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17/01/2012 | FRANCE | N°11-10102

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2012, 11-10102


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2010), que M. X... a fait assigner le comptable du Trésor chargé du recouvrement des amendes de Seine-Saint-Denis devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir mainlevée de l'opposition administrative formalisée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en vue du recouvrement du montant de deux amendes forfaitaires majorées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon

le moyen :
1°/ qu'il faisait valoir que tant que le comptable chargé du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2010), que M. X... a fait assigner le comptable du Trésor chargé du recouvrement des amendes de Seine-Saint-Denis devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir mainlevée de l'opposition administrative formalisée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en vue du recouvrement du montant de deux amendes forfaitaires majorées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il faisait valoir que tant que le comptable chargé du recouvrement ne possède pas un titre exécutoire conforme ou une ordonnance pénale résultant de l'application des articles 132-17 et 132-20 du code pénal, émanant du greffe de la juridiction qui a prononcé la peine d'amende, l'opposition administrative est irrégulière (conclusions page 13) ; qu'en retenant que M. X... soulève l'absence de titre exécutoire, dès lors que l'amende qui lui a été infligée ne l'a pas été par une juridiction, qu'il remet en cause pour parvenir à cette affirmation l'ensemble des dispositions du code de procédure pénale sur l'amende forfaitaire, qu'il s'agit là d'une contestation portant sur l'existence de l'obligation de payer, voire sur l'exigibilité de la somme réclamée, dont le juge de l'exécution ne peut connaître quand il appartient au juge de l'exécution de vérifier l'existence du titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles L. 281 et suivants du livre des procédures fiscales et 9 et suivants du décret du 22 décembre 1964 ;
2°/ qu'il faisait valoir que la contestation en la forme ne pouvait être effectuée que devant le juge de l'exécution dès lors que le trésor public a effectué le recouvrement par opposition administrative sans avoir, en application de l'article 132-17 du code pénal, l'extrait de la décision de justice lui permettant d'effectuer un tel recouvrement ; qu'en retenant que M. X... soulève l'absence de titre exécutoire dès lors que l'amende qui lui a été infligée ne l'a pas été par une juridiction, et qu'il remet en cause, pour parvenir à cette affirmation, l'ensemble des dispositions du code de procédure pénale sur la procédure de l'amende forfaitaire, qu'il s'agit d'une contestation portant sur l'existence de l'obligation de payer, voire sur l'exigibilité de la somme réclamée dont le juge de l'exécution ne peut connaître quand le juge de l'exécution ne peut être saisi que sur la base d'un titre exécutoire régulier, la cour d'appel a violé les articles L. 281 et suivants du livre des procédures fiscales, 9 du décret du 22 décembre 1964, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'il faisait valoir que l'article 132-17 du code pénal impose qu'aucune peine ne peut être appliquée sans jugement, que le fait d'outrepasser ces dispositions entraîne la nullité de la procédure de recouvrement, peu important que la procédure à appliquer soit basée sur les modalités prévues par le livre des procédures fiscales ou sur les textes du code de procédure civile ou du code de procédure pénale, un tel recouvrement ne pouvant être fait qu'après jugement et condamnation émanant d'une juridiction ; qu'en se contentant de relever que M. X... soulève l'absence de titre exécutoire dès lors que l'amende qui lui a été infligée ne l'a pas été par une juridiction, qu'il remet en cause, pour parvenir à cette affirmation, l'ensemble des dispositions du code de procédure pénale sur la procédure de l'amende forfaitaire, qu'il s'agit là encore d'une contestation portant sur l'existence d'une obligation de payer, voire sur l'exigibilité de la somme réclamée dont le juge de l'exécution ne peut connaître, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ qu'il faisait valoir que l'action en recouvrement était prescrite, la signature du titre exécutoire de l'amende pénale par le commissaire de police constituant un acte interruptif de la prescription à partir duquel court un nouveau délai d'un an (pages 5 et 6) ; qu'en retenant que M. X... soulève la prescription de l'action en recouvrement, qu'il s'agit d'un moyen tendant à remettre en cause l'existence de l'obligation de payer, contestation relevant du juge de l'impôt et non du juge de l'exécution quand l'exposant faisait valoir que les poursuites étaient prescrites, la cour d'appel a violé l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 9 du décret du 22 décembre 1964 ;
Mais attendu qu'ayant énoncé qu'aux termes de l'article 9 du décret du 22 décembre 1964, l'opposition à l'acte de poursuite ne peut viser que la validité de l'acte en la forme, et retenu que les contestations de M. X..., relatives à la prescription de l'action en recouvrement et à la validité du titre exécutoire, portent sur l'existence de la créance et son exigibilité, dont le juge de l'exécution ne peut pas connaître, la cour d'appel a, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée par la troisième branche, fait l'exacte application du texte précité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, infirmant le jugement en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, rejeté l'intégralité des demandes de M. X... et confirmé le jugement pour le surplus,
AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L.281 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts et portant sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués sur l'exigibilité de la somme réclamée, sont de la compétence du juge de l'impôt ; que seules relèvent du juge de l'exécution les contestations qui portent sur la régularité en la forme de l'acte ; qu'il s'agit alors d'opposition à poursuite ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 22 décembre 1964, l'opposition à l'acte de poursuite ne peut viser que la validité en la forme ; que Monsieur X... soulève en premier lieu la prescription de l'action en recouvrement ; qu'il s'agit d'un moyen tendant à remettre en cause l'existence de l'obligation de payer, laquelle relève du juge de l'impôt et non du juge de l'exécution ; qu'il soulève en second lieu l'absence de titre exécutoire, dès lors que l'amende qui lui a été infligée ne l'a pas été par une juridiction ; qu'il remet en cause pour parvenir à cet affirmation l'ensemble des dispositions du Code de procédure pénale sur la procédure de l'amende forfaitaire ; qu'il s'agit là encore d'une contestation portant sur l'existence de l'obligation de payer, voire sur l'exigibilité de la somme réclamée, dont le juge de l'exécution ne peut connaître ; que les demandes de Monsieur X... seront donc rejetées, tant en principal qu'accessoire ;
ALORS D'UNE PART QUE M. X... faisait valoir que tant que le comptable chargé du recouvrement ne possède pas un titre exécutoire conforme ou une ordonnance pénale résultant de l'application des articles 132-17 et 132-20 du Code pénal, émanant du greffe de la juridiction qui a prononcé la peine d'amende, l'opposition administrative est irrégulière (conclusions page 13) ; qu'en retenant que M. X... soulève l'absence de titre exécutoire, dès lors que l'amende qui lui a été infligée ne l'a pas été par une juridiction, qu'il remet en cause pour parvenir à cette affirmation l'ensemble des dispositions du Code de procédure pénale sur l'amende forfaitaire, qu'il s'agit là d'une contestation portant sur l'existence de l'obligation de payer, voire sur l'exigibilité de la somme réclamée, dont le juge de l'exécution ne peut connaître quand il appartient au juge de l'exécution de vérifier l'existence du titre exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles L.281 et suivants du Livre des procédures fiscales et 9 et suivants du décret du 22 décembre 1964 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE M. X... faisait valoir que la contestation en la forme ne pouvait être effectuée que devant le juge de l'exécution dès lors que le trésor public a effectué le recouvrement par opposition administrative sans avoir, en application de l'article 132-17 du Code pénal, l'extrait de la décision de justice lui permettant d'effectuer un tel recouvrement ; qu'en retenant que M. X... soulève l'absence de titre exécutoire dès lors que l'amende qui lui a été infligée ne l'a pas été par une juridiction, et qu'il remet en cause, pour parvenir à cette affirmation, l'ensemble des dispositions du Code de procédure pénale sur la procédure de l'amende forfaitaire, qu'il s'agit d'une contestation portant sur l'existence de l'obligation de payer, voire sur l'exigibilité de la somme réclamée dont le juge de l'exécution ne peut connaître quand le juge de l'exécution ne peut être saisi que sur la base d'un titre exécutoire régulier, la Cour d'appel a violé les articles L.281 et suivants du Livre des procédures fiscales, 9 du décret du 22 décembre 1964, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE Monsieur X... faisait valoir que l'article 132-17 du Code pénal impose qu'aucune peine ne peut être appliquée sans jugement, que le fait d'outrepasser ces dispositions entraîne la nullité de la procédure de recouvrement, peu important que la procédure à appliquer soit basée sur les modalités prévues par le Livre des procédures fiscales ou sur les textes du Code de procédure civile ou du Code de procédure pénale, un tel recouvrement ne pouvant être fait qu'après jugement et condamnation émanant d'une juridiction ; qu'en se contentant de relever que Monsieur X... soulève l'absence de titre exécutoire dès lors que l'amende qui lui a été infligée ne l'a pas été par une juridiction, qu'il remet en cause, pour parvenir à cette affirmation, l'ensemble des dispositions du Code de procédure pénale sur la procédure de l'amende forfaitaire, qu'il s'agit là encore d'une contestation portant sur l'existence d'une obligation de payer, voire sur l'exigibilité de la somme réclamée dont le juge de l'exécution ne peut connaître, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
ALORS ENFIN QUE Monsieur X... faisait valoir que l'action en recouvrement était prescrite, la signature du titre exécutoire de l'amende pénale par le commissaire de police constituant un acte interruptif de la prescription à partir duquel court un nouveau délai d'un an (pages 5 et 6) ; qu'en retenant que Monsieur X... soulève la prescription de l'action en recouvrement, qu'il s'agit d'un moyen tendant à remettre en cause l'existence de l'obligation de payer, contestation relevant du juge de l'impôt et non du juge de l'exécution quand l'exposant faisait valoir que les poursuites étaient prescrites, la Cour d'appel a violé l'article L.281 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 9 du décret du 22 décembre 1964 ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10102
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AMENDE - Amende pénale - Amende forfaitaire majorée - Recouvrement - Juge de l'exécution - Compétence - Etendue

Fait l'exacte application de l'article 9 du décret du 22 décembre 1964, la cour d'appel qui énonce que l'opposition à l'acte de poursuite ne peut viser que la validité de l'acte en la forme, et retient que les contestations d'une personne condamnée au paiement d'amendes forfaitaires majorées, relatives à la prescription de l'action en recouvrement et à la validité du titre exécutoire, portent sur l'existence de la créance et son exigibilité, dont le juge de l'exécution ne peut pas connaître


Références :

article 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 2012, pourvoi n°11-10102, Bull. civ. 2012, IV, n° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 6

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: M. Delbano
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10102
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