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13/01/2012 | FRANCE | N°11-11114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 11-11114


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 31 octobre 2003, la société X... a souscrit, auprès de la société La Mondiale, devenue la société AG2R La Mondiale (l'assureur), une convention d'assurance de groupe des salariés cadres au profit de Mme X... ; qu'à la suite d'un arrêt de travail de celle-ci, le 6 octobre 2004, et de sa prolongation, la société X... a adressé, le 13 janvier

2005, une demande d'indemnisation à l'assureur qui a procédé à l'annulation d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 31 octobre 2003, la société X... a souscrit, auprès de la société La Mondiale, devenue la société AG2R La Mondiale (l'assureur), une convention d'assurance de groupe des salariés cadres au profit de Mme X... ; qu'à la suite d'un arrêt de travail de celle-ci, le 6 octobre 2004, et de sa prolongation, la société X... a adressé, le 13 janvier 2005, une demande d'indemnisation à l'assureur qui a procédé à l'annulation du contrat au motif que Mme X... n'avait pas déclaré sur le questionnaire de santé les premiers symptômes d'août 2003 de l'affection à l'origine de son incapacité de travail, ni signalé l'aggravation des troubles de son membre inférieur gauche intervenue en décembre 2003, non plus que la nouvelle aggravation de ces troubles fin février 2004 ; que Mme X... a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation ;
Attendu que pour déclarer nul ledit contrat et débouter, en conséquence, Mme X... de ses demandes, l'arrêt énonce que, dans le cadre du questionnaire médical du 31 octobre 2003, à la question de savoir si elle avait consulté un médecin au cours des 12 derniers mois, Mme X... a répondu par l'affirmative en précisant qu'il s'agissait d'une visite médicale dans le cadre de la médecine du travail ; qu'à la question de savoir si on lui avait prescrit des examens particuliers tels qu'analyse de sang ou d'urine, elle a répondu par la négative ; que cependant, au mois de juillet 2003, elle a subi des examens sanguins, et ce, dans le cadre d'une recherche de stérilité ; qu'il ressort donc de cette contradiction entre les faits et les réponses données que Mme X... n'a pas répondu exactement aux questions posées par l'assureur et à tout le moins de façon erronée ; que par ailleurs, Mme X... s'est engagée, dans le questionnaire, à déclarer toute circonstance nouvelle, qui modifierait les déclarations faites, survenue entre la date de signature du document et la date d'émission du contrat ; qu'il résulte du dossier que postérieurement à la date d'émission du contrat, le 15 mars 2004, elle a subi d'autres examens médicaux et visites médicales ; que ces nouveaux éléments n'ont pas été déclarés par l'intéressée à son assureur en contradiction avec l'engagement pris ; que ces circonstances modifiaient nécessairement les déclarations précédentes puisqu'elles conduisaient Mme X... à répondre par l'affirmative à la question de la prescription d'examens particuliers et à la consultation d'un médecin au cours des 12 derniers mois autrement que dans le cadre de la médecine du travail ; que ces circonstances nouvelles rendaient, de fait inexactes ou caduques les réponses faites antérieurement ; que la nature même de ces examens, pratiqués en raisons de manifestations ressenties par Mme X... et dans le cadre d'une recherche de pathologie doivent être considérées comme des circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver le risque ou d'en créer un nouveau ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'assureur démontrait que la fausse déclaration initiale relevée et la réticence constatée après la date d'émission du contrat avaient été faites de mauvaise foi, avec la volonté, en diminuant l'opinion du risque par l'assureur, de causer le dommage constitué par l'obligation pour celui-ci de garantir ce risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société AG2R La Mondiale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X...

Mademoiselle X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le contrat d'assurance émis le 15 mars 2004 entre les parties et en conséquence rejeté sa demande tendant à voir condamner, sous astreinte, La Mondiale Groupe, à exécuter ses obligations à compter du 6 octobre 2004.
AUX MOTIFS QUE dans le cadre du questionnaire médical du 31 octobre 2003, à la question si elle avait consulté un médecin au cours des 12 derniers mois, Mlle X... a répondu par l'affirmative en précisant qu'il s'agissait d'une visite médicale dans le cadre de la médecine du travail ; qu'à la question si on lui avait prescrit des examens particuliers tels qu'analyse de sang ou d'urine, elle a répondu par la négative ; qu'il ressort toutefois du dossier qu'au mois de juillet 2003, elle a subi des examens sanguins, et ce, dans le cadre d'une recherche de stérilité ; qu'il ressort donc de cette contradiction entre les faits et les réponses données que Mlle X... n'a pas répondu exactement aux questions posées par l'assureur et à tout le moins de façon erronée.
ALORS QUE la nullité du contrat d'assurance, pour réponse inexacte de l'assuré aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration de risque, n'est encourue que si la réticence ou la fausse déclaration change l'objet du risque ou en modifie l'opinion pour l'assureur ; que dès lors en se bornant, pour annuler le contrat d'assurance établi le 15 mars 2004, à retenir que Mlle X..., qui dans le cadre du questionnaire médical du 31 octobre 2003 avait répondu par la négative à la question de savoir si on lui avait prescrit des examens particuliers tels qu'analyse de sang ou d'urine, alors qu'au mois de juillet 2003 elle avait subi des examens sanguins dans le cadre d'une rechercher de fertilité, n'avait pas répondu exactement aux questions posées par l'assureur, sans rechercher si la non déclaration d'un bilan sanguin relatif à la stérilité était de nature à modifier l'objet, ou l'opinion qu'il pouvait avoir des risques maladie, invalidité-décès à assurer, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L 113-20 et L113-8 du code des assurances.
ALORS QUE la nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration n'est encourue que si cette réticence ou fausse déclaration a été faite de mauvaise foi, que dès lors en se contentant de retenir, pour annuler le contrat d'assurance établi le 15 mars 2004, que Mlle X... n'avait pas répondu exactement aux questions posées par l'assureur dans le cadre du questionnaire médical du 31 octobre 2003, sans constater qu'elle ait intentionnellement répondu inexactement à la question sur les examens particuliers qu'on lui avait prescrits, en omettant le bilan sanguin de juillet 2003, pour tromper l'assureur sur la nature du risque à assurer, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du code des assurances.
ET AUX MOTIFS QU'en application du paragraphe 3 de l'article L113-2 du code des assurances, Mlle X... s'est engagée, dans le questionnaire, à déclarer toute circonstance nouvelle, qui modifierait les déclarations faites, survenue entre la date de signature du document et la date d'émission du contrat ; qu'il résulte du dossier que postérieurement à la date d'émission du contrat le 15 mars 2004, Mlle X... a subi d'autres examens médicaux et visites médicales ;qu'ainsi, le 16 février 2004, elle a consulté son médecin traitant pour des paresthésies ; qu'elle a été orientée vers un neurologue qui a réalisé, le 5 mars 2004, un examen électromyographique ; que ces nouveaux éléments n'ont pas été déclarés par Mlle X... à son assureur en contradiction avec l'engagement signé le 31 octobre 2003 ; que ces circonstances modifiaient nécessairement les déclarations précédentes puisqu'elles conduisaient Mlle X... à répondre par l'affirmative à la question de la prescription d'examens particuliers et à la consultation d'un médecin au cours des 12 derniers mois autrement que dans le cadre de la médecine du travail ; que ces circonstances nouvelles rendaient, de fait inexactes ou caduques les réponses faites antérieurement ;que la nature même de ces examens, pratiqués en raisons de manifestation ressenties par Mlle X... et dans le cadre d'une recherche de pathologie doivent être considérées comme des circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver le risque ou d'en créer un nouveau ; que ce point est d'autant plus incontestable, qu'à la suite de ces examens et le 26 mars 2004, le diagnostic sur la pathologie dont est atteinte Mlle X... a été définitivement posé ; qu'il convient donc de considérer comme établie une réticence de la part de Mlle X... au sens de l'article L 113-8 du code des assurances et ayant pour effet de changer l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion ; qu'au surplus le risque omis par Mlle X... a eu, à tout le moins, une influence sur le sinistre puisqu'il est à son origine ; dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de La Mondiale Groupe de voir déclarer nul et de nul effet le contrat d'assurance souscrit ; en conséquence toutes les demandes de Mlle X... en exécution de la garantie seront rejetées.
ALORS QUE l'assuré n'a l'obligation de déclarer, avant la conclusion du contrat, que les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur ; que dès lors en affirmant, pour considérer que la réticence de Mlle X... était établie et annuler le contrat d'assurance, que les autres examens médicaux qu'elle avait subis après la signature du questionnaire médical mais avant l'émission du contrat et qu'elle n'avait pas déclarés, - une consultation médicale le 16 février 2004 pour des paresthésies, un examen électromyographique le 5 mars 2004-, étaient en raison des manifestations ressenties par Mlle X... des circonstances nouvelles qui aggravaient le risque ou en créaient un nouveau, la cour, qui a relevé que ces examens avaient été pratiqués dans le cadre d'une recherche de pathologie et que le diagnostic n'avait été posé que le 26 mars 2004, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où ressort que ces examens n'établissaient pas une maladie, et partant a violé l'article L 113-2-3e, ensemble l'article L 113-8, du code des assurances.
ALORS QUE l'annulation du contrat d'assurance en raison de l'omission de déclaration d'une circonstance nouvelle aggravant le risque ou en créant un nouveau n'est encourue que si cette omission a été intentionnelle ; que dès lors en se bornant à retenir, pour annuler le contrat d'assurance, que Mlle X... n'avait pas déclaré les examens médicaux qu'elle avait subis après avoir signé le questionnaire médical mais avant l'émission du contrat, sans relever qu'elle avait de mauvaise foi omis de déclarer ces nouveaux examens médicaux dans l'intention de tromper l'assureur sur le risque à assurer, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du code des assurances.
ET ALORS QU'en toute hypothèse l'omission d'une déclaration d'aggravation de risque s'apprécie au jour où cette déclaration aurait dû être faite ; que dès lors en l'espèce, ayant relevé que dans le questionnaire médical du 31 octobre 2003 Mlle X... s'est engagée à déclarer toute circonstance nouvelle qui modifierait ses déclarations, survenue entre celles-ci et la date d'émission du contrat, la cour d'appel, en retenant, pour annuler le contrat émis le 15 mars 2004, que la visite médicale du 16 février 2004 et l'examen médical du 5 mars 2004 constituaient des circonstances nouvelles qui aggravaient le risque ou en créaient un nouveau qu'elle n'avait pas déclarées en contradiction avec cet engagement puisque, à la suite de ces examens, le diagnostic sur sa pathologie avait été posé le 26 mars 2004, s'est ainsi fondée sur un événement postérieur à l'émission du contrat, et a donc violé l'article L 113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11114
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 03 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°11-11114


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11114
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