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13/01/2012 | FRANCE | N°10-28003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 10-28003


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances ;

Attendu selon ce texte, que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ;

Attendu selon l'arrêt attaqué,

que M. et Mme X... ont fait construire sur la commune de Seillons Source d'Argens, une...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances ;

Attendu selon ce texte, que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont fait construire sur la commune de Seillons Source d'Argens, une maison d'habitation sur laquelle des fissurations sont apparues ; qu'un arrêté de catastrophe naturelle portant sur des mouvements de terrain différentiels, consécutifs aux phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols observés entre janvier 1998 et décembre 1998 sur la commune, a été publié le 8 juillet 2003 ; que M. et Mme X... ayant vendu leur maison par acte du 8 juin 2002 à M. Y..., celui-ci a obtenu d'un juge des référés la désignation d'un expert afin de déterminer les causes des fissurations et le coût des réparations ; que cet expert a déposé son rapport après avoir demandé l'examen du terrain d'assise de la villa et de ses fondations à un technicien, le bureau d'études Etudes et recherches géotechniques (le bureau ERG) ; que par acte du 5 novembre 2003, M. Y... a fait assigner le G.I.E. Groupama Alpes Méditerranée (l'assureur), assureur jusqu'en mars 1999 de l'habitation de M. et Mme X..., devant un tribunal de grande instance en réparation sur le fondement de la réparation d'un état de catastrophe naturelle ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. Y... les sommes en principal de 87 050 euros au titre des réparations et de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'étude géotechnique du bureau ERG du 8 octobre 2004, que le sinistre affectant la villa est dû à la conjugaison de plusieurs facteurs ; que le bureau ERG conclut principalement à l'hétérogénéité mécanique des terrains d'assise des fondations et à leur sensibilité aux variations hydriques, mais que l'expert judiciaire conclut que les désordres résultaient des faiblesses structurelles de la villa, et qu'ils sont apparus avant la période de sécheresse de 1998 ; que cependant, l'expert indique, sans apporter aucun élément au soutien de cette affirmation, que les désordres se sont révélés par des fissurations apparues dès les premières années de vie du bâtiment en raison de fondations aval insuffisamment descendues et se sont accentuées fortement au cours de l'année 1998 ; que M. Y... a justement fait valoir que sa déclaration de sinistre de 2001 mentionnait l'apparition de fissures en janvier 1999 ; qu'il ne peut être établi que des fissures sont apparues antérieurement à 1998, période de sécheresse ; que l'insuffisance des explications expertales quant aux faiblesses structurelles de la villa ne saurait être suppléée par les conclusions du bureau ERG, spécialiste des sols et non des bâtiments à l'inverse de l'expert judiciaire, aux termes desquelles était constatée l'existence de fondations peu adaptées au contexte ; qu'en outre le bureau ERG conclut que l'hétérogénéité mécanique des terrains d'assise des fondations et leur sensibilité aux variations hydriques est la cause principale desdites fissures ; qu'en conséquence, les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols constaté sur la commune, de janvier à décembre 1998, caractérisent la catastrophe naturelle ayant engendré de manière déterminante les désordres subis par M. Y... ;

Qu'en se bornant, pour condamner l'assureur à paiement, à relever que les mouvements de terrains avaient engendré de manière déterminante les désordres subis, sans rechercher si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient effectivement été prises, ou si, l'ayant été, n'avaient pu empêcher leur survenance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 1er octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gie Groupama Alpes-Méditerranée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Gie Groupama Alpes-Méditerranée.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le GIE Groupama Alpes-Méditerranée à payer à monsieur Y... les sommes en principal de 87 050 € au titre des réparations et de 8 000 € au titre du préjudice de jouissance,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 125-1 alinéa 3 du code des assurances, que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises, que ces dispositions ont été reproduites dans l'arrêté du 8 juillet 2003 et concerne la commune de Seillons Sources d'Argens, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de janvier à décembre 1998 ; que le rapport ERG du 24.11.2000, contient des observations générales sur la nature des terrains de la commune de Seillons Sources d'Argens, 5 villas ayant été examinées (parmi lesquelles ne figure pas celle des demandeurs), et sur le fait que des mouvements ont résulté de la dessication des sols, et que les villas sinistrées sont implantées dans des secteurs où les formations argileuses et marneuses sont prédominantes, qu'une part des ouvrages sinistrés de la commune est une conséquence de la sécheresse exceptionnelle des sols en profondeur ; qu'il résulte de l'étude géotechnique de ERG du 8 octobre 2004, que le sinistre affectant la villa Gonzalez est probablement dû à la conjugaison de plusieurs facteurs avec notamment : - une certaine hétérogénéité mécanique des terrains d'assise des fondations entre les parties Nord-Ouest et n'en restent de l'habitation, avec présence possible sous l'emprise de la construction de bancs marneux très compacts ou de brèches, ayant pu provoquer des pointures vis-à-vis des terrains d'assise argileux et peu compacte dans d'autres secteurs ; des tassements différentiels significatifs ont ainsi pu se produire, - une sensibilité aux variations hydriques avérée des terrains d'assise des fondations au niveau de l'angle sud-ouest et de la faible protection contre les eaux de l'habitation (absence partielle de dallage périphérique), - l'existence de fondations peu adaptées au contexte (profondeur d'assise, encastrement dans les formations en place vis-à-vis de leur sensibilité .aux variations hydriques, respect de la règle des 3/2 entre les fondations amont et aval à la restanque, etc..... ) et d'une ossature faiblement rigide, inapte à reprendre des tassements différentiels, même faible ; que ERG conclut principalement à l'hétérogénéité mécanique des terrains d'assise des fondations et à leur sensibilité aux variations hydriques ; mais que l'expert judiciaire a conclu que les désordres résultaient des faiblesses structurelles de la villa, et qu'ils étaient apparus avant la période de sécheresse de 1998 ; que cependant, l'expert indique sans apporter aucun élément au soutien de cette affirmation, que les désordres se sont révélés par des fissurations apparues dés les premières années de vie du bâtiment (fondations avales insuffisamment descendues) et se sont accentuées fortement au cours de l'année 1998, que monsieur Y... fait valoir justement que sa déclaration de sinistre de 2001 mentionne l'apparition de fissures en janvier 1999 ; qu'il ne peut être établi que des fissures sont apparues antérieurement à 1998, période de sécheresse, que l'insuffisance des explications expertales quant aux faiblesses structurelles de la villa ne saurait être suppléée par les conclusions de ERG, spécialiste des sols et non des bâtiments à l'inverse de l'expert judiciaire, aux termes duquel est constatée l'existence de fondations peut adaptées au contexte (profondeur d'assise, encastrement dans les formations en place vis-à-vis de leur sensibilité aux variations hydriques, respect de la règle des 3/2 entre les fondations amont et aval à la restanque, etc. .... ) ; qu'en outre ERG conclut que l'hétérogénéité mécanique des terrains d'assise des fondations et leur sensibilité aux variations hydriques est la cause principale desdites fissures (page 8 la sécheresse a pu jouer un rôle révélateur, voir déterminant dans l'apparition et l'évolution des désordres constatés, mouvements de retrait-gonflement des terrains d'assise argileux en fonction de leurs variations hydriques, dont l'amplitude varie d'un secteur de la villa à l'autre) ; qu'en conséquence, les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols constaté sur la commune de Seillons Sources d'Argens, de janvier à décembre 1998, caractérise la catastrophe naturelle qui a engendré de manière déterminante les désordres subis par monsieur Y..., qu'il convient de faire droit à sa demande de garantie par la compagnie d'assurances Groupama Alpes Méditerranée ; que, par suite, il convient d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner l'intimée à payer à monsieur Y... la somme de 87.050 € TTC (TVA à 5,5 %), au titre de l'indemnisation des travaux de reprise en sous-oeuvre par micro pieux sur la totalité de la villa, cette somme devant être indexée suivant l'indice du coût de la construction en vigueur au jour de paiement, l'indice de base étant celui du mois de mai 2006, date du dépôt du rapport d' expertise ; que, par ailleurs, la compagnie Groupama Alpes Méditerranée devra être condamnée à payer à monsieur Gérard Y... la somme de 8000 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 8 juin 2002, date de son achat ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire, dans son rapport, a expressément indiqué, au vu des désordres de structures qu'il a observés, que ces désordres affectaient principalement les angles sud est et sud ouest de la villa, que les autres désordres expertisés étaient sans rapport avec des désordres de fondation, que, notamment la façade nord et le refend central étaient exempts de tout désordre ; qu'il en a déduit que la façade sud, installée en aval du terrain, apparaissait donc moins bien ancrée dans le terrain que les autres parties du bâtiment ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire que l'expert judiciaire avait conclu que les désordres résultaient des faiblesses structurelles de la villa sans apporter aucun élément au soutien de cette affirmation, et en déduire que les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse étaient la cause déterminante des désordres subis, la cour d'appel a dénature les termes du rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'expert peut recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne ; qu'en énonçant que l'insuffisance des explications expertales quant aux faiblesses structurelles de la villa ne saurait être supplée par les conclusions de ERG, spécialiste des sols et non des bâtiments à l'inverse de l'expert judiciaire, aux termes desquels est constatée l'existence de fondations peu adaptées au contexte (profondeur d'assise, encastrement dans les formations en place vis-à-vis de leur sensibilité aux variations hydriques, respect de la règle des 3/2 entre les fondations amont et aval à la restanque, etc…), la cour d'appel a violé l'article 278 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que la cour d'appel a constaté que l'étude géotechnique de ERG, en date du 8 octobre 2004, concluait que la sécheresse avait pu jouer un rôle révélateur voire déterminant dans l'apparition et l'évolution des désordres constatés ; qu'en se fondant, pour dire que les mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse caractérisaient la catastrophe naturelle qui avait engendré de manière déterminante les désordres, partant condamner l'assureur à garantie, sur ce seul extrait du rapport, impropre à établir le caractère effectivement déterminant de la sécheresse quant à la survenance des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 125-1 du code des assurances.

4°) ALORS QUE sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que la société Groupama, qui demandait confirmation du jugement entrepris, faisait valoir, en se fondant tant sur le rapport du bureau d'études ERG que sur les termes du rapport d'expertise, que des fondations adaptées aux terrains d'assise, ainsi que la protection de ces fondations contre les eaux de ruissellement, mesures habituellement prises en cas de construction sur des terrains argilo-marneux, auraient permis de prévenir les dommages ; qu'en se bornant néanmoins, pour condamner l'assureur à paiement, à relever que les mouvements de terrains avaient engendré de manière déterminante les désordres subis, sans rechercher si ces désordres auraient pu être évités si les mesures habituelles à prendre pour prévenir ce type de dommages avaient effectivement été prises, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 125-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28003
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°10-28003


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28003
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