LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 20 janvier 2011, qui a prononcé sur le recours formé contre une ordonnance de taxe ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Guérin, Straehli, Finidori, Montfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec lors des débats ; Mme Randouin, au prononcé de la décision ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 117, 9°, du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article R. 116-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise prévus par les articles R. 117 à R. 120 du code de procédure pénale sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients qui y sont mentionnés ;
Attendu que, selon l'article R. 117, 9°, du code de procédure pénale, chaque médecin requis par le procureur de la République ou commis par le juge d'instruction reçoit à titre d'honoraires, pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens, une somme calculée en fonction de la cotation CNPSY x Q 15 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, commis aux fins de procéder à une contre-expertise psychiatrique, M. Michel Y..., expert psychiatre, invoquant la complexité prévisible de ses travaux, a adressé au juge d'instruction un devis de 460 euros auquel le ministère public ne s'est pas opposé ;
Attendu qu'après dépôt de son rapport, l'expert a présenté un mémoire s'élevant à 460 euros au tire des honoraires et 184,86 euros au titre des frais de transport, soit au total 644,86 euros ; que le juge d'instruction a taxé ce mémoire à la somme demandée ; qu'appel a été interjeté par le procureur de la République ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise sur le seul montant des frais de transport réclamés et fixer à 611,58 euros la rémunération de l'expert, l'arrêt énonce que la disposition générale de l'article R. 107 du code de procédure pénale, qui fixe les conditions du dépassement des frais et honoraires de l'expert au-delà de 460 euros, s'applique, même s'il existe, comme en l'espèce, une tarification de l'expertise, dès lors que l'expert a fait connaître à l'autorité judiciaire, sur présentation d'un devis, les travaux supplémentaires et les difficultés prévisibles résultant de sa mission, et que le ministère public ne s'est pas opposé à ce dépassement ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le dépassement du tarif fixé par l'article R. 117,9°, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant fixé à 460 euros les honoraires de l'expert, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 20 janvier 2011 ;
FIXE à 408,93 euros le montant des honoraires et frais d'expertise ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;