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18/01/2012 | FRANCE | N°09-72226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 09-72226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2008) que M. X... a été engagé par M. Y... par contrat initiative emploi du 30 mai 2000 en qualité d'employé de bâtiment ; qu'il a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, du 12 juillet au 3 octobre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger notamment que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse et voir condamner M. Y... à lui verser dive

rses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2008) que M. X... a été engagé par M. Y... par contrat initiative emploi du 30 mai 2000 en qualité d'employé de bâtiment ; qu'il a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, du 12 juillet au 3 octobre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger notamment que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse et voir condamner M. Y... à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors selon le moyen :
1°/ qu'en considérant que le contrat de travail qui était toujours suspendu au 1er décembre 2005, en l'absence de visite de reprise dont l'employeur ne justifiait ni de l'organisation, ni de l'information, avait été rompu par le départ à la retraite du salarié, tout en retenant que cette date de départ était incertaine, soit le 1er octobre 2005, soit le 26 février 2006, et sans même rechercher si ce départ à la retraite procédait de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat par un départ volontaire ou d'une décision de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tranché le litige dont elle était saisie en violation des articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
2°/qu'en s'abstenant de prendre en considération le certificat de travail délivré par M. Y... mentionnant une fin d'activité au 30 novembre 2005 et de vérifier si la délivrance de ce certificat ne manifestait pas la volonté de l'employeur de rompre le contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie de la demande du salarié tendant à l'annulation de la rupture qu'il prétendait intervenue le 19 septembre 2005 pendant la période de suspension du contrat de travail du fait d'un accident du travail, n'a pas méconnu les termes du litige ;
Et attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés que, contrairement à ce qui était soutenu, l'employeur n'avait pas rompu le contrat durant cette période mais que la rupture procédait de l'attribution à l'intéressé de sa pension de retraite, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail
AUX MOTIFS QUE des éléments partiels et contradictoires produits par les parties, il ressortait que le contrat de travail était demeuré suspendu après le 31 octobre 2005, date de l'avis d'aptitude du seul médecin conseil de la sécurité sociale, à défaut de visite de reprise du médecin du travail, et rompu par le départ à la retraite du salarié, dont la date était incertaine -1er octobre 2005 suivant le conseil des prud'hommes et 26 février 2006 suivant le demandeur ; qu'aucune rupture antérieure n'était imputable à l'employeur, que ne caractérisait pas son attestation du 12 septembre 2005 constatant l'impossibilité alors certaine du salarié de reprendre son travail et que contredisait le bulletin de paie de novembre 2005 sur les congés payés ; que si le salarié ne justifiait pas s'être présenté au travail le 1er décembre 2005, aucune volonté claire et non équivoque de démissionner n'en résultait alors notamment que cette reprise appelait une visite médicale préalable dont l'employeur ne justifiait ni l'organisation ni l'information
ALORS QUE, D'UNE PART, en considérant que le contrat de travail, qui était toujours suspendu au 1er décembre 2005, en l'absence de visite de reprise dont l'employeur ne justifiait ni de l'organisation ni de l'information, avait été rompu par le départ à la retraite du salarié, tout en retenant que cette date de départ était incertaine, soit le 1er octobre 2005, soit le 26 février 2006, et sans même rechercher si ce départ à la retraite procédait de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat par un départ volontaire à la retraite, ou d'une décision de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tranché le litige dont elle était saisie en violation des articles 4 et 12 du Code de procédure civile
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en s'abstenant de prendre en considération le certificat de travail délivré par Monsieur Y... mentionnant une fin d'activité au 30 novembre 2005 et de vérifier si la délivrance de ce certificat ne manifestait pas la volonté de l'employeur de rompre le contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°09-72226

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-72226
Numéro NOR : JURITEXT000025187521 ?
Numéro d'affaire : 09-72226
Numéro de décision : 51200113
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-18;09.72226 ?
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