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13/01/2012 | FRANCE | N°10-28169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 10-28169


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2010) et les productions, que M. X..., né en 1975 et atteint depuis l'âge de 9 mois d'une hémophilie A sévère qui a nécessité de nombreuses transfusions sanguines, a été contaminé à partir de l'année 1985 par les virus de l'hépatite B, de l'hépatite C, de hépatite delta et par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) l'ayant contraint à suivre une trithérapie à partir de juillet 1998 ; que s

on représentant légal a accepté le 1er juillet 1993 l'offre du Fonds d'indem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2010) et les productions, que M. X..., né en 1975 et atteint depuis l'âge de 9 mois d'une hémophilie A sévère qui a nécessité de nombreuses transfusions sanguines, a été contaminé à partir de l'année 1985 par les virus de l'hépatite B, de l'hépatite C, de hépatite delta et par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) l'ayant contraint à suivre une trithérapie à partir de juillet 1998 ; que son représentant légal a accepté le 1er juillet 1993 l'offre du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH) au titre du préjudice spécifique de contamination ; qu'il a sollicité ultérieurement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) la réparation de son préjudice économique résultant de l'arrêt prématuré de ses études et de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle du fait de cette contamination ; que l'ONIAM ayant rejeté cette demande, M. X... a formé un recours devant la cour d'appel, qui, par arrêt du 6 novembre 2008, l'a débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice scolaire et, avant dire droit sur la demande d'indemnisation de préjudices professionnels, a ordonné une expertise médicale ayant pour objet de vérifier si la contamination de M. X... par le VIH et le traitement antirétroviral de première ligne qui lui est administré depuis juin 1998 ont eu une incidence sur sa capacité de travail au regard des autres pathologies qu'il a présentées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 120 000 euros en réparation de la perte de chance d'exercer une activité professionnelle normale ;
Mais attendu d'abord, sur les trois premières branches réunies, que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par des motifs clairs, précis et suffisants, a répondu aux conclusions, et, par là-même, satisfait aux exigences de ce texte ;
Et attendu, ensuite, sur les trois dernières branches réunies, que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise médicale, et, sans être tenue de s'en expliquer mieux, a rejeté par là même les demandes distinctes d'indemnisation au titre d'un préjudice professionnel futur et au titre de l'incidence professionnelle ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, qui, tendant à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation, ne peut qu'être rejeté pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation prononcée à l'encontre de l'ONIAM au profit de Monsieur X... à la somme de 120. 000 euros et d'AVOIR rejeté le surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le docteur BRION, au terme d'une longue expertise contradictoire, détaillée et approfondie, a conclu après de nombreux dire que : « il apparaît que dès le début du traitement antirétroviral (à tout le moins en 2000), Monsieur Victor X... a été victime d'une diarrhée à 8 à 10 selles par jour de façon impérieuse, inopinée, qui a totalement inhibé une vie professionnelle et sociale qui aurait pu être normale. L'hémophilie, l'infection par le virus B quiescente, par le virus delta quiescente et par le virus C spontanément guérie n'ont pas d'influence sur la sémiologie et les doléances de Monsieur Victor X.... La date d'apparition de cette incapacité est la date du début du traitement antirétroviral soit juin 1998 ou au plus tard en avril 2000. Son importance est telle que les études ont dû être interrompues, la vie sociale a été rendue impossible » ; que depuis la rédaction de ce rapport, Monsieur Victor X... a essayé d'autres traitements qui ont eu d'une part des effets secondaires et d'autre part n'ont pas, à ses dires, diminué les troubles digestifs de type diarrhéiques ce qui fait qu'actuellement on ne peut pas répondre à l'activité définitive ou temporaire mais on n'a jusqu'à présent pas observé d'interruption de cette incapacité ; que les termes de ce rapport et les indications qui y sont notées relativement à la capacité en droit obtenue en année universitaire 1998/ 1999 soit une année après le début de la trithérapie, à une activité « purement téléphonique » selon Monsieur Victor X... dans la société de son frère et ensuite en sa qualité de gérant « comme prête nom » encore selon Monsieur Victor X... dans la seconde société de son frère permettent à la Cour de reconnaître l'existence d'une perte de chance d'exercer une activité professionnelle normale qui sera indemnisée à hauteur de la somme de 120. 000 euros ;
1°) ALORS QU'en jugeant que « depuis la rédaction de ce rapport, Monsieur Victor X... a essayé d'autres traitements qui ont eu d'une part des effets secondaires et d'autre part n'ont pas, à ses dires, diminué les troubles digestifs de type diarrhéiques ce qui fait qu'actuellement on ne peut pas répondre à l'activité définitive ou temporaire mais on n'a jusqu'à présent pas observé d'interruption de cette incapacité » (arrêt p. 3, § 1er), la Cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Monsieur X... avait demandé l'indemnisation de deux chefs de préjudice distincts : son préjudice professionnel et l'incidence professionnelle ; qu'en lui allouant la somme globale de 120. 000 euros en réparation « d'une perte de chance d'exercer une activité professionnelle normale », par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les deux demandes distinctes de la victime ont bien été examinées, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, Monsieur X... avait demandé l'indemnisation de deux chefs de préjudice bien distincts : son préjudice professionnel et l'incidence professionnelle ; qu'en allouant à la victime une indemnité de 120. 000 euros au titre d'une « perte de chance d'exercer une activité professionnelle normale » (arrêt p. 3, al. 2), la Cour d'appel n'a indemnisé que l'un des deux chefs de préjudice invoqués, à savoir l'incidence professionnelle subie par la victime ; qu'en refusant d'indemniser la victime de son préjudice professionnel, sans s'en expliquer, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, Monsieur X... avait demandé l'indemnisation de deux chefs de préjudice bien distincts : son préjudice professionnel et l'incidence professionnelle ; qu'en allouant à la victime une indemnité de 120. 000 euros au titre d'une « perte de chance d'exercer une activité professionnelle normale » (arrêt p. 3, al. 2), la Cour d'appel n'a indemnisé que l'un des deux chefs de préjudice invoqués, l'incidence professionnelle subie par la victime ; qu'en refusant d'indemniser la victime de son préjudice professionnel après avoir relevé que l'expert avait constaté que le traitement antirétroviral avait « totalement inhibé une vie professionnelle et sociale qui aurait pu être normale » et que l'incapacité est telle « que les études ont dû être interrompues et que la vie sociale a été rendue impossible » (arrêt p. 2, antépénultième et dernier alinéas) et après avoir constaté que « on n'a jusqu'à présent pas observé d'interruption de cette incapacité » (arrêt p. 3, al. 1er), la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en l'absence d'aléa quant à la survenance de l'événement favorable qui n'a pu advenir du fait de la contamination par le VIH, le préjudice subi par la victime du fait de cette contamination doit être indemnisé dans son intégralité ; qu'en jugeant, après avoir relevé que l'expert avait conclu que « l'hémophilie, l'infection par le virus B quiescente, par le virus delta quiescente et par le virus C spontanément guérie n'ont pas d'influence sur la sémiologie et les doléances de Monsieur Victor X... » (arrêt, p. 2, pénultième alinéa) et que les effets secondaires du traitement antirétroviral qui lui est administré ont « totalement inhibé une vie professionnelle et sociale qui aurait pu être normale » (arrêt p. 2, antépénultième alinéa), que Monsieur X... ne pourrait prétendre qu'à l'indemnisation « d'une perte de chance d'exercer une activité professionnelle normale » (arrêt p. 3, al. 2) tout en constatant que la contamination par le VIH était la cause exclusive de cette absence d'activité professionnelle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
6°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'indemnisation accordée à la victime au titre de la perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire et doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par l'intéressé ; que lorsqu'ils estiment que le fait dommageable n'a fait que faire perdre une chance à la victime de subir le dommage les juges du fond doivent évaluer son préjudice global et préciser dans quelle mesure le fait dommageable lui a fait perdre une chance de ne pas le subir ; qu'en allouant à la victime la somme forfaitaire de 120. 000 euros en réparation de la chance que la victime aurait perdue d'exercer une activité professionnelle normale, sans évaluer au préalable le préjudice global qu'elle subit du fait de l'impossibilité d'exercer une telle activité et sans préciser dans quelle proportion la contamination par le VIH lui aurait fait perdre une chance de subir un tel préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28169
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°10-28169


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28169
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