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03/11/2009 | FRANCE | N°08/03634

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 novembre 2009, 08/03634


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







Code nac : 80A



6ème chambre







ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 NOVEMBRE 2009



R.G. N° 08/03634



AFFAIRE :



S.A.S. ELITE AUTO



C/

[B] [C]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET

Section : Commerce

N° RG : 07/00220





Copies exécutoires délivrées

à :



Me Anne Sophie BONNAULT-DALY

Me Elvis LEFEVRE



Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A.S. ELITE AUTO



Magali PINEAU



Copie Pôle emploi



le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,

La...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 NOVEMBRE 2009

R.G. N° 08/03634

AFFAIRE :

S.A.S. ELITE AUTO

C/

[B] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET

Section : Commerce

N° RG : 07/00220

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne Sophie BONNAULT-DALY

Me Elvis LEFEVRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. ELITE AUTO

Magali PINEAU

Copie Pôle emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. ELITE AUTO

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante -

Représentée par Me Anne Sophie BONNAULT-DALY,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1468

APPELANTE

****************

Madame [B] [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Comparante -

Assistée de Me Elvis LEFEVRE,

avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 76

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Madame Claude FOURNIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS ET PROCÉDURE,

Par recours en date du 27 juin 2007, Madame [B] [C] demandait devant la conseil des prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société ELITE AUTO.

Par jugement contradictoire du 11 septembre 2008, la section Commerce du conseil de prud'hommes de Rambouillet a :

débouté Madame [C] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail;

jugé que le licenciement de Madame [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

condamné la société ELITE AUTO à verser à Madame [C] les sommes suivantes :

48.636,72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4.267,03 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

8.916,73 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris ;

ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les salaires et accessoires du salaire,

dit que la moyenne des salaires s'élevait à 4.053,06 € ;

condamné la société ELITE AUTO à verser à Madame [C] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;

condamné la société ELITE AUTO aux dépens, y compris les frais d'exécution éventuels.

La cour est régulièrement saisie par un appel formé par la société ELITE AUTO.

Les faits

Madame [C] a été engagée par la société ELITE AUTO par un contrat écrit à durée indéterminée à effet du 25 octobre 2002 en qualité de conseillère en financement.

Le 27 juin 2007, Madame [C] a saisi en résiliation de son contrat de travail le conseil des prud'hommes de Rambouillet;

Madame [C] a été convoquée par lettre recommandée du 6 septembre 2007 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

Par courrier recommandé du 26 septembre 2007, la société ELITE AUTO a notifié à Madame [C] son licenciement pour 'fautes graves'.

La lettre de licenciement était ainsi rédigée:

'Les faits que nous vous reprochons ont été découverts à la suite de la plainte de deux de nos clients reçue le 3 septembre dernier laquelle a ensuite donné lieu à un audit de vos dossiers.

Ces faits qui constituent de graves manquements dans l'exécution de votre
prestation de travail sont les suivants :

- Défaut de transmission aux clients de l'offre préalable de crédit préalablement
à la livraison des véhicules ;

- Transmission d'informations erronées au Service Approvisionnement à savoir
que les dossiers de financement étaient en règle (ce qui n'était pas le cas, cf. grief ci-dessus), informations déclenchant la passation des commandes de véhicules à nos fournisseurs ;

Présentation aux clients, au moment de la livraison de leur véhicule, de leur dossier de financement préalablement antidaté par vos soins afin qu'ils y apposent leur signature ;

- Vente forcée d'assurance aux clients alors que cette dernière est facultative
en usant de man'uvres particulièrement répréhensibles (indication qu'à
défaut de souscription par leurs soins de l'assurance présentée par vous
comme obligatoire leur demande de financement ne passerait pas; ce qui est totalement inexact).

En agissant de la sorte vous avez contrevenu aux règles les plus élémentaires
notamment en matière d'offre de crédit et de droit à la consommation, faisant ainsi prendre à la société des risques inconsidérés.

Ainsi, à titre d'exemple, en n'adressant pas l'offre préalable de crédit à nos clients,
vous les avez privés de la faculté légale qui leur est offerte de se rétracter.

Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu les faits précités.

Afin de minimiser, voire d'échapper à votre responsabilité, vous n'avez pas craint
d'arguer, concernant le défaut d'envoi des offres de crédit, que c'était moi qui vous aurais demandé de pratiquer de la sorte.

Votre accusation est non seulement gravement mensongère mais également
contredite par la manière don't oeuvrent vos collègues.

Enfin et concernant la vente forcée d'assurance, vous avez indiqué que vous

continueriez à pratiquer de la sorte afin d'assurer vos commissions !

Vos réponses sont édifiantes et indignes de la confiance que nous avons placée en vous. Elles ne nous ne permettent en aucun cas de modifier notre appréciation des faits.Les faits qui ont été exposés ci-dessus sont hautement préjudiciables à l'entreprise...'

Le revenu mensuel brut de Madame [C] s'élevait à 4.053,06 €

La société emploie 27 salariés.

La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.

Madame [C], âgée de 39 ans au moment de la rupture des relations contractuelles, a perçu des allocations chômage et n'a pas retrouvé d'emploi.

Les condamnations exécutoires par provision ont été réglées.

La société ELITE AUTO demande à la cour par conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :

48.636,72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4.267,03 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

8.916,73 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris,

700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;

Statuant à nouveau,

débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes,

A titre principal,

dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,

condamner Madame [C] à lui restituer les sommes suivantes, sous astreinte journalière de 500 € à compter de l'arrêt à intervenir :

48.636,72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4.267,03 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

8.916,73 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris,

700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

condamner Madame [C] à lui restituer les sommes suivantes, sous astreinte journalière de 500 € à compter de l'arrêt à intervenir :

48.636,72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A titre reconventionnel,

condamner Madame [C] à lui payer la somme de 1000 € à titre d'indemnité de dommages-intérêts pour procédure abusive et de mauvaise foi en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Quelque soit le titre retenu,

condamner Madame [C] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamner Madame [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ceux y compris ceux qu seront rendus nécessaires pour l'exécution de l'arrêt à intervenir.

L'employeur expose essentiellement que:

- il est faux de dire le recrutement de Madame [K] par Leaseway a entraîné le retrait de la commercialisation du produit 'élite lease' par Madame [C], puisque la nouvelle organisation n'a jamais été mise en place et que Madame [C] a continué de commercialiser les différents produits de la gamme;

- la rémunération de Madame [C] n'a jamais baissé et que la simple crainte de mme [C] que sa rémunération ne vienne à baisser ne saurait être retenue à charge contre son employeur.

- que Madame [C], à l'insu de son employeur qui ne lui a jamais donné d'instructions en ce sens, à commis les irrégularités énumérées dans la lettre de licenciement;

-que l'attestation de Madame [J] est contestable puisque cette personne a été licenciée en 2005 pour fautes graves;

Madame [C] demande à la cour par conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, de:

au principal prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 26 septembre 2007, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

subsidiairement dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;

En tout les cas condamner la société ELITE AUTO au paiement des sommes suivantes :

8 106,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

810,61 € au titre des congés payés y afférents,

4 267,03 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

48 636,72 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose essentiellement:

- Qu'elle a été embauchée en contrat à durée indéterminé par la société ELITE AUTO le 25 octobre 2002, en qualité de conseillère en financement. Une partie de son salaire était constituée par des commissions.

- les salaires bruts des 3 derniers mois s'élevaient à 4 053,06 €.

- le 8 décembre 2004, son employeur lui faisait signer un avenant modifiant ses commissions, au terme duquel le nouveau mode de calcul était le suivant:

*0,375 ( au lieu 0,50 %)du montant financé dès lors que celui-ci ouvre droit à une rémunération comprise entre 1,5 et 2 % (au lieu de 1,5 %)

*0,5 % du montant fiancé lorsque celui-ci ouvre droit pour la société à une rémunération supérieure à 2 % du chiffre d'affaire primable.

*15 € pat contrat d'assurance vendu.

- Le 26 septembre 2006, son employeur lui faisait signer un nouvel avenant incluant la commercialisation d'un nouveau produit nommé 'ELITE LEASE', élaboré par la société LEASEWAY, créée par le président de ELITE AUTO, mr [I], et dont la compagne est la présidente. Les objectifs commerciaux étant dépassés, mr [I] propose alors à Madame [C] un nouveau commissionnement qui aurait pour conséquence de diminuer substantiellement sa rémunération. Celle-ci refusait.

Mr [I] lui fait valoir qu'un nouveau contrat a été conclu avec la société Leaseway au terme duquel cette dernière société réduisait la commission versée à Elite Auto de 1% à 0,97 %, raison pour laquelle il ne pouvait maintenir son commissionnement. Devant le refus persistant de mme [C], mr [I] lui fait savoir, par courriel du 28 avril 2007, que la société Leaseway prendrait désormais en charge la commercialisation de son produit et qu'une salariée de cette société installée dans les locaux de la société Elite auto, et que mme [C] devra former, s'en occuperait désormais.

Mme [C] fait valoir qu'une jurisprudence constante considère qu'est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail le fait pour l'employeur de diminuer l'activité d'un salarié qui refuse un nouveau mode de rémunération.

Mme [C] ne pouvant accepter cette diminution de sa rémunération, saisit le conseil des prud'hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail par courrier en date du 25 juin 2007. Le 6 septembre 2007, elle était convoquée pour un entretien préalable au licenciement, avec mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre elle était licenciée pour faute grave.

Mme [C] conteste les griefs de son employeur, indiquant que les pratiques commerciales irrégulières qu'il lui reproche ont été suivies sur ses instructions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que pour motiver le rejet de la demande de résiliation du contrat de travail le conseil des prud'hommes a relevé qu'aucune diminution des revenus de Madame [C] n'avait été constatée du 2 mai au 26 septembre 2007, date de son licenciement.

Mais attendu qu'il ressort des écritures de l'employeur et du témoignage de Madame [K], que la nouvelle organisation n'avait pas été mise en 'uvre pendant cette période.

Que dès lors il ne peut être affirmé que, si elle avait été mise en 'uvre, cette nouvelle organisation n'aurait pas eu d'impact sur les commissions de Madame [C].

Attendu en effet qu'il est précisé dans les conclusions de la société que:

'la société Leaseway a annoncé à la société Elite auto son intention de reprendre directement la commercialisation du produit Elite lease',

Que la société Leaseway, créée en 2006 par Monsieur [I], est présidée par Madame [H], compagne de Monsieur [I], sans que cela soit démenti,

Qu'il ne peut dès lors être sérieusement affirmé que 'face aux protestations de la société Elite auto' , la société Lease way a renoncé à son projet, lequel devait entrer en application le 2 mai, ainsi qu'il ressort d'un courriel du 28 avril 2007.

Il n'est pas davantage contesté que la commercialisation du produit 'Elite lease' constituait une partie importante des commissions de Madame [C],

Que ce projet de réorganisation aurait entraîné mécaniquement une baisse importante de l'activité de Madame [C],

Attendu que Madame [C] avait refusé la proposition, faite en décembre 2006, de modification de ses commissionnements, modification qui, déjà, aurait entraîné une baisse de ses revenus.

Attendu que, si des notes internes organisent la mise en 'uvre du projet de retirer le contrat 'Elite lease' à Madame [C], aucun document contractuel entre les deux sociétés ni aucune note interne à la société Elite auto ne permet d'affirmer que le projet était définitivement abandonné, tout portant à croire qu'il n'était que suspendu;

Attendu qu'il apparaît des pièces du dossier que la décision de retirer à Madame [C] le produit 'Elite lease' avait été prise,

Que si l'employeur s'est abstenu dans l'immédiat de mettre en 'uvre cette décision, et alors que Madame [C] avait saisi le conseil des prud'hommes le 27 juin, et il ne saurait en tirer partie pour dire sans fondement les craintes de Madame [C];

Que dès lors cette dernière est fondée à voir prononcer résiliation du contrat de travail.

Attendu que la résolution étant acquise, il n'y a pas lieu d'examiner le fondement du licenciement intervenu postérieurement à la saisine des prud'hommes;

Attendu que du fait du licenciement survenu avant toute décision judiciaire, la date d'effet de la résiliation sera celle du licenciement, soit en l'espèce le 26 septembre 2007.

Attendu que c'est à bon droit et par des motifs suffisants que la cour adoptera, que le conseil des prud'hommes a condamné l'employeur à payer à Madame [C] les sommes rappelées ci dessus,

Qu'il y a lieu de confirmer ces dispositions;

Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, par l'effet de la loi, des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à concurrence de 6 mois;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision du conseil des prud'hommes de Rambouillet en ce qu'elle n'a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,

PRONONCE la résiliation du contrat de travail entre la société Elite auto et Madame [B] [C],

DIT que la date de la résiliation sera celle du licenciement intervenu le 26 septembre 2007,

CONFIRME pour le surplus la décision du conseil des prud'hommes;

CONDAMNE la société Elite auto à payer à Madame [C] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes des parties,

ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, par l'effet de la loi, des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à concurrence de 6 mois (Pôle emploi Les Mureaux, [Adresse 3] )

LAISSE les dépens à la charge de la société Elite Auto.

Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08/03634
Date de la décision : 03/11/2009

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°08/03634 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-03;08.03634 ?
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