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18/01/2012 | FRANCE | N°10-11457

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11457


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2009), que M. X... a été employé par M. Y..., notaire, en qualité de clerc ; que selon acte du 25 mars 1996, M. Y..., a cédé son droit de présentation d'office de notaire à la société Office notarial du forum constituée le même jour par M. X..., associé unique et gérant ; que M. X... a prêté serment le 29 août 1996 ; que ce dernier a été destitué de ses fonctions par arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 2006

qui a par ailleurs constaté la dissolution de ladite société et nommé la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2009), que M. X... a été employé par M. Y..., notaire, en qualité de clerc ; que selon acte du 25 mars 1996, M. Y..., a cédé son droit de présentation d'office de notaire à la société Office notarial du forum constituée le même jour par M. X..., associé unique et gérant ; que M. X... a prêté serment le 29 août 1996 ; que ce dernier a été destitué de ses fonctions par arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 2006 qui a par ailleurs constaté la dissolution de ladite société et nommé la société Z..., A..., B..., C... et D... comme liquidateur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que son contrat de travail était suspendu depuis le 29 août 1996 et a repris son cours le 19 décembre 2006, et obtenir un rappel de salaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la société Z... a interjeté appel du jugement en tant qu'il avait reconnu l'existence d'un contrat de travail postérieurement au 12 mai 2004, date de l'arrêt de destitution du notaire, demandant à la cour de la confirmer pour le surplus ; que M. X... lui-même a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il avait refusé de reconnaître la survivance du contrat postérieurement à la date du 19 décembre 2006 ; que l'appel ne déférait donc pas à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement reconnaissant que le contrat de travail de M. X... avait été suspendu à dater du 29 août 1996 ; qu'en jugeant qu'il avait été mis fin au contrat de travail dès la date du 29 août 1996, pour débouter M. X... de ses demandes en reconnaissance de contrat de travail de clerc de notaire à compter du 16 décembre 2006, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et les limites de sa compétence, en violation des dispositions des articles 4 et 562 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel ayant débouté M. X... de ses demandes en reconnaissance de contrat de travail à compter du 19 décembre 2006 a ainsi implicitement confirmé le jugement déféré en ces chefs non contestés par l'appel et, notamment en ce qu'il a reconnu la suspension du contrat de travail à dater du 29 août 1996 puis son existence sur les périodes de février 1996 au 29 août 1996 et, enfin, du 12 mai 2004 au 31 mai 2004 ; que la cour d'appel ne pouvait refuser la reconnaissance d'un contrat de travail à compter du 16 décembre 2006 aux motifs que ce contrat avait pris fin à la date du 29 août 1996 sans s'expliquer sur la suspension puis l'existence de ce contrat telle qu'elles ont été retenues des chefs non contestés et non infirmés du jugement entrepris ; qu'en statuant sur de tels motifs inopérants, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la nomination d'un salarié à des fonctions de mandataire social puis de notaire incompatibles avec son contrat de travail et exclusives de tout lien de subordination juridique n'avait pas eu pour effet de permettre à l'employeur de constater de plein droit la rupture de ce contrat dès lors que la suspension des relations contractuelles pendant la durée d'une telle interdiction de cumul est normalement la règle, qui ne peut être écartée que par des dispositions légales ou réglementaires explicites ou par des dispositions conventionnelles sauf à ce que le contrat ait été unilatéralement rompu ; qu'en jugeant que le nouveau statut de notaire de l'intéressé, ainsi que ses statuts d'associé unique et de gérant de la société d'exercice libéral qui ont précédé sa nomination en qualité de notaire, ont mis fin de façon automatique à ses précédentes fonctions de clerc de notaire, sans constater qu'une telle rupture ait été prononcée et notifiée à l'intéressé et sans s'expliquer sur le fondement juridique, légal ou conventionnel, susceptible de justifier que la suspension dudit contrat ait été écartée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le jugement du conseil de prud'hommes, en son dispositif ne contient aucune disposition relative à une suspension du contrat de travail à dater du 29 août 1996 ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé qu'en devenant notaire seul associé titulaire de l'office notarial, M. X... avait volontairement mis fin au contrat de travail de clerc de notaire qui le liait à son prédécesseur M. Y... ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Z..., A..., B..., C... et D..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en reconnaissance de contrat de travail de clerc de notaire à compter du 19 décembre 2006 et de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE cette demande n'est pas fondée car le contrat de travail de clerc de notaire n'a pas été suspendu mais il y a été mis fin : en effet, la prestation de serment en date du 29 août 1996 par M. X... en qualité de notaire nommé par arrêté du 2 août 1996 au sein de la Selarl Office Notarial du Forum, à sa demande, a mis fin automatiquement aux précédentes fonctions de clerc de notaire dans l'étude cédée qui n'ont plus été exercées de son fait, comme étant incompatibles avec son nouveau statut de notaire titulaire exerçant à titre libéral, par ailleurs associé unique et gérant de la Selarl Office Notarial du Forum, excluant définitivement au sein de cet office la poursuite de tout emploi de clerc et de lien de subordination ; qu'il n'est pas opposé utilement par Monsieur X... de défaut de procédure de licenciement du poste de clerc de notaire par les mandataires liquidateurs de la Selarl Office Notarial du Forum qui n'est pas liée par un contrat de travail en vigueur à ces fonctions ; que le jugement sera donc infirmé et M. X... débouté de ses demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la SCP Z... a interjeté appel du jugement en tant qu'il avait reconnu l'existence d'un contrat de travail postérieurement au 12 mai 2004, date de l'arrêt de destitution du notaire, demandant à la cour de la confirmer pour le surplus ; que Monsieur X... lui-même a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il avait refusé de reconnaître la survivance du contrat postérieurement à la date du 19 décembre 2006 ; que l'appel ne déférait donc pas à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement reconnaissant que le contrat de travail de Monsieur X... avait été suspendu à dater du 29 août 1996 ; qu'en jugeant qu'il avait été mis fin au contrat de travail dès la date du 29 août 1996, pour débouter Monsieur X... de ses demandes en reconnaissance de contrat de travail de clerc de notaire à compter du 16 5 décembre 2006, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et les limites de sa compétence, en violation des dispositions des articles 4 et 562 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la cour d'appel ayant débouté Monsieur X... de ses demandes en reconnaissance de contrat de travail à compter du 19 décembre 2006 a ainsi implicitement confirmé le jugement déféré en ces chefs non contestés par l'appel et, notamment en ce qu'il a reconnu la suspension du contrat de travail à dater du 29 août 1996 puis son existence sur les périodes de février 1996 au 29 août 1996 et, enfin, du 12 mai 2004 au 31 mai 2004 ; que la cour d'appel ne pouvait refuser la reconnaissance d'un contrat de travail à compter du 16 décembre 2006 aux motifs que ce contrat avait pris fin à la date du 29 août 1996 sans s'expliquer sur la suspension puis l'existence de ce contrat telle qu'elles ont été retenues des chefs non contestés et non infirmés du jugement entrepris ; qu'en statuant sur de tels motifs inopérants, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS ENFIN QUE la nomination d'un salarié à des fonctions de mandataire social puis de notaire incompatibles avec son contrat de travail et exclusives de tout lien de subordination juridique n'avait pas eu pour effet de permettre à l'employeur de constater de plein droit la rupture de ce contrat dès lors que la suspension des relations contractuelles pendant la durée d'une telle interdiction de cumul est normalement la règle, qui ne peut être écartée que par des dispositions légales ou réglementaires explicites ou par des dispositions conventionnelles sauf à ce que le contrat ait été unilatéralement rompu ; qu'en jugeant que le nouveau statut de notaire de l'intéressé, ainsi que ses statuts d'associé unique et de gérant de la société d'exercice libéral qui ont précédé sa nomination en qualité de notaire, ont mis fin de façon automatique à ses précédentes fonctions de clerc de notaire, sans constater qu'une telle rupture ait été prononcée et notifiée à l'intéressée et sans s'expliquer sur le fondement juridique, légal ou conventionnel, susceptible de justifier que la suspension du dit contrat ait été écartée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11457
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-11457


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.11457
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