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12/01/2012 | FRANCE | N°10-16413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2012, 10-16413


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1131, 1356 et 1892 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 janvier 1992, M. X... a souscrit au profit de Mme Y... une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il déclarait lui avoir emprunté la somme de 600 000 francs " remboursable sur les biens laissés à sa succession sans intérêts " ; que par acte du 13 juin 2006 il a assigné la bénéficiaire de cet acte en annulation prétendant que celui-ci Ã

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1131, 1356 et 1892 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 janvier 1992, M. X... a souscrit au profit de Mme Y... une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il déclarait lui avoir emprunté la somme de 600 000 francs " remboursable sur les biens laissés à sa succession sans intérêts " ; que par acte du 13 juin 2006 il a assigné la bénéficiaire de cet acte en annulation prétendant que celui-ci était dépourvu de cause, aucune somme ne lui ayant été remise ni n'ayant été empruntée ;
Attendu que pour débouter M. X... de cette demande l'arrêt énonce que l'acte litigieux, s'analysant en une reconnaissance de dette de 600 000 francs née d'un prêt, est de ce fait valable ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la non-remise des fonds, invoquée par le débiteur et reconnue par la bénéficiaire dans ses écritures, n'était pas avérée de sorte que la reconnaissance de dette litigieuse, prétendument souscrite à l'occasion d'un prêt entre particuliers, eût été dépourvue de cause ou fondée sur une fausse cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR reconnu la validité de la reconnaissance de dette du 16 janvier 1992 établie par M. Raymond X... au profit de Mme Édith Y... et D'AVOIR débouté M. Raymond X... de ses demandes tendant à voir juger que la reconnaissance de dette en date du 16 janvier 1992 était nulle et qu'elle était dépourvue d'effet ;
AUX MOTIFS QUE « durant son concubinage avec Édith Y... de 1980 à 1995, duquel est issue une enfant, Raymond X..., par acte sous seing privé en date du 16 janvier 1992 enregistré à Bergerac le 20 janvier 1992 s'est reconnu débiteur dans les termes suivants : " Je soussigné X... Raymond Jean-Louis né à Montferrand du Périgord le 11 août 1948 reconnais avoir emprunté 600 000, 00 F (six cent mille francs) à Mme Y... Édith habitant à Montferrand du Périgord remboursable sur les biens laissés à son décès sans intérêt " ;/ … attendu que selon les dispositions de l'article 1132 du code civil, l'obligation n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée ;/ qu'en fait, l'acte litigieux qui n'a pas besoin d'être validé par la consécration d'une obligation naturelle entre concubins, comme l'a retenu le tribunal, ni par le travail agricole ou les investissements financiers de la concubine allégués par celle-ci, s'analyse en une reconnaissance d'une dette de 600 000, 00 francs née d'un prêt dont le terme est le décès de l'emprunteur ;/ que cet engagement qui ne constitue pas une libéralité ne peut être révoqué unilatéralement par Raymond X... au moyen de son acte du premier juin 2007 dénommé " testament " qui est inopérant ;/ qu'enfin, la lettre du 23 mars 1997 dans laquelle Édith Y... écrit : " dès que tu auras fini de payer cette somme (l'autre dette de 155 000, 00 francs) je te libèrerai de ta reconnaissance de dette de l'année 1992 " s'analyse en une semi-transaction conditionnée par un paiement spontané et intégral qui ne s'est pas réalisé puisque la créancière a dû introduire une action par assignation délivrée le 6 juillet 1999 pour obtenir un jugement de condamnation en date du 27 juin 2000 ;/ que cet abandon conditionnel de créance est donc inopérant ;/ attendu que le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs » (cf., arrêt attaqué, p. 3 ; p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, de première part, une reconnaissance de dette a pour cause l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager ; que la remise de la chose empruntée est une condition de formation du contrat de prêt consenti par un particulier ainsi que la cause de l'obligation de restitution de l'emprunteur ; qu'en reconnaissant, dès lors, la validité de la reconnaissance de dette du 16 janvier 1992 portant sur la somme de 600 000 francs établie par M. Raymond X... au profit de Mme Édith Y... et en déboutant M. Raymond X... de ses demandes tendant à voir juger que cette reconnaissance de dette était nulle et sans effet, tout en énonçant que l'acte du 16 janvier 1992 s'analysait en une reconnaissance d'une dette née d'un prêt, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Raymond X..., si Mme Édith Y... n'avait pas omis de remettre la somme de 600 000 francs à M. Raymond X... et si, pour cette raison, la reconnaissance de dette en date du 16 janvier 1992 n'était pas dépourvue de cause ou fondée sur une fausse cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1131, 1132 et 1892 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, une reconnaissance de dette a pour cause l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager ; que la remise de la chose empruntée est une condition de formation du contrat de prêt consenti par un particulier ainsi que la cause de l'obligation de restitution de l'emprunteur ; qu'en outre, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en reconnaissant, dès lors, la validité de la reconnaissance de dette du 16 janvier 1992 portant sur la somme de 600 000 francs établie par M. Raymond X... au profit de Mme Édith Y... et en déboutant M. Raymond X... de ses demandes tendant à voir juger que cette reconnaissance de dette était nulle et sans effet, tout en énonçant que l'acte du 16 janvier 1992 s'analysait en une reconnaissance d'une dette née d'un prêt, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Raymond X..., si Mme Édith Y... n'avait pas, dans ses conclusions d'appel, fait l'aveu, qui était de nature à établir que la reconnaissance de dette en date du 16 janvier 1992 était dépourvue de cause ou fondée sur une fausse cause, qu'elle n'avait jamais versé la somme de 600 000 francs à M. Raymond X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1131, 1132, 1356 et 1892 du code civil ;
ALORS QU'enfin, en énonçant que la lettre du 23 mars 1997 dans laquelle Mme Édith Y... a écrit que « dès que tu auras fini de payer cette somme c'est-à-dire la somme de 155 000 francs que M. Raymond X... s'était engagé à payer à Mme Édith Y... en vertu d'une reconnaissance de dette en date du 23 mars 1996, je te libèrerai de ta reconnaissance de dette de l'année 1992 » s'analysait en une semi-transaction conditionnée par un paiement spontané et intégral, quand il ne résultait d'aucun des termes de cette lettre que la libération de la reconnaissance de dette du 16 janvier 1992 à laquelle s'était engagée Mme Édith Y... était subordonnée à la condition d'un paiement spontané par M. Raymond X... de la somme de 155 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 23 mars 1997 écrite par Mme Édith Y... à M. Raymond X... et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-16413
Date de la décision : 12/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2012, pourvoi n°10-16413


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.16413
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