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18/01/2012 | FRANCE | N°10-14974

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14974


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2048 et 2049 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé au mois de septembre 2004 par la société Les Pierres de Frontenac, nouvellement LPF TP, en qualité de directeur d'exploitation, a démissionné le 29 septembre 2005 ; qu'après avoir signé, le 29 novembre 2005, une transaction concernant les conséquences de sa démission, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de la clause de n

on-concurrence prévue par son contrat de travail ;
Attendu que pour reje...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2048 et 2049 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé au mois de septembre 2004 par la société Les Pierres de Frontenac, nouvellement LPF TP, en qualité de directeur d'exploitation, a démissionné le 29 septembre 2005 ; qu'après avoir signé, le 29 novembre 2005, une transaction concernant les conséquences de sa démission, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que la transaction conclue le 29 novembre 2005 vise également la rupture du contrat de travail, et règle, en réalité, le sort dudit contrat dans son intégralité ;
Attendu, cependant, que les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf disposition expresse contraire, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le protocole transactionnel ne comportait aucune disposition emportant expressément renonciation à la clause de non-concurrence, ce dont il résultait que cette clause n'entrait pas dans l'objet de la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société LPF TP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LPF TP à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat de M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de diverses sommes au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « pour la clarté de l'analyse, le protocole en question est reproduit ci-après « in extenso » : « protocole transactionnel entre les soussignés : la société LES PIERRES DE FRONTENAC, société anonyme immatriculée au registre du commerce de Libourne sous le numéro... dont le siège social est situé à LUGAIGNAC (33420) représentée par M. Guy Y... agissant en qualité de Président directeur général, d'une part, et M. Gilles X... demeurant ...à 33370 Pompignac, d'autre part, les parties après avoir rappelé, que suivant contrat en date du 4 septembre 2002, la société LES PIERRES DE FRONTENAC a engagé à compter du 4 septembre 2002 M. Gilles X... pour une durée indéterminée, en qualité de directeur d'exploitation, position B, 2ème échelon, catégorie II coefficient 120 à temps complet ; que par courrier en date du 29 septembre 2005, M. Gilles X... a adressé à M. le Président directeur général de la société LPF sa démission avec préavis de trois mois à compter de sa réception ; que la société a réceptionné ledit courrier le 3 octobre 2005 de telle sorte que le préavis devait prendre fin le 3 janvier 2006 ; qu'ultérieurement, par courrier du 2 novembre 2005, M. X... a demandé à être dispensé de l'exécution dudit préavis tout en percevant néanmoins son salaire. Il a également demandé à être autorisé à prendre immédiatement les quinze jours de congés payés qui lui restait à prendre ; ces congés payés devant lui être réglés par la caisse ; que la société lui a indiqué être d'accord pour le dispenser de l'exécution de son préavis mais sans règlement ; se sont rapprochées et après concessions réciproques ; sont convenus d'en terminer comme suit : 1- M. X... prendra quinze jours de congés payés qui lui reste à prendre du 7 novembre 2005 au 28 novembre 2005 ; il quittera définitivement l'entreprise le 28 novembre 2005 date à laquelle lui seront remis son certificat de travail, son solde de salaire et tous les documents afférents à " la rupture du contrat ", 2- La société LPF accepte de lui verser à titre global et forfaitaire la somme de 6. 150 € nette (six mille cent cinquante euros), ce que M. X... accepte. Moyennant l'encaissement de cette somme, il reconnaît expressément avoir été intégralement rempli de ses droits découlant « tant de l'exécution que la rupture du contrat de travail ». 3- Les parties reconnaissent au présent accord, force de chose jugée en dernier ressort conformément aux dispositions de l'article 2044 et suivants du Code civil. II apparaît exact que dans sa formulation lapidaire cet accord peut donner l'impression qu'il n'a pas réglé l'intégralité du litige opposant les parties ; ceci étant, comme l'a relevé le premier juge, il comporte des concessions réciproques et sur le périmètre de cet accord force est de relever qu'il vise non seulement l'historique des faits mais se réfère expressément au contrat qui lie les parties et qui porte sur l'étendue de leurs engagements respectifs, ainsi que sur la rupture dudit contrat. Dès lors, par son expression et le constat de la commune intention des parties, cette transaction règle en réalité le sort du contrat de travail en son intégralité (article 2049 du Code civil) ; il n'y a donc lieu de privilégier une clause parmi d'autres, puisque c'est leur intégralité qui est visée à 3 reprises dans cet accord » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « en droit les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code civil disposent : « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». « Les transactions se renferment sur leur objet. La renonciation qui y est faite à tous droits actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ». « Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties ont manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé » ; « Les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion, en l'espèce, l'objet de la transaction est de prévenir une contestation éventuelle à naître ; que les termes de la transaction sont : 1) le départ anticipé de M. Gilles X.... Ce qui constitue une concession de la part de l'entreprise 2) L'acceptation par M. Gilles X... d'une somme forfaitaire, en plus des sommes qui lui étaient dues et qui lui ont été réglées, cette somme ne peut qu'être considérée comme une concession de M. Gilles X... sur le seul litige qui pourrait naître, la prime de non concurrence. Le Conseil reconnaît la validité de la transaction » ;
ALORS QUE les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf disposition expresse contraire, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'une démission ; que notamment, une transaction ayant pour objet de trancher définitivement les litiges relatifs à l'exécution et à la rupture du contrat de travail n'inclut les litiges relatifs à une clause de non concurrence qu'à condition de prévoir une renonciation expresse à celle-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la Cour d'appel que la transaction ne faisait mention ni de l'existence d'une clause de non-concurrence, ni d'une intention de l'employeur de renoncer à une telle clause ou de celle du salarié de renoncer à sa contrepartie financière ; qu'en rejetant néanmoins les demandes du salarié à cet égard, la Cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du Code civil ;
ALORS QUE subsidiairement, le protocole transactionnel du 29 novembre 2005 définissait le litige qu'il avait vocation à trancher dans les termes suivants : « par courrier du 2 novembre 2005, Monsieur X... a demandé à être dispensé de l'exécution du préavis tout en percevant néanmoins son salaire ; que la société lui a indiqué être d'accord pour le dispenser de l'exécution de son préavis mais sans règlement » ; qu'il résultait donc clairement du protocole transactionnel que le litige tranché par la transaction résidait dans la question de l'exécution du préavis ; que toutefois, pour rejeter les demandes du salarié résultant de l'application de la clause de non concurrence qui liaient les parties, la Cour d'appel a énoncé que l'objet de la transaction était de prévenir une contestation éventuelle à naître, et que la somme forfaitaire versée au salariée ne pouvait qu'être considérée comme une concession de Monsieur X... sur le seul litige qui pourrait naître, la prime de non concurrence ; qu'en retenant ainsi que la transaction ne pouvait trancher que le litige relatif à la clause de non concurrence, la Cour d'appel a dénaturé le protocole transactionnel du 29 novembre 2005 et a violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, le protocole transactionnel du 29 novembre 2005 stipulait en des termes clairs et précis que « la société LPF accepte de verser (au salarié) à titre global et forfaitaire la somme de 6. 150 € nette, ce que Monsieur X... accepte » ; que pour rejeter les demandes du salarié tendant à obtenir une compensation financière de son obligation de non concurrence, imposée par le contrat de travail et à l'indemnisation de l'inexécution de l'obligation de l'employeur à cet égard, la Cour d'appel a énoncé que la transaction prévoyait : « l'acceptation par Monsieur Gilles X... d'une somme forfaitaire en plus des sommes qui lui étaient dues et qui lui ont été réglées » ; qu'en retenant que la somme forfaitaire prévue par la transaction devait s'ajouter à celles qui lui étaient dues et qui lui avaient été réglées, sans que la transaction ne prévoit un tel cumul, la Cour d'appel a dénaturé la transaction du 29 novembre 2005 et a violé en conséquence l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14974
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-14974


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.14974
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