle-même, la preuve d'un lien de subordination et que le reste du temps, il était manifeste que monsieur X... était libre dans l'organisation de son temps et de ses journées (jugement, p.3 § 12, p. 4 § 3, 4, 5, 6, 8, 9) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la convention régularisée entre les parties le 28 mars 2003 était claire et sans équivoque, qu'elle était définie comme étant une convention de prestation de services dans laquelle monsieur X... était qualifié de « prestataire » (article 7), conclue pour une durée déterminée (jusqu'à fin décembre 2003) et résiliable à tout moment moyennant un préavis de trois mois ; qu'il était constant, par ailleurs, que monsieur X... ne recevait pas de «rémunération », mais était réglé de ses prestations sur factures d'honoraires ; que le lien de subordination juridique entre les parties était inexistant en raison du fait que monsieur X... avait exercé ses prestations en toute autonomie (arrêt p.2 § 10, 11, 12) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en ne répondant pas aux écritures (conclusions du 14 octobre 2009, p. 4, § 6 et 7) par lesquelles monsieur X... avait fait valoir, pour caractériser son lien de subordination à la société Adoma, qu'outre l'obligation qui lui était faite d'assurer une permanence journalière, il n'était pas libre de son activité et devait rendre des comptes à cette société, ainsi que prévu au contrat, par des réunions de travail destinées à faire le point sur la mission et des bilans intermédiaires qualitatifs, quantitatifs et financiers à déposer régulièrement, mais aussi que sa rémunération lui était versée même lorsqu'il était en vacances, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les contraintes horaires sont un indice déterminant de l'existence d'un contrat de travail même lorsqu'elles sont imposées par la nature de l'activité exercée ; qu'en affirmant au contraire que l'obligation horaire à laquelle monsieur X... était tenu n'était pas de nature à caractériser un lien de subordination, dès lors qu'elle était imposée par la nature de l'activité exercée, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20909
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-20909


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20909
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