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17/01/2012 | FRANCE | N°11-10863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2012, 11-10863


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2010), que les époux X..., preneurs à bail d'appartements propriété de M. Claude X..., ont formé opposition à deux commandements que leur avait délivrés celui-ci en paiement d'une certaine somme au titre de loyers et de charges ;
Attendu que pour condamner M. Claude X... à rembourser aux époux X... une certaine somme, l'arrêt retient que le bailleur se cont

ente de contester le rapport de l'expert judiciaire en opposant une analyse in...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2010), que les époux X..., preneurs à bail d'appartements propriété de M. Claude X..., ont formé opposition à deux commandements que leur avait délivrés celui-ci en paiement d'une certaine somme au titre de loyers et de charges ;
Attendu que pour condamner M. Claude X... à rembourser aux époux X... une certaine somme, l'arrêt retient que le bailleur se contente de contester le rapport de l'expert judiciaire en opposant une analyse intitulée "remarques concernant le rapport de M. Y..." établi par M. Z..., que ce document, n'est pas contradictoire et ne peut, dès lors, contredire valablement le rapport précis et circonstancié de l'expert ;
Qu'en statuant ainsi , alors qu'elle avait relevé que M. Claude X... contestait le rapport de l'expert judiciaire en opposant une analyse intitulée "remarques concernant le rapport de M. Y..., dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'étaient pas contestées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Georges X... et Mme Patricia X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Georges X... et de Mme Patricia X... ; les condamne à payer à M. Claude X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. Claude X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 21 octobre 2008 en déboutant M. Claude X... de toutes ses demandes et en le condamnant à payer aux époux X... la sommes de 7.165,41 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2008, outre 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre les dépens et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE M. Claude X... se contente de contester le rapport de l'expert judiciaire en opposant une analyse intitulée "remarques concernant le rapport de Monsieur Y..." établi par M. Z..., ingénieur civil des mines, expert honoraire près la cour d'appel de Paris;
Considérant qu'outre que ce document est daté du 12 septembre 2010, il n'est pas contradictoire; qu'il ne peut dès lors contredire valablement le rapport "précis et circonstancié de l'expert", lequel, comme l'a relevé le 1er juge a retenu "le premier décompte établi par lui, ainsi que l'application d'ordre public du décret de blocage en région parisienne";
Considérant que l'appelant ne produit aucune autre pièce de nature à critiquer le jugement déféré qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer" (arrêt p. 3 et 4).
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent refuser d'examiner un rapport d'expertise amiable qui n'a pas été établi de manière contradictoire dès lors qu'il a été versé aux débats et soumis à la discussion des parties, si bien qu'en refusant d'examiner le rapport de M. Z... (Prod. 11), au motif qu'il n'était pas contradictoire et qu'il ne pouvait dès lors contredire le rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a violé les article 15, 16 et 132 du code de procédure civile;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'agissant du loyer de l'appartement du 6ème étage, il était reproché (Prod. 8, p. 7 et s.,) au rapport d'expertise judiciaire d'avoir dit que la somme due du 1er juillet 1995 au 30 septembre 2003 était de 20.687,67 € en ne tenant pas compte du jugement du 6 septembre 1996 fixant le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 1995 à la somme de 2.066,44 francs et du fait que l'augmentation annuelle devait être de 199,88 francs (différence entre l'ancien loyer soit 867,12 francs et le nouveau loyer, soit 2.066,44 francs divisée par 6) par an sur six ans de sorte que le loyer exigible était donc de 1.067 francs et non pas de 967,06 francs, somme retenue par l'expert judiciaire; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
ALORS, DE MEME, QU'en entérinant le rapport d'expertise estimant que le loyer dû au 1er juillet 1995 pour l'appartement du 6ème étage était de 967,06 francs, alors qu'il résultait des jugements rendus le 6 septembre 1996 et le 2 novembre 1999 que le prix de 2066,44 francs serait atteint qu'après 6 années, ce dont il s'évinçait que l'augmentation mensuelle devait être de 199,88 francs, et que le loyer lors de la première année du bail renouvelé devait correspondre à l'ancien loyer augmenté d'un sixième de l'augmentation décidée (867,12 + (2066,44 – 867,12)/6) soit 1.067 francs et non pas de 967,06 francs comme retenu par l'expert judiciaire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée aux jugements du 6 septembre 1996 et 2 novembre 1999, et violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile;
ALORS, EGALEMENT, QU'il était reproché à l'expert (Prod. 8, p. 8) d'avoir retenu pour calculer les réévaluations annuelles du loyer de l'appartement du 6ème étage l'indice INSEE du 1er trimestre 1980, alors que le bail indiquait que c'était celui du 2ème trimestre qui devait pris comme référence, si bien qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à influer sur les comptes entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
ALORS, ENCORE, QU'il était soutenu (Prod. 8, p. 11) que la méthode retenue par l'expert concernant la répartition de la taxe sur les ordure ménagères et pour dire que les époux X... avait versé 299 € de plus que ce qu'ils devaient était contestable dès lors qu'elle ne respectait pas le règlement de copropriété selon lequel il s'agissait d'une charge générale, si bien qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile;
ALORS, ENFIN, QU'il était soutenu que l'expert judiciaire avait commis une erreur en retenant que les époux X... avaient versé la somme totale de 90.028,49 €, à savoir 54.480,10 € au titre de l'appartement du 5ème étage et 35.548,39 € au titre de celui du 6ème étage dès lors qu'il avait compté plusieurs fois certains règlements et qu'en réalité seule les sommes de 83.171,31 € soit 52.924,20 € pour l'appartement du 5ème étage et 30.247,11 € pour celui du 6ème, avaient été versées (Prod. 8, p. 12); qu'en s'abstenant encore de répondre à ce moyen, pourtant de nature à influer sur les comptes entre les parties, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10863
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 2012, pourvoi n°11-10863


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10863
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