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17/01/2012 | FRANCE | N°11-90112

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2012, 11-90112


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2011, dans la procédure suivie des chefs d'abus de biens sociaux et recel, notamment contre :
- Mme Annie X.

.., épouse Y...,
reçu le 27 octobre 2011 à la Cour de cassation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2011, dans la procédure suivie des chefs d'abus de biens sociaux et recel, notamment contre :
- Mme Annie X..., épouse Y...,
reçu le 27 octobre 2011 à la Cour de cassation ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 75-1 du code de procédure pénale, en tant que ses dispositions autorisent le parquet à ordonner une enquête préliminaire, de nature secrète, sans limitation dans sa durée, non contradictoire, sans le droit à l'accès au dossier, sans l'assistance d'un avocat, privant la personne, en l'espèce Mme Y..., des droits de la défense, qui sont les siens, viole les articles 6, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui garantissent la plénitude de ces droits, et le respect d'une procédure juste et équitable dans l'équilibre des droits des parties." ;
Sur la recevabilité de la question :
Attendu que, par décision du 13 septembre 2011, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, transmise par la même cour d'appel à l'occasion de la même procédure et qui portait notamment sur l'article 75-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article 23-3 de l'ordonnance modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la juridiction qui a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ne peut surseoir à statuer que jusqu'à réception de la décision de la Cour de cassation, de sorte qu'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la même disposition législative ne peut être formulée qu'à l'occasion d'un recours contre la décision de cette juridiction réglant tout ou partie du litige ;
D'où il suit que la question n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-90112
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Article 75-1 - Droits de la défense - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Irrecevabilité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2012, pourvoi n°11-90112, Bull. crim. criminel 2012, n° 16
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 16

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.90112
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