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17/01/2012 | FRANCE | N°11-81305

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2012, 11-81305


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Agnès X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 13 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. Eric Y..., Stéphane Z... et la Société éditrice du Monde, du chef de diffamation publique, a prononcé la nullité des poursuites ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du

29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Agnès X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 13 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. Eric Y..., Stéphane Z... et la Société éditrice du Monde, du chef de diffamation publique, a prononcé la nullité des poursuites ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation des citations signifiées les 24 et 26 juin 2009 à M. Y..., directeur de publication, M. Z..., journaliste, et la société éditrice Le Monde ;

"aux motifs propres que de la lecture des motifs et du dispositif de la citation, les personnes poursuivies n'ont non seulement eu qu'une connaissance partielle de l'article, support matériel des diffamations poursuivies, mais encore ont été tenues dans l'ignorance du premier fait diffamatoire pourtant incriminé à cet acte de poursuite ; qu'en effet, selon les citations, qu'au motif de faire état d'une "polémique autour de l'aide juridictionnelle", l'auteur de l'article impute à "trois cabinets d'avocats toulousains de vouloir gonfler leurs honoraires en profitant de l'aide juridictionnelle" ; que ce fait, à l'évidence diffamatoire selon l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, énoncé au deuxième paragraphe de l'article, est omis dans la citation ; qu'en réalité, il est cité sous forme d'extraits (cf citation pages 6 et 7) au soutien de la prétendue diffamation contenue au premier paragraphe de l'article puis incriminé comme fait diffamatoire spécifique, ainsi que l'a justement conclu la défense des intimés et de la société civilement responsable, toujours sans être reproduit ; que cette imputation, autour de laquelle, selon l'observation de la cour, est structuré l'article, n'est donc imputée aux personnes poursuivies que sous forme d'extraits, sans reproduction exacte de l'écrit, mêlés à d'autres considérations à propos du premier passage poursuivi, qui ne renferme pas cette première imputation ; que ce procédé entretient nécessairement la confusion dans l'esprit du lecteur de la citation qui se méprend à propos du sens de ce premier fait diffamatoire inexactement précisé et pas reproduit ; que la poursuite de la lecture de la citation étend son caractère aléatoire au niveau de son sens et de sa portée globale ; qu'en page 7 de la citation, il est consigné "Attendu que tout ceci est fait pour obtenir une rémunération supplémentaire et anormale au profit de l'aide juridictionnelle pour "gonfler" les honoraires qu'elle pourra obtenir" puis que "par l'emploi du mot profiter, l'article insinue clairement que la pratique est anormale, voire malhonnête et se fait au détriment de l'aide judiciaire" avant la proclamation de l'atteinte (ainsi) portée à la requérante à titre privé et professionnel, alors que le second extrait de l'article, dont sont issues ces expressions n'est toujours pas mentionné ; que ce procédé d'évidence créait la confusion chez les personnes poursuivies et non de simple interrogations, comme la partie civile l'a prétendu devant la cour, au sujet de ce qui leur était exactement reproché à propos de cette première imputation ; que le texte de l'article en comprenait deux autres, celle (imputée à la partie civile) de s'être "livré au démarchage dans les quartiers sinistrés" et celle d'avoir déjà été sanctionnée en 2001 par son ordre, ce qui équivalait au "rappel faux de faits amnistiés", selon la citation en page 10 pour des faits de démarchage ; que la confusion entretenue à propos de la première imputation a créé une évidente ambiguïté à propos de ces deux imputations en ce que : concernant la seconde imputation qui est le moyen de "gonfler les honoraires", elle est poursuivie sans référence explicite et claire à la première imputation encore non reproduite, concernant la troisième imputation, l'imputation première figure parmi les éléments de contexte ayant entouré la saisine de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse et n'est toujours pas mentionnée ; qu'il s'en déduit que faute de savoir à quelles fins le démarchage a été organisé ainsi que les motifs ayant justifié l'action disciplinaire décidée par le bâtonnier de l'ordre, les personnes poursuivies n'ont pas connu les 24 et 26 juin 2009, soit dès l'engagement de la poursuite, sans ambiguïté, l'étendue exacte de ce qui leur était reproché et en conséquence ont été dans l'impossibilité d'organiser leur défense (…) ; que la partie civile appelante n'a en définitive fourni à la cour que des prétentions sans effet ni portée juridique sur le défaut de conformité des citations délivrées à l'exigence impérative de précision de l'article 53 de la loi du 29 juillet 188 1 modifiée ;

"et aux motifs adoptés que la défense (…) fait valoir, en revanche, une obscurité résultant du développement consacré, en page 6 et sur l'essentiel de la page 7, au passage suivant (lequel constitue le début de l'article et figure en tête de ces commentaires) : "La liste des victimes qui réclament justice s'allonge au procès AZF. On comptait un peu plus de 200 parties civiles lors de l'instruction, moins de 1 000 personnes en février pour le début du procès. On en compte bientôt 2 800 à la mi-avril, selon le greffe du tribunal. Ce chiffre augmente toutes les semaines." ; que c'est à juste titre que les prévenus et la société recherchée en qualité de civilement responsable font valoir que, pour démontrer le caractère diffamatoire de ce passage, l'acte de poursuite, dans les paragraphes qui suivent, procède à de nombreuses citations ou commentaires qui n'en découlent pas (…) ; que les membres de phrase ci-dessus soulignés proviennent en fait d'un paragraphe de l'article litigieux qui n'est reproduit à aucun moment dans la citation, paragraphe qui fait cependant immédiatement suite à celui qui figure en exergue des développements qui viennent d'être analysés et qui est ainsi rédigé : "Il est juridiquement possible de s'enregistrer parmi les plaignants jusqu'au 15 juin. Avec ou sans avocat. Mais la plupart de ces plaideurs de la dernière heure viennent grossir la clientèle de trois cabinets d'avocates toulousaines, montrées du doigt par des magistrats et certains de leurs collègues du barreau . Elles sont soupçonnées de vouloir gonfler leurs honoraires en profitant de l'aide juridictionnelle." ; que contrairement à ce que soutient la partie civile, l'omission de ce passage ne saurait être considérée comme constituant une simple erreur matérielle qui ne serait pas susceptible d'avoir introduit un doute chez les prévenus, alors qu'y est abordé précisément le coeur du thème développé par l'article et des imputations considérées comme diffamatoires, spécialement celles de se livrer à des "manoeuvres assimilables au démarchage" et d'abuser du mécanisme de l'aide juridictionnelle ; que dans ces conditions, une contradiction naît de ce que la partie civile, tout en lisant dans cet extrait précis certains des faits diffamatoires qui lui seraient imputés, n'a pour autant à aucun moment fait figurer ce paragraphe au rang des passages incriminés, et l'a même exclu de la reproduction de l'article litigieux qu'elle propose au début de l'acte ; que cette contradiction était de nature à susciter chez les prévenus, qui n'avaient pas à se reporter à l'article effectivement publié pour tenter d'identifier le passage non reproduit dans l'acte sur lequel s'appuyait notamment la poursuite les visant, un doute sérieux sur l'étendue de celle-ci qui préjudiciait gravement à leurs droits en leur interdisant de préparer utilement leur défense, compte tenu notamment du bref délai de dix jours dont ils disposaient pour apporter la preuve des faits diffamatoires ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer l'annulation de la citation, qui n'a pas respecté les dispositions impératives de l'article 53 susvisé ;

"alors que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n'exige pas que l'écrit soit reproduit littéralement dans la citation ; qu'il suffit qu'il y soit désigné avec précision ; que satisfait en conséquence aux exigences de ce texte la citation qui, après avoir précisé les imputations qui font l'objet de la poursuite, mentionne la qualification des faits incriminés comme constituant le délit reproché, et vise le texte de loi applicable aux poursuites ; qu'en l'espèce, il est constant que les citations litigieuses, sans viser l'article dans son intégralité, en reprenaient expressément les extraits qui seraient constitutifs du délit de diffamation publique envers un particulier au sens de l'article 32, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse, à savoir les passages dans lesquels il était allégué que la demanderesse aurait abusé du mécanisme de l'aide juridictionnelle aux fins de gonfler ses honoraires, d'une part, qu'elle aurait accompli des manoeuvres équivalentes à des faits de démarchage dans le même dessein, d'autre part, qu'elle aurait fait l'objet dans le passé de poursuites disciplinaires dans un contexte semblable enfin ; que ces indications étaient suffisantes pour permettre aux prévenus de se défendre sur les faits qui leur étaient reprochés ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, dans le journal Le Monde, d'un article intitulé Polémique sur l'aide juridictionnelle, Mme X... a fait citer directement MM. Y... et Z..., ainsi que la société éditrice du journal, devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier ; que les juges du premier degré ont annulé les citations introductives d'instance, au motif qu'elles ne respectaient pas les exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la citation, qui reproduit des passages de l'article incriminé, tout en se référant, à plusieurs reprises, à un autre passage non visé par la poursuite, a pour conséquence de créer une incertitude dans l'esprit des prévenus quant à l'étendue des faits dont ils ont à répondre, et ne satisfait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 17 jan. 2012, pourvoi n°11-81305

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 17/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-81305
Numéro NOR : JURITEXT000025407326 ?
Numéro d'affaire : 11-81305
Numéro de décision : C1200430
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-17;11.81305 ?
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