La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2012 | FRANCE | N°11-10547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2012, 11-10547


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'immeuble avait été mis par la commune, au cours des années 1950, à la disposition de la famille X... dans un but purement social en considération des difficultés rencontrées par celle-ci, la cour d'appel a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que M. X... occupait le bien app

artenant à la commune en vertu d'un prêt à usage et qu'il ne justifia...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'immeuble avait été mis par la commune, au cours des années 1950, à la disposition de la famille X... dans un but purement social en considération des difficultés rencontrées par celle-ci, la cour d'appel a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que M. X... occupait le bien appartenant à la commune en vertu d'un prêt à usage et qu'il ne justifiait d'aucune interversion de possession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... qui occupait le bien appartenant à la commune en vertu d'un prêt à usage ne justifiait pas de dépense extraordinaire, nécessaire et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., représenté par Mme X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Carbonne agissant par son maire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait dit, dans son dispositif, qu'Edmond X... occupait le bien « en vertu d'un commodat »,
AUX MOTIFS, selon le jugement, qu'« à supposer même que le commodat soit inexistant, l'occupation devrait alors être requalifiée de simple tolérance », et selon la cour d'appel, que la mise à disposition d'un immeuble était K susceptible d'être analysée comme un prêt à usage ou commodat... ou, à tout le moins, comme une simple tolérance »,
ALORS, D'UNE PART, QU'en raison de cette contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a laissé incertain le fondement de sa décision et entaché ainsi celle-ci d'une insuffisance de motifs et d'un défaut de base légale au regard des articles 1875 et 2261 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Edmond X... de son action tendant à dire qu'il était propriétaire du bien,
AUX MOTIFS QUE la mise à disposition de ce bien dans un but social constituait un prêt à usage ou commodat ou une simple tolérance, que la famille n'était donc pas entrée dans les lieux en vertu d'un titre d'occupation à titre de propriétaires, que le fait de payer les taxes foncières ne suffisait pas à démontrer une interversion de possession, ce paiement étant la contrepartie convenue de la mise à disposition à titre de commodat,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 2261 du code civil n'exige pas que la possession ait été faite en vertu d'un titre d'occupation à titre de propriétaire, mais seulement qu'elle résulte des faits accomplis à titre de propriétaire, que l'arrêt l'a donc violé,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 1876 du code civil, le commodat est un prêt à titre gratuit, ce qui n'est pas le cas s'il a pour contrepartie le paiement des taxes foncières, et que l'arrêt a donc violé ce texte,
ALORS, ENFIN, QU'en violation de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur Edmond X... du 20 mars 2009 exposant que le maire avait, dès l'origine, dit à la famille X... d'occuper le bien et qu'elle en serait propriétaire au bout de trente ans, que la possession résultait également du paiement des impôts fonciers depuis 1974, des mentions du cadastre, ainsi que des impenses faites.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Edmond X... de sa demande d'indemnisation pour les travaux effectués.
AUX MOTIFS QUE si l'article 1890 du code civil mettait à la charge du prêteur une obligation de remboursement des sommes engagées par l'emprunteur, c'était à la triple condition que lesdites dépenses aient été nécessaires à la conservation du bien prêté, extraordinaires ou urgentes, qu'en l'espèce, le bien ayant été remis à la famille en l'état où il se trouvait et dans un but social, il s'en déduisait que les dépenses d'entretien, voire d'amélioration, exposées par l'occupant dans son seul intérêt, ne pouvaient être considérées comme remplissant ces conditions.
ALORS, D'UNE PART, que l'arrêt ayant par ailleurs laissé incertain le point de savoir si la mise à disposition avait été faite à titre de commodat ou de simple tolérance, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les seules dispositions de l'article 1890 du code civil qui ne concernent que le commodat qu'en conséquence l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs et d'un défaut de base légale au regard de ce texte, ainsi que l'article 1381 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 1381 du code civil, le remboursement des impenses nécessaires ou utiles est dû même au possesseur de mauvaise foi, et qu'en s'abstenant de rechercher si les impenses n'avaient pas été utiles, la cour d'appel a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10547
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 2012, pourvoi n°11-10547


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10547
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award