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18/10/2010 | FRANCE | N°08/06693

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 4, 18 octobre 2010, 08/06693


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 4



ARRET DU 18 OCTOBRE 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06693



Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Février 2008 rendue par L'OFFICE NATIONALE D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM





DEMANDEUR



Monsieur [R] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté pa

r Maître Florence BOYER, Avocat au barreau de PARIS, J 103





DEFENDEUR



ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par la SC...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 4

ARRET DU 18 OCTOBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06693

Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Février 2008 rendue par L'OFFICE NATIONALE D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM

DEMANDEUR

Monsieur [R] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Florence BOYER, Avocat au barreau de PARIS, J 103

DEFENDEUR

ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par la SCP VATIER & ASSOCIES, Avocat au barreau de PARIS, P 82

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Renaud BOULY de LESDAIN, Président, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Renaud BOULY de LESDAIN, Président

- Julien SENEL, Juge placé nommé par ordonnance de roulement du Premier Président en date du 30/08/2010 pour compléter la formation

- Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Isabelle COULON

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Isabelle COULON, greffier présent lors du prononcé.

Considérant que par arrêt du 6 novembre 2008 auquel il est expressément renvoyé, la cour, saisie par M. [R] [V] , né le [Date naissance 1] 1975, d'une demande d'indemnisation de son préjudice scolaire et de son préjudice professionnel

- a estimé, d'une part, que le préjudice spécifique de contamination qui recouvre l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence entraînés par la séropositivité et la survenance de la maladie déclarée intégrant les perturbations de la vie scolaire, la demande d'indemnisation de M. [R] [V] à ce titre se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction résultant de l'acceptation par son représentant légal de l'offre du FITH du 1er juillet 1993

- a ordonné, d'autre part, sur le préjudice professionnel, une expertise médicale confiée au docteur [Y] [I] avec pour mission de fournir tous éléments permettant de déterminer si la contamination de M. [R] [V] par le VIH et le traitement antirétroviral de première ligne qui lui est administré ont une incidence sur sa capacité de travail et ce, au regard des autres pathologies (hémophilie, VHB, VHC, VHD) présentées par ce dernier et, dans l'affirmative, préciser la date d'apparition de cette incapacité, son importance, son évolution et si elle est définitive ou temporaire ;

Considérant qu'après le dépôt du rapport d'expertise daté du 20 novembre 2009, M. [R] [V] demande à la cour de condamner l'ONIAM à lui payer 283 386 € au titre de son préjudice professionnel jusqu'au 31 décembre 2010 et de l'incidence professionnelle du fait de sa contamination VIH et au-delà de cette date une rente trimestrielle revalorisée chaque année de 5 054 € ;

Considérant que M. [R] [V] qui calcule son préjudice sur la base d'un salaire annuel moyen de 14 400 € fait valoir que selon l'expert dès le début du traitement antirétroviral et à tout le moins en 2000 il a été victime d'une diarrhée de 8 à 10 selles par jour de façon impérieuse, inopinée, qui a totalement inhibé une vie professionnelle et sociale qui aurait pu être normale et que l'importance de son incapacité a été telle que les études ont dû être interrompues et que la vie sociale a été rendue impossible ;

Considérant que l'ONIAM qui ne sollicite pas de contre-expertise conclut, pour sa part, à l'absence de diarrhées secondaires aux traitements antirétroviraux suffisantes à justifier, au vu du dossier médical, une inactivité totale depuis les années 1998 ou 2000 et, au contraire à l'existence d'activités de nature professionnelle pendant la période d'inactivité alléguée, les diarrhées iatrogènes ne pouvant, par ailleurs, être considérées par nature comme définitives ; qu'ainsi l'ONIAM considère que M. [R] [V] ne peut se prévaloir, au maximum, que d'une perte de chance en lien avec son affection à VIH d'exercer une activité professionnelle ;

Considérant que le docteur [I] au terme d'une longue expertise contradictoire, détaillée et approfondie, a conclu après de nombreux dires que

« Il apparaît que dès le début du traitement antirétroviral (ou à tout le moins en 2000) M. [R] [V] a été victime d'une diarrhée à 8 à 10 selles par jour de façon impérieuse, inopinée, qui a totalement inhibé une vie professionnelle et sociale qui aurait pu être normale.

« L' hémophilie, l'infection par le virus B quiéscente, par le virus delta quiéscente et par le virus C spontanément guérie n'ont pas d'influence sur la sémiologie et les doléances de M. [R] [V].

« La date d'apparition de cette incapacité est la date du début du traitement antirétroviral soit juin 1998 ou au plus tard en avril 2000. Son importance est telle que les études ont dû être interrompues, la vie sociale a été rendue impossible.

« Depuis la rédaction de ce rapport, M. [R] [V] a essayé d'autres traitements qui ont eu d'une part des effets secondaires et d'autre part n'ont pas, à ses dires, diminué les troubles digestifs de type diarrhéiques ce qui fait qu'actuellement on ne peut pas répondre à l'activité définitive ou temporaire mais on n' a jusqu'à présent pas observé d'interruption de cette incapacité .

Considérant que les termes de ce rapport et les indications qui sont y notées relativement la capacité en droit obtenue en année universitaire 1998 1999 soit une année après le début de la trithérapie, à une activité « purement téléphonique » selon M. [R] [V] dans la société de son frère et ensuite de sa qualité de gérant « comme prête nom » encore selon M. [R] [V] dans la seconde société de son frère permettent à la cour de reconnaître l'existence d'une perte de chance d'exercer une activité professionnelle normale et qui sera indemnisée à hauteur de la somme de 120.000€

PAR CES MOTIFS

par arrêt contradictoire rendu publiquement

Condamne l'ONIAM à payer à M. [R] [V] la somme de 120 000 € en réparation de sa perte de chance d'exercer une activité professionnelle normale

Condamne l'ONIAM à payer à M. [R] [V] 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne l'ONIAM aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/06693
Date de la décision : 18/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C4, arrêt n°08/06693 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-18;08.06693 ?
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