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18/01/2012 | FRANCE | N°10-10003

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-10003


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Elite auto en qualité de conseillère en financement ; qu'invoquant une réduction de ses attributions et de sa rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'emplo

yeur, l'arrêt retient que rien ne permet de dire que la décision de retrai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Elite auto en qualité de conseillère en financement ; qu'invoquant une réduction de ses attributions et de sa rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que rien ne permet de dire que la décision de retrait de commercialisation du produit " Elite Lease " des attributions de Mme X... qui aurait entraîné mécaniquement une baisse importante de son activité et de ses revenus, a été abandonnée et que tout portait à croire qu'elle était simplement suspendue ; que si l'employeur s'est abstenu dans l'immédiat de mettre en oeuvre cette décision alors que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale, il ne peut en tirer partie pour dire sans fondement les craintes de la salariée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, après le refus de la salariée, la décision de l'employeur emportant modification de son contrat de travail lui avait été notifiée et imposée, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement imputable à l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Elite auto.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail entre la société ELITE AUTO et Madame X..., dit que la date de résiliation sera celle du licenciement intervenant le 26 septembre 2007, et condamné la société à verser diverses sommes à titre d'indemnités de licenciement à l'intéressée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE pour motiver le rejet de la demande de résiliation du contrat de travail le Conseil des prud'hommes a relevé qu'aucune diminution des revenus de Madame X... n'avait été constatée du 2 mai au 26 septembre 2007, date de son licenciement ; qu'il ressort des écritures de l'employeur et du témoignage de Madame Y..., que la nouvelle organisation n'avait pas été mise en oeuvre pendant cette période ; que dès lors il ne peut être affirmé que, si elle avait été mise en oeuvre, cette nouvelle organisation n'aurait pas eu d'impact sur les commissions de Madame X... ; qu'en effet il est précisé dans les conclusions de la société que « la société LEASEWAY a annoncé à la société ELITE AUTO son intention de reprendre directement la commercialisation du produit Elite lease » que la LEASEWAY, créée en 2006 par Monsieur Z..., est présidée par Madame A..., compagne de Monsieur Z..., sans que cela soit démenti ; qu'il ne peut dès lors être sérieusement affirmé que « face aux protestations de la société ELITE AUTO », la société LEASEWAY a renoncé à son projet, lequel devait entrer en application le 2 mai, ainsi qu'il ressort d'un courriel du 28 avril 2007 ; qu'il n'est pas davantage contesté que la commercialisation du produit « Elite lease » constituait une partie importante des commissions de Madame X... ; que ce projet de réorganisation aurait entraîné mécaniquement une baisse importante de l'activité de Madame X... ; que Madame X... avait refusé la proposition, faite en décembre 2006, de modification de ses commissionnements, modification qui déjà, aurait entraîné une baisse de ses revenus ; que, si des notes internes organisent la mise en oeuvre du projet de retirer le contrat « Elite lease » à Madame X..., aucun document contractuel entre les deux sociétés ni aucune note interne à la société ELITE AUTO ne permet d'affirmer que le projet était définitivement abandonné, tout portant à croire qu'il n'était que suspendu ; qu'il apparaît des pièces du dossier que la décision de retirer à Madame X... le produit « Elite lease » avait été prise ; que si l'employeur s'est abstenu dans l'immédiat de mettre en oeuvre cette décision, et alors que Madame X... avait saisi le Conseil des prud'hommes le 27 juin, et il ne saurait en tirer partie pour dire sans fondement les craintes de Madame X... ;
ALORS QUE les juges du fond saisis d'une demande de résiliation judiciaire doivent rechercher si au jour de l'introduction de la demande, au jour où ils statuent, un manquement effectif de l'employeur à ses obligations justifie cette censure ; qu'en l'espèce les juges du fond qui ont relevé que le projet de retirer à Madame X... la commercialisation du produit « Elite lease » avait été suspendue (arrêt p. 7, § 7), que l'employeur s'était abstenu de mettre en oeuvre cette décision (arrêt p. 7, § 9) et qui n'a pas constaté une diminution de la rémunération de Madame X..., n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10003
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-10003


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.10003
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