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17/01/2012 | FRANCE | N°11-11329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2012, 11-11329


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'au regard de l'objet du litige et de la nature des pièces communiquées, un dépôt de conclusions par les époux X... assorti d'une communication de nouvelles pièces quatre jours avant la date connue de la clôture mettait les consorts Y...- Z... dans l'impossibilité d'y répondre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, en a déduit à bon droit que les époux X... avaient mécon

nu le principe de la contradiction et que leurs nouvelles conclusions et p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'au regard de l'objet du litige et de la nature des pièces communiquées, un dépôt de conclusions par les époux X... assorti d'une communication de nouvelles pièces quatre jours avant la date connue de la clôture mettait les consorts Y...- Z... dans l'impossibilité d'y répondre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, en a déduit à bon droit que les époux X... avaient méconnu le principe de la contradiction et que leurs nouvelles conclusions et pièces devaient être écartées des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et la portée des attestations et autres éléments soumis à son examen que la cour d'appel a retenu que la preuve d'une servitude créée par prescription trentenaire n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... et Mme Z... la somme globale de 2 500 euros et rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées par les époux X... le 17 septembre 2010.
AUX MOTIFS QUE « les consorts Y...- Z... demandent que les conclusions et pièces qui leur ont été signifiées par les époux X... la veille de l'ordonnance de clôture, matrices cadastrales de 1861 et 1882 ainsi que six photographies, soient déclarées irrecevables faute par eux de disposer d'un délai suffisant pour y répondre, l'attitude procédurale des époux X... les plaçant systématiquement, depuis l'origine, dans l'impossibilité de répondre utilement ;
… qu'à l'audience de mise en état du 11 mai 2010 suite au dépôt des conclusions des consorts Y...- Z..., le dossier a fait l'objet d'une fixation pour l'audience du 4 octobre 2010, la date de clôture ayant été fixée au 29 juin 2010 ;
Que les époux X... ont communiqué de nombreuses pièces et concluent en réponse par bordereau et écritures déposées le 24 juin 2010 ;
Qu'à l'audience de mise en état du 29 juin 2010, le conseiller de la mise en état pour permettre le respect du principe du contradictoire, a reporté la date de l'ordonnance de clôture au 21 septembre 2010, date portée à la connaissance des parties lors de cette audience ;
Que c'est de nouveau à une date très proche de l'ordonnance de clôture que les époux X... ont communiqué des pièces datant du 19ème siècle et six photographies qu'ils prétendent dater de l'année 1982, pièces auxquelles ils font référence dans leurs conclusions déposées le 17 septembre 2010 ;
… que les pièces, compte tenu de leur date, auraient pu et auraient dû être communiquées beaucoup plus tôt ;
Qu'au regard de l'objet du litige et de la nature des pièces communiquées, un dépôt de conclusions assorti d'une communication de nouvelles pièces quatre jours avant la date parfaitement connue de la clôture mettaient les consorts Y...- Z... dans l'impossibilité d'y répondre ;
Que ce faisant les époux X... ont méconnu le principe du contradictoire et il convient en conséquence d'écarter des débats tant les conclusions du 17 septembre 2010 que les nouvelles pièces communiquées par bordereau du même jour ;
… que seront également écartées des débats comme postérieures à l'ordonnance de clôture les dix-sept pièces communiquées par les consorts Y...- Z... le 30 septembre 2010 » (arrêt p. 4 alinéas 1 à 7 des motifs et p. 8 alinéas 1 et 2).
ALORS QUE, D'UNE PART, si les juges du fond peuvent déclarer irrecevables des pièces et conclusions déposées peu de temps avant l'ordonnance de clôture, ils doivent caractériser les circonstances particulières qui empêchent l'adversaire d'y répondre ;
que les époux X... ont déposé le 17 septembre 2010 des conclusions et des pièces de nature à établir de façon certaine la preuve de l'existence d'une servitude trentenaire, la date de l'ordonnance de clôture étant fixée au 21 septembre 2010 ; que pour déclarer irrecevables ces pièces et conclusions, la Cour d'appel a énoncé qu'un dépôt de conclusions assorti d'une communication de nouvelles pièces quatre jours avant la date parfaitement connue de la clôture mettait les consorts Y...- Z... dans l'impossibilité d'y répondre et que ce faisant les époux X... avaient méconnu le principe du contradictoire ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser les circonstances particulières qui empêchaient les consorts Y...- Z... d'y répondre avant le 30 septembre 2010, neuf jours après la date de l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se bornant à rejeter les dix sept pièces communiquées par les Consorts Y...- Z... le 30 septembre 2010, neuf jours après la date de l'ordonnance de clôture, sans rechercher si le fait pour ces derniers d'attendre cette date pour produire ces pièces et solliciter le rejet des pièces et conclusions produites par les exposants le 17 septembre 2010, quatre jours avant la date de l'ordonnance de clôture, ne caractérisait pas un comportement déloyal des Consorts Y...
Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la preuve de la prescription trentenaire n'était pas rapportée, d'avoir en conséquence débouté les époux X... de leurs demandes et de les avoir condamnés sous astreinte à regarnir entièrement en maçonnerie avec crépi les trois ouvertures pratiquées dans le bas du mur de leur maison.
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « les photographies versées aux débats par les deux parties n'ont pas date certaine et précise et ne constituent pas des éléments de preuve suffisants ;
… que les deux parties produisent des témoignages parfaitement contradictoires sur la période de création des ouvertures en litige et que le tribunal ne peut donc davantage retenir l'existence d'une quelconque preuve testimoniale certaine ;
… que des travaux annexés au rapport de l'expert prouvant, à l'inverse que des travaux concernant ces fenêtres ont, à tout le moins, été envisagés en 1984, soit moins de 30ans avant l'assignation introductive d'instance ;
… que la preuve d'une servitude créée en application de l'article 690 du code civil par prescription trentenaire n'est donc pas rapportée » (jugement p. 2 alinéas 1 et 2 des motifs et p. 3 alinéas 1 et 2).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans conformément à l'article 690 du Code civil ;
… que les époux X... qui prétendent que leur fonds bénéficie d'une servitude de vue à laquelle il a été portée atteinte par les consorts Y...- Z... le 21 mai 2006 lorsque ceux-ci ont fait obstruer les fenêtres donnant sur leur fonds, doivent donc rapporter la preuve d'une possession non équivoque depuis au moins trente ans ;
… qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire et des pièces régulièrement produites par les époux X... le 23 juillet 2010, que propriétaire de la maison sise... à Saint Jean Pied de Port, depuis février 1983, ils ont fait réaliser en 1984 et 1985 des travaux de démolition partielle du mur ouest, non mitoyen, donnant dans la cour de l'immeuble sis au n° 46 de la même rue aujourd'hui propriété des consorts Y...- Z..., mur vétusté qui menaçait de s'écrouler ;
Qu'ils prétendent avoir fait reconstruire ce mur avec les trois ouvertures en rez-de-chaussée identiques à celles précédemment existantes ;
… que pour prouver l'existence de ces ouvertures antérieurement aux travaux par eux réalisés, ils ont régulièrement produit plusieurs attestations ;
Que Mme Madeleine C... atteste que dans les années 1960 la maison du... avait une fenêtre en haut et trois fenêtres en bas qui donnaient sur la cour des F... (auteurs des consorts Y...- Z...) ;
Que Mme D..., nièce de Mme E... qui a vécu dans la maison aujourd'hui propriété des époux X..., atteste avoir habité chez sa tante en 1970 et 1971 et se souvient parfaitement de l'existence d'une fenêtre côté rue de la Citadelle, d'une fenêtre dans la chambre et de deux fenêtres dans la cave, ces trois dernières fenêtres donnant sur la propriété de M. et Mme F... ;
Que Mmes C... et D... ont confirmé le contenu de leurs attestations sur sommation de Me G..., huissier de justice à Saint-Etienne de BAIGORRY, le 30 mai 2007 ;
Que M. H..., né le 2 mai 1952, relate avoir eu souvent l'occasion d'aller voir M. F... au cours de son adolescence, être passé par sa cour où donnaient trois fenêtres au rez-de-chaussée de la maison habitée alors par M. et Mme I..., ces fenêtres ayant un encadrement en bois avec des barreaux et du grillage ;
… que les attestations de Mmes Nicole J..., Jeanne-Marie K..., Catherine L..., Marianne M..., Marie N..., produites à l'expert judiciaire font état de l'existence d'un différend existant déjà avec les époux F... relatif à l'ouverture des fenêtres par les époux X... ;
… qu'à la sommation interpellative qui lui a été faite le 9 mai 2007, par la S. C. P. BES-RAMONFAUR-ELISSALDE, huissiers de justice à Saint-Jean Pied de Port, à la demande de M. Y..., Mme Gracieuse I... a précisé l'existence en rez-de-chaussée d'une fenêtre rue de la Citadelle et d'une petite fenêtre sur la propriété F... ;
… que parmi les attestations produites à l'expert judiciaire par les Consorts Y...- Z... si M. Pierre O... certifie qu'il n'a jamais existé d'ouvertures au bas du mur qui sépare les habitations X... et Y...
Z..., Jean-Baptiste P... et Mme Elisabeth Q... relatent néanmoins la présence l'une petite fenêtre en bois donnant sur le balcon des F... ;
… qu'il résulte enfin des attestations de M. Denis R... et de Mme Catherine S..., régulièrement produites par les époux X..., qu'en 1983 lors le l'achat de la maison, trois ouvertures existaient bien au rez-de-chaussée de la maison par eux acquises mais plus petites que celles créées en 1984 et 1985 ;
… qu'enfin, l'expert judiciaire a relevé que le témoignage de Mme T... pour M. Y... confirmait qu'il y avait au moins une fenêtre au rez-de-chaussée ;
… que l'analyse de ces différentes attestations permettent d'affirmer existence depuis plus de trente ans au moins d'une fenêtre à l'étage dans l'ancien mur le la propriété des époux X... donnant sur le fonds des consorts Y...- Z..., celle donnant sur le balcon de ces derniers qui ne fait l'objet d'aucune contestation, ainsi qu'au moins l'existence d'une ouverture en rez-de-chaussée mais d'une taille plus petite que celle des ouvertures résultant des travaux réalisés par les époux X... ;
Que néanmoins, au regard des contradictions des différentes attestations, il ne peut être affirmé de façon certaine que les époux X... ont acquis par prescription une servitude de vue pour trois fenêtres en rez-de-chaussée ;
Que par ailleurs aucune des pièces régulièrement produites par eux ne démontre qu'ils ont reconstruit des ouvertures identiques à celles qui préexistaient ;
Que le devis de l'entreprise MAILHARRO qui a réalisé ces travaux ne permet pas de donner de précision à cet égard ;
Qu'au contraire, les témoignages produits au soutien des prétentions des consorts Y...- Z..., témoignages qui admettent l'existence d'une fenêtre en rez-de-chaussée, démontrent qu'elle était d'une taille inférieure à celles construites ce qui a d'ailleurs provoqué une objection de la part des époux F..., auteurs des consorts Y...- Z..., comme l'attestent d'autres témoins ;
… que les époux X... ont donc, à tout le moins, apporté à l'état des lieux des modifications entraînant une aggravation de la charge grevant le fonds servant » (arrêt p. 5 alinéas 3 à 13 et p. 6 alinéas 1 à 9).
ALORS QUE, D'UNE PART, Mesdames C... et D..., Monsieur H..., Monsieur R... et MadameS... attestaient de l'existence de trois fenêtres au rez-de-chaussée donnant sur la propriété F... (auteurs des Consorts Y...- Z...), les deux dernières attestations précisant que ces fenêtres étaient plus petites que celles créées en 1984 et 1985 ;
que seule Madame E... précisait l'existence « d'une petite fenêtre sur la propriété F... », Madame T... confirmant qu'il y avait au moins une fenêtre au rez-de-chaussée et Monsieur O... certifiant qu'il n'y avait jamais eu d'ouverture en bas ; qu'en énonçant que « ces différentes attestations permettent d'affirmer …. au moins l'existence d'une ouverture en rez-de-chaussée mais d'une taille plus petite que celle des ouvertures résultant des travaux réalisés par les époux X... » (arrêt p. 6 alinéa 4) quand seule l'attestation de Madame E... mentionnait l'existence d'une petite fenêtre sur la propriété F... les autres attestations mentionnant toutes, sauf celle de Monsieur O..., l'existence de trois fenêtres au rez-de-chaussée, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'ensemble de ces attestations et a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, toutes les attestations versées par les époux X... étaient concordantes en ce qu'elles mentionnaient l'existence de trois fenêtres au rez-de-chaussée (attestations C..., D..., H..., R... et S...) ; qu'au contraire les attestations établies à la demande des Consorts Y...- Z... étaient totalement contradictoires puisque Madame E... mentionnait « une petite fenêtre sur la propriété F... », Monsieur O... certifiait qu'il n'avait jamais existé d'ouvertures en bas et Madame T... « confirmait qu'il y avait au moins une fenêtre au rez-de-chaussée » ;
qu'en énonçant que « néanmoins, au regard des contradictions des différentes attestations, il ne peut être affirmé de façon certaine que les époux X... ont acquis par prescription une servitude de vue pour trois fenêtres en rez-de-chaussée », quand seules les attestations versées par les Consorts Y...- Z... étaient contradictoires, celles versées par les époux X... étant toutes concordantes sur l'existence de trois fenêtres au rez-de-chaussée, la Cour d'appel a encore méconnu le sens et la portée de l'ensemble de ces attestations et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11329
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 2012, pourvoi n°11-11329


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11329
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