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18/05/2009 | FRANCE | N°08/02724

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre section 1, 18 mai 2009, 08/02724


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18/05/2009





ARRÊT N°



N° RG: 08/02724

AM/EKM



Décision déférée du 03 Avril 2008 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 06/04323

M. [U]

















[R] [L]

représenté par la SCP MALET





C/



COMMUNE DE [Localité 2]

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE NEUF

***



APPELANTE



Monsieur [R] [L], représenté par Madame [D] [L] en qualité d'administra...

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18/05/2009

ARRÊT N°

N° RG: 08/02724

AM/EKM

Décision déférée du 03 Avril 2008 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 06/04323

M. [U]

[R] [L]

représenté par la SCP MALET

C/

COMMUNE DE [Localité 2]

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE NEUF

***

APPELANTE

Monsieur [R] [L], représenté par Madame [D] [L] en qualité d'administratrice légale

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de Me Isabelle GAYE, avocat au barreau de SAINT GAUDENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2008/011949 du 23/09/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

COMMUNE DE [Localité 2], représentée par son Maire en exercice

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assistée de la SCP MESSAUD-LASSERRE-KOPP, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MILHET, président et C. FOURNIEL, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

[R] [L] occupe depuis l'année 1955 une maison d'habitation située à [Localité 2]

Après avoir pris l'attache de ladite commune qui lui a opposé un refus à sa demande tendant à se voir reconnaître un droit de propriété, il a fait assigner celle-ci en revendication de cet immeuble motif pris de la prescription acquisitive et, subsidiairement, en indemnisation des frais exposés pour la conservation et l'amélioration de l'immeuble.

Le tribunal de grande instance de Toulouse a, par jugement du 3 avril 2008, rejeté la demande d'[R] [L], dit que le bien revendiqué était la propriété de la commune de [Localité 2] et que le susnommé occupait en vertu d'un commodat prenant fin à son décès et rejeté sa demande en indemnisation.

[R] [L], représenté par [D] [L], es qualité d'administratrice légale, a régulièrement interjeté appel de cette décision et demande à la cour de dire qu'il est propriétaire du bien immobilier dont s'agit, subsidiairement, de désigner un expert afin d'évaluer le montant des travaux d'aménagement réalisés à ses frais sur l'immeuble et, en tout état de cause, de lui allouer les sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en faisant valoir qu'il justifie d'une possession paisible, publique, continue et non équivoque pendant plus de trente ans, qu'il apporte tous les éléments nécessaires à l'interversion de titre (par référence à l'article 2238 du Code civil), qu'en effet il règle les impôts fonciers depuis 1974 et produit un relevé de propriété pour la parcelle litigieuse ainsi que de très nombreuses attestations justifiant son occupation depuis les années 1950 et des documents administratifs établissant son adresse et son comportement en qualité de propriétaire, qu'il a réalisé sur l'immeuble des travaux importants qui ne peuvent être considérés comme de simples actes matériels de jouissance, que les attestations communiquées par la commune ne sont pas pertinentes, qu'à tout le moins et compte tenu des travaux importants réalisés, il y a lieu de considérer que les conditions de l'enrichissement sans cause sont réunies, et d'ordonner une expertise à l'effet d'évaluer ces travaux, que les travaux d'entretien de la parcelle litigieuse invoqués par la commune relèvent de ses missions habituelles, que l'intimée ne démontre pas le titre contraire à la propriété des époux [L] et ne disposait pas de la capacité de contracter relativement à la parcelle dont s'agit, que la prescription était acquise au moment où la commune a procédé à la réunion de parcelles et qu'il subit un préjudice moral justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

La commune de [Localité 2] conclut à la confirmation de la décision déférée, et au rejet des demandes de l'appelant ainsi qu'à l'octroi des sommes de 1.500 € à titre de dommages-intérêts et de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en soutenant qu'elle a consenti à [R] [L] un prêt à usage concernant l'immeuble revendiqué compte tenu de la grande précarité financière de la famille [L], qu'elle a continué de se comporter comme le propriétaire de la parcelle et a procédé en 1996 à une réunion de parcelles, que les attestations versées aux débats témoignent des conditions de mise à disposition de l'immeuble ; que son intention libérale n'est pas établie, que le prêt à usage, (qui est exclusif de toute prescription acquisitive) n'a été consenti qu'eu égard à la personnalité de [R] [L] jusqu'au décès de celui-ci, qu'elle a toujours agi en qualité de propriétaire du bien prêté, que les pièces produites par l'appelant ont pour seule vocation d'établir une occupation des lieux qui n'est pas contestée, qu'il n'est pas justifié d'une possession susceptible d'établir la prescription acquisitive alléguée, qu'aucune interversion de possession n'est caractérisée, que le paiement de la taxe foncière par [C] [L] résulte d'un accord entre parties dans le cadre de la mise à disposition, que les conditions prévues par l'article 1890 du Code civil relatives au remboursement des dépenses exposées par l'emprunteur ne sont pas, ici, réunies, que l'action de in rem verso ne peut trouver à s'appliquer dans la mesure où l'appelant a agi dans son propre intérêt et à ses risques et périls, qu'en tout état de cause il conviendrait de faire procéder à une division de parcelles et que la procédure présente un caractère abusif.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu qu'il appartient à [R] [L], qui prétend avoir acquis par prescription un droit de propriété sur l'immeuble revendiqué, de justifier de l'exercice depuis plus de trente ans d'une possession non viciée impliquant le corpus et l'animus ;

Attendu, à cet égard, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que l'immeuble dont s''agit a été mis par la commune de [Localité 2], au cours des années 1950, à la disposition de la famille [L] en considération des difficultés rencontrées par celle-ci ;

Que la commune a continué à entretenir la parcelle sur laquelle est implantée la maison d'habitation occupée par l'appelant ;

Que cette mise à disposition de l'immeuble dans un but purement social (et sans qu'il soit justifié d'une quelconque intention libérale qui n'est d'ailleurs pas alléguée) est susceptible d'être analysée comme un prêt à usage ou commodat (qui est un contrat réel, synallagmatique imparfait, à titre gratuit, portant sur des choses non fongibles) exclusif de tout transfert de propriété ou, à tout le moins, comme une simple tolérance ;

Qu'en tout état de cause les documents produits par l'appelant n'établissent pas, à suffisance, la possession exempte de vices qui est requise, étant rappelé, au demeurant, que la famille [L] n'est pas entrée dans les lieux en vertu d'un titre d'occupation à titre de propriétaire ;

Attendu, également, qu'il n'est justifié d'aucune interversion de possession au sens de l'ancien article 2238 du Code civil ;

Que le premier juge a, exactement fixé le délai dans lequel la restitution de la chose prêtée devait être opérée ;

Que l'appelant ne justifie pas de dépenses répondant aux conditions exigées par l'article 1890 dudit code ;

Qu'il sera, enfin, rappelé, quant à la notion d'enrichissement sans cause, que celle-ci n'a pas vocation à s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, la personne a agi dans son intérêt et à ses risques et périls ;

Que l'appelant sera, en conséquence, débouté de ses demandes, la décision étant en voie de confirmation ;

Que l'intimée, n'établissant pas la faute ou l'intention de nuire de l'appelant, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier ;

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne [R] [L] aux dépens d'appel recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle dont distraction au profit de la SCP NIDECKER-PRIEU PHILIPPOT JEUSSET, avoués, conformément à l'article 699 dudit code.

LE GREFFIER :LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre section 1
Numéro d'arrêt : 08/02724
Date de la décision : 18/05/2009

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°08/02724 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-05-18;08.02724 ?
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