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23/11/2010 | FRANCE | N°09/04396

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 23 novembre 2010, 09/04396


FP/PP



Numéro 4977/10





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 23/11/10







Dossier : 09/04396





Nature affaire :



Demande relative à une

servitude de jours et vues

sur le fonds voisin















Affaire :



Epoux [R]



C/



[F] [BH], [RR] [W]

























G

rosse délivrée le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procéd...

FP/PP

Numéro 4977/10

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 23/11/10

Dossier : 09/04396

Nature affaire :

Demande relative à une

servitude de jours et vues

sur le fonds voisin

Affaire :

Epoux [R]

C/

[F] [BH], [RR] [W]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Octobre 2010, devant :

Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur DEFIX, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [RJ] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [B] [WF] [V] épouse [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assistés de Me LABAT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [F] [BH]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [RR] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistés de la SCP PERSONNAZ, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 23 NOVEMBRE 2009

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Les époux [R] ont acquis le 24 février 1983 une maison d'habitation sise à [Adresse 2] dans laquelle ils ont entrepris des travaux en 1984.

Cette maison est mitoyenne avec la maison de M. [F] [BH] et Melle [RR] [W] lesquels ont fait eux-mêmes procéder à des travaux en mars 2006.

Arguant de ce que les consorts [BH]-[W] avaient fait obstruer trois fenêtres de leur maison donnant dans une cour, les époux [R], après avoir obtenu en référé, le 8 novembre 2006, l'organisation d'une mesure d'expertise, ont par acte d'huissier de justice en date du 24 août 2007, fait assigner les consorts [BH]-[W] devant le tribunal de grande instance de Bayonne sur le fondement des articles 690 et 1382 du code civil pour faire juger que leur fonds bénéficie depuis plus de trente ans, du fait de l'existence de ces trois fenêtres, d'une servitude de vue sur le fonds des consorts [BH]-[W] et solliciter réparation du préjudice résultant de l'obturation de ces fenêtres.

Par jugement en date du 23 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Bayonne, estimant que la preuve de la prescription trentenaire n'était pas rapportée par les époux [R] les a déboutés de leurs demandes et condamnés, sous astreinte, à regarnir entièrement en maçonnerie avec crépi les trois ouvertures pratiquées dans le bas du mur de leur maison et à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 10 décembre 2009 les époux [R] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs écritures déposées, le 22 juillet 2010 les époux [R] demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- débouter les consorts [BH]-[W] de l'ensemble de leurs demandes,

- juger que leur propriété bénéficie d'une servitude de vue sur celle des consorts [BH]-[W],

- leur faire défense d'obturer les fenêtres donnant sur leur propriété sous peine d'astreinte ou de dommages et intérêts,

- les condamner, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à leur payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'obturation des fenêtres,

- leur allouer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17 septembre 2010, soit quatre jours avant la clôture, ils ont déposé de nouvelles conclusions tendant aux mêmes fins et communiqué, par bordereau du même jour, trois nouvelles pièces.

Ils soutiennent que leur fonds bénéficie depuis plus de trente ans d'une servitude de vue.

Dans leurs dernières écritures déposées le 12 mai 2010, les consorts [BH]-[W] ont conclu à :

- la confirmation du jugement entrepris,

- l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Ils contestent l'existence d'une servitude de vue au profit du fonds des époux [R].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2010.

Dans des écritures déposées le 30 septembre 2010, postérieurement à la clôture, les consorts [BH]-[W] demandent liminairement à la cour, au visa des articles 15, 16, 783 et 784 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées pas les époux [R] à une date très proche de l'ordonnance de clôture et subsidiairement, de révoquer l'ordonnance de clôture compte tenu de la cause grave que constitue la communication tardive de pièces et de conclusions par les époux [R] et donc de déclarer recevables leurs propres conclusions.

Ils ont également communiqué dix-sept nouvelles pièces par bordereau du même jour.

SUR QUOI :

Attendu que les consorts [BH]-[W] demandent que les conclusions et pièces qui leur ont été signifiées par les époux [R] la veille de l'ordonnance de clôture, matrices cadastrales de 1861 et 1882 ainsi que six photographies, soient déclarées irrecevables faute par eux de disposer d'un délai suffisant pour y répondre, l'attitude procédurale des époux [R] les plaçant systématiquement, depuis l'origine, dans l'impossibilité de répondre utilement ;

Attendu qu'à l'audience de mise en état du 11 mai 2010 suite au dépôt des conclusions des consorts [BH]-[W], le dossier a fait l'objet d'une fixation pour l'audience du 4 octobre 2010, la date de clôture ayant été fixée au 29 juin 2010 ;

Que les époux [R] ont communiqué de nombreuses pièces et concluent en réponse par bordereau et écritures déposées le 24 juin 2010 ;

Qu'à l'audience de mise en état du 29 juin 2010, le conseiller de la mise en état pour permettre le respect du principe du contradictoire, a reporté la date de l'ordonnance de clôture au 21 septembre 2010, date portée à la connaissance des parties lors de cette audience ;

Que c'est de nouveau à une date très proche de l'ordonnance de clôture que les époux [R] ont communiqué des pièces datant du 19ème siècle et six photographies qu'ils prétendent dater de l'année 1982, pièces auxquelles ils font référence dans leurs conclusions déposées le 17 septembre 2010 ;

Attendu que les pièces, compte tenu de leur date, auraient pu et auraient dû être communiquées beaucoup plus tôt ;

Qu'au regard de l'objet du litige et de la nature des pièces communiquées, un dépôt de conclusions assorti d'une communication de nouvelles pièces quatre jours avant la date parfaitement connue de la clôture mettaient les consorts [BH]-[W] dans l'impossibilité d'y répondre ;

Que ce faisant les époux [R] ont méconnu le principe du contradictoire et il convient en conséquence d'écarter des débats tant les conclusions du 17 septembre 2010 que les nouvelles pièces communiquées par bordereau du même jour ;

Attendu que seront également écartées des débats comme postérieures à l'ordonnance de clôture les dix-sept pièces communiquées par les consorts [BH]-[W] le 30 septembre 2010 ;

Attendu que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans conformément à l'article 690 du code civil ;

Attendu que les époux [R] qui prétendent que leur fonds bénéficie d'une servitude de vue à laquelle il a été portée atteinte par les consorts [BH]-[W] le 21 mai 2006 lorsque ceux-ci ont fait obstruer les fenêtres donnant sur leur fonds, doivent donc rapporter la preuve d'une possession non équivoque depuis au moins trente ans ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire et des pièces régulièrement produites par les époux [R] le 23 juillet 2010, que propriétaire de la maison sise [Adresse 2], depuis février 1983, ils ont fait réaliser en 1984 et 1985 des travaux de démolition partielle du mur ouest, non mitoyen, donnant dans la cour de l'immeuble sis au n° 46 de la même rue aujourd'hui propriété des consorts [BH]-[W], mur vétuste qui menaçait de s'écrouler ;

Qu'ils prétendent avoir fait reconstruire ce mur avec les trois ouvertures en rez-de-chaussée identiques à celles précédemment existantes ;

Attendu que pour prouver l'existence de ces ouvertures antérieurement aux travaux par eux réalisés, ils ont régulièrement produit plusieurs attestations ;

Que Mme [U] [J] atteste que dans les années 1960 la maison du [Adresse 2] avait une fenêtre en haut et trois fenêtres en bas qui donnaient sur la cour des [GK] (auteurs des consorts [BH]-[W]) ;

Que Mme [A], nièce de Mme [Z] qui a vécu dans la maison aujourd'hui propriété des époux [R], atteste avoir habité chez sa tante en 1970 et 1971 et se souvient parfaitement de l'existence d'une fenêtre côté [Adresse 4], d'une fenêtre dans la chambre et de deux fenêtres dans la cave, ces trois dernières fenêtres donnant sur la propriété de M. et Mme [GK] ;

Que Mmes [J] et [A] ont confirmé le contenu de leurs attestations sur sommation de Me [D], huissier de justice à [Localité 5], le 30 mai 2007 ;

Que M. [PV], né le [Date naissance 1] 1952, relate avoir eu souvent l'occasion d'aller voir M. [GK] au cours de son adolescence, être passé par sa cour où donnaient trois fenêtres au rez-de-chaussée de la maison habitée alors par M. et Mme [Z], ces fenêtres ayant un encadrement en bois avec des barreaux et du grillage ;

Attendu que les attestations de Mmes [RC] [I], [O] [WM], [H] [KZ], [M] [E], [B] [X], produites à l'expert judiciaire font état de l'existence d'un différend existant déjà avec les époux [GK], relatif à l'ouverture des fenêtres par les époux [R] ;

Attendu qu'à la sommation interpellative qui lui a été faite le 9 mai 2007, par la S.C.P.[G]e, huissiers de justice à [Localité 3], à la demande de M. [BH], Mme [P] [Z] a précisé l'existence en rez-de-chaussée d'une fenêtre [Adresse 4] et d'une petite fenêtre sur la propriété [GK] ;

Attendu que parmi les attestations produites à l'expert judiciaire par les consorts [BH]-[W] si M. [DO] [T] certifie qu'il n'a jamais existé d'ouvertures au bas du mur qui sépare les habitations [R] et [BH]-[W], M. [L] [LN] et Mme [S] [Y] relatent néanmoins la présence d'une petite fenêtre en bois donnant sur le balcon des [GK] ;

Attendu qu'il résulte enfin des attestations de M. [N] [C] et de Mme [H] [K], régulièrement produites par les époux [R], qu'en 1983 lors de l'achat de la maison, trois ouvertures existaient bien au rez-de chaussée de la maison par eux acquises mais plus petites que celles créées en 1984 et 1985 ;

Attendu qu'enfin, l'expert judiciaire a relevé que le témoignage de Mme [IZ] pour M. [BH] confirmait qu'il y avait au moins une fenêtre au rez-de-chaussée ;

Attendu que l'analyse de ces différentes attestations permettent d'affirmer l'existence depuis plus de trente ans au moins d'une fenêtre à l'étage dans l'ancien mur de la propriété des époux [R] donnant sur le fonds des consorts [BH]-[W], celle donnant sur le balcon de ces derniers qui ne fait l'objet d'aucune contestation, ainsi qu'au moins l'existence d'une ouverture en rez-de-chaussée mais d'une taille plus petite que celle des ouvertures résultant des travaux réalisés par les époux [R] ;

Que néanmoins, au regard des contradictions des différentes attestations, il ne peut être affirmé de façon certaine que les époux [R] ont acquis par prescription une servitude de vue pour trois fenêtres en rez-de-chaussée ;

Que par ailleurs aucune des pièces régulièrement produites par eux ne démontre qu'ils ont reconstruit des ouvertures identiques à celles qui préexistaient ;

Que le devis de l'entreprise Mailharrro qui a réalisé ces travaux ne permet pas de donner de précision à cet égard ;

Qu'au contraire, les témoignages produits au soutien des prétentions des consorts [BH]-[W], témoignages qui admettent l'existence d'une fenêtre en rez-de-chaussée, démontrent qu'elle était d'une taille inférieure à celles construites ce qui a d'ailleurs provoqué une objection de la part des époux [GK], auteurs des consorts [BH]-[W], comme l'attestent d'autres témoins ;

Attendu que les époux [R] ont donc, à tout le moins, apporté à l'état des lieux des modifications entraînant une aggravation de la charge grevant le fonds servant ;

Attendu qu'ils ne prouvent pas davantage l'existence des nuisances qu'ils prétendent subir de la part des consorts [BH]-[W] pour obtenir des dommages et intérêts ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et d'allouer aux consorts [BH]-[W] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées par les époux [R] le 17 septembre 2010 ;

Déclare irrecevables les pièces déposées par les consorts [BH]-[W] le 30 septembre 2010 ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 23 novembre 2009 ;

Y ajoutant,

Condamne les époux [R] à payer aux consorts [BH]-[W] la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux [R] aux dépens ;

Accorde à la S.C.P. de Ginestet, Duale, Ligney, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09/04396
Date de la décision : 23/11/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°09/04396 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-23;09.04396 ?
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