La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2012 | FRANCE | N°10-19029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'annexe II de la convention collective nationale du personnel des sociétés d'HLM du 27 avril 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat de travail du 14 juin 2002 régi par la convention collective susvisée, le groupement d'intérêt économique IDF habitat, aux droits duquel se trouve la société d'HLM IDF habitat (la société d'HLM), a engagé M. X... à compter du 1er juillet 2002 en qualité de gardien qualifié G.Q/A.Q moyennant "une rémunération mensuelle bru

te de 1 206,92 euros calculée en fonction des tâches exécutées figurant sur la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'annexe II de la convention collective nationale du personnel des sociétés d'HLM du 27 avril 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat de travail du 14 juin 2002 régi par la convention collective susvisée, le groupement d'intérêt économique IDF habitat, aux droits duquel se trouve la société d'HLM IDF habitat (la société d'HLM), a engagé M. X... à compter du 1er juillet 2002 en qualité de gardien qualifié G.Q/A.Q moyennant "une rémunération mensuelle brute de 1 206,92 euros calculée en fonction des tâches exécutées figurant sur la fiche de poste jointe au contrat"' pour 35 heures de travail hebdomadaire, le salarié étant affecté à un ensemble immobilier rue Eugène Brun à Champigny-sur-Marne ; que le 7 décembre 2005, la société d'HLM, invoquant une omission affectant les tâches ménagères prévues par sa fiche de poste, a demandé à M. X... de signer sa fiche d'activités et de tâches rectifiée comprenant le ménage des cages d'escaliers et des paliers ; que le salarié a refusé de signer sans contrepartie de salaire et, par lettre du 30 janvier 2006, a présenté sa démission et a cessé de travailler le 28 février 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de paiement de rappels de salaires pour la période du 1er juillet 2002 au 31 janvier 2006 ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que le salarié avait procédé à une évaluation annuelle du temps de travail exigé par chacune des tâches non mentionnées sur la fiche de poste annexée à son contrat de travail, sans pour autant soutenir qu'il avait effectué des heures supplémentaires ; qu'il avait déterminé son taux horaire, pour l'exécution de ces tâches, en divisant son salaire brut par 140 heures de travail par mois ; que cependant, si la fiche de poste avait omis d'énumérer une série de tâches que M. X... avait néanmoins effectuées parce qu'elles relevaient manifestement des attributions du gardien d'immeuble, la convention collective nationale des personnels des sociétés d'HLM du 27 avril 2000 comportait, en annexe 1, la classification des différentes activités exercées par les personnels d'immeubles ; que le contrat de travail se référait à la convention collective ; que la liste des activités contenue dans son annexe 1 était de ce fait conventionnelle ; que les tâches litigieuses se trouvaient rémunérées par le salaire fixé, dès lors qu'un dépassement d'horaire n'était pas allégué ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que le salarié soutenait que l'attribution de nouvelles tâches imposait de revoir sa cotation conventionnelle et la rémunération qui en découlait, la cour d'appel, qui devait en conséquence examiner si les tâches ajoutées à celles décrites dans la fiche de poste annexée au contrat de travail correspondaient à la cotation conventionnelle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société HLM IDF habitat aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société IDF Habitat à lui payer des rappels de salaires pour la période du 1er juillet 2002 au 31 janvier 2006

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait procédé à une évaluation annuelle du temps de travail exigé par chacune des tâches non mentionnées sur la fiche de poste annexée à son contrat de travail, sans pour autant soutenir qu'il avait effectué des heures supplémentaires ; qu'il avait déterminé son taux horaire, pour l'exécution de ces tâches, en divisant son salaire brut par 140 heures de travail par mois ; que cependant, si la fiche de poste avait omis d'énumérer une série de tâches que Monsieur X... avait néanmoins effectuées parce qu'elles relevaient manifestement des attributions du gardien d'immeuble, la convention collective nationale des personnels des sociétés d'HLM du 27 avril 2000 comportait en annexe 1, la classification des différentes activités exercées par les personnels d'immeubles ; que le contrat de travail se référait à la convention collective ; que la liste des activités contenue dans son annexe 1 était de ce fait conventionnelle ; que les tâches litigieuses se trouvaient rémunérées par le salaire fixé, dès lors qu'un dépassement d'horaire n'était pas allégué ; que la demande de rappel de salaires devait être rejetée ;
ALORS QU'il était constant que le salarié avait été embauché pour effectuer un certain nombre de tâches précises, énumérées au contrat de travail ; qu'en proposant lui-même au salarié un avenant à son contrat de travail, l'employeur reconnaissait ispo facto qu'il modifiait le contrat ; qu'en considérant que l'employeur était en droit d'exiger l'accomplissement de toutes les tâches visées dans la convention collective, sans aucune contrepartie, la Cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS QUE le salarié soutenait que l'attribution de nouvelles tâches imposait de revoir sa cotation conventionnelle, et la rémunération qui en découlait ; que la Cour d'appel devait donc examiner, comme elle y était invitée, si les tâches imposées au salarié et ajoutées au fil du temps à celles décrites dans le contrat de travail, correspondaient à sa cotation conventionnelle ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe II de la convention collective du 27 avril 2000.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19029
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-19029


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award