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12/01/2012 | FRANCE | N°10-11612

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-11612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2009), qu'à la suite de la perte par la société securitas France d'un marché de surveillance, la société Europe surveillance, attributaire, a subordonné la reprise des contrats de travail de salariés de la première société à leur acceptation d'un changement de site ; que les salariés ayant refusé et étant restés à son service, la société securitas France a saisi la juridiction commerciale d'une demande indemnitaire contre la société Europe surveil

lance pour n'avoir pas respecté les conditions de reprise du personnel ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2009), qu'à la suite de la perte par la société securitas France d'un marché de surveillance, la société Europe surveillance, attributaire, a subordonné la reprise des contrats de travail de salariés de la première société à leur acceptation d'un changement de site ; que les salariés ayant refusé et étant restés à son service, la société securitas France a saisi la juridiction commerciale d'une demande indemnitaire contre la société Europe surveillance pour n'avoir pas respecté les conditions de reprise du personnel ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Europe surveillance fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société securitas France une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'article 5 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel énonce : « en cas de litige entre deux employeurs pour l'application du présent accord, le comité de conciliation créée sous l'égide de l'instance syndicale représentant les employeurs, sera chargée d'établir une recommandation. Le comité prendra l'avis des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord » ; que l'exigence de saisine du comité de conciliation forme une condition de recevabilité à laquelle est soumise toute action en justice d'un employeur à l'encontre d'un autre ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 5 de l'accord du 5 mars 2002 ne prévoyait pas de procédure de conciliation obligatoire préalable à toute instance judiciaire en cas de contestation s'élevant entre les parties relativement à l'interprétation ou à l'exécution de l'accord, la cour d'appel a à bon droit rejeté la fin de non-recevoir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Europe surveillance fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Securitas France une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel a été, suivant son préambule, « conclu en vue de conserver dans la profession des effectifs qualifiés et préserver l'emploi », les partenaires sociaux s'étant « concertés pour la mise en oeuvre d'un accord concernant le personnel affecté sur un site et dont le marché change de prestataire » et l'objet dudit accord étant « les conditions de reprise du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante, à l'entreprise sortante et au personnel » ; qu'aucune disposition, dans ledit accord, n'impose à l'entreprise entrante de maintenir sur le site dont le marché a changé de prestataire le personnel repris, son article 3.2 imposant seulement à l'entreprise entrante d'établir à chaque salarié un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement, la reprise de l'ancienneté acquise, du niveau, échelon et coefficient, du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisations, payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération contractuels, et des droits acquis en matière de congés payés ; qu'en retenant cependant qu'elle devait reprendre les salariés affectés sur le site dans les conditions où s'exécutaient auparavant leurs contrats de travail et ne pouvait leur imposer un changement de lieu de travail, l'accord du 5 mars 2002 imposant à l'entreprise entrante sur le marché d'établir au profit des salariés de l'entreprise sortante ayant accepté le transfert un avenant à leur contrat de travail reprenant sans modification les éléments essentiels de celui-ci, la cour d'appel a violé, en lui ajoutant, l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel ;

2°/ que l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel a été, suivant son préambule, « conclu en vue de conserver dans la profession des effectifs qualifiés et préserver l'emploi », les partenaires sociaux s'étant « concertés pour la mise en oeuvre d'un accord concernant le personnel affecté sur un site et dont le marché change de prestataire » et l'objet dudit accord étant « les conditions de reprise du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante, à l'entreprise sortante et au personnel » ; qu'aucune disposition, dans ledit accord, n'interdit à l'entreprise entrante de faire application des clauses de mobilité insérées dans les contrats de travail conclus avec l'entreprise sortante, son article 3.2 imposant seulement à l'entreprise entrante d'établir à chaque salarié un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement, la reprise de l'ancienneté acquise, du niveau, échelon et coefficient, du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisations, payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération contractuels, et des droits acquis en matière de congés payés ; qu'en retenant qu'elle devait reprendre les salariés affectés sur le site dans les conditions où s'exécutaient auparavant leurs contrats de travail et ne pouvait leur imposer un changement de lieu de travail, l'accord du 5 mars 2002 imposant à l'entreprise entrante sur le marché d'établir au profit des salariés de l'entreprise sortante ayant accepté le transfert un avenant à leur contrat de travail reprenant sans modification les éléments essentiels de celui-ci, sans se prononcer sur la mise en oeuvre de la clause de mobilité insérée dans les contrats de travail conclus avec l'entreprise entrante, la cour d'appel a violé l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel ;

3°/ que, dans ses écritures d'appel, elle a rapporté que selon la jurisprudence de la Cour de cassation « même en l'absence de clause de mobilité, le changement de lieu de travail ne constitue pas une modification d'un élément du contrat de travail, lorsqu'il se situe sur un même bassin d'emploi, mais une modification des conditions d'exécution du contrat dont la décision est prise par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction » et a fait valoir qu'elle avait proposé aux salariés de l'entreprise sortante une affectation en région parisienne, sur des sites compris dans un même bassin d'emploi que celui de Saint-Quentin-en-Yvelines ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir qu'elle n'avait pas modifié les éléments des contrats de travail des salariés de l'entreprise sortante qu'elle avait repris, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article 3-2 de l'accord du 5 mars 2002 ne comporte aucune disposition permettant à l'entreprise entrante de conditionner la reprise des salariés de la société sortante à leur acceptation d'un changement de leur lieu de travail, la cour d'appel, qui a retenu que la société Europe surveillance avait subordonné la reprise des contrats de travail de salariés de la société securitas France à un tel accord, en a exactement déduit que la société Europe surveillance n'avait pas respecté les conditions de reprise du personnel prévues dans cet accord, peu important que les contrats de travail contiennent une clause de mobilité ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Europe surveillance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Europe surveillance et la condamne à payer 2 500 euros à la société securitas France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Europe surveillance.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société EUROPE SURVEILLANCE à payer à la société SECURITAS FRANCE, à titre de dommages-intérêts, la somme de 30.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les parties sont régies par l'accord du 5 mars 2002 et l'article L122-12 du code du travail ; que de surcroît, par Ordonnance en date du 25 février 2003, confirmée par la Cour d'appel de Paris le 22 octobre 2003 le Tribunal de grande instance de Paris, « ordonne à la société Europe Surveillance de faire application de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur de la prévention et de la sécurité en proposant à chacun des 7 salariés avec lesquelles elle n'a pas signé d'avenant au contrat de travail, une affectation sur le site objet du marché résilié, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de trois jours à compter de la signification de la présente ordonnance » ; que dès le 26 février 2003, la société Europe Surveillance se mettait en rapport avec les 7 salariés afin de leur proposer une affectation de travail sur différents sites, reconnaissant ainsi implicitement la faute commise vis-à-vis de la société Sécuritas France en ne respectant pas l'accord du 5 mars 2002 ; que, partant, il ne sera pas nécessaire de passer en revue les moyens soulevés par la défense pour se justifier ; que le Tribunal dira que la société Europe Surveillance a commis une faute et la condamnera à payer à la société Sécuritas France des dommages et intérêts calculés comme ci-après » ;

ALORS QUE l'exécution par la partie condamnée des causes d'une ordonnance de référé, laquelle est exécutoire à titre provisoire et n'a pas l'autorité de la chose jugée et donc ne lie pas le juge saisi du fond du litige, ne vaut pas reconnaissance par la partie condamnée de sa responsabilité ; qu'en retenant cependant que dès le 26 février 2003, la société Europe Surveillance se mettait en rapport avec les 7 salariés afin de leur proposer une affectation de travail sur différents sites, reconnaissant ainsi implicitement la faute commise vis-à-vis de la société Sécuritas France en ne respectant pas l'accord du 5 mars 2002, quand la société Europe Surveillance n'avait fait qu'exécuter la condamnation prononcée par le juge des référés, la Cour d'appel a violé les articles et 489 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société EUROPE SURVEILLANCE à payer à la société SECURITAS FRANCE, à titre de dommages-intérêts, la somme de 30.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE « l'accord du 5 mars 2002, prévoit en son article 1, qu'il s'applique à l'ensemble des salariés exclusivement sur le site des entreprises exerçant une activité entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et précise que par site il faut entendre l'ensemble des missions de sécurité effectuées pour le compte d'un client dans le cadre d'un périmètre défini par un marché ; que son article 5, sous l'intitulé ''comité de conciliation'', est libellé en ces termes : ''en cas de litige entre deux employeurs pour l'application du présent accord, le comité de conciliation créée sous l'égide de l'instance syndicale représentant les employeurs, sera chargée d'établir une recommandation. Le comité prendra l'avis des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord'' ; qu'il n'en résulte pas pour les employeurs en litige sur l'application de l'accord, l'obligation de saisir au préalable le comité de conciliation avant de soumettre leur litige aux Tribunaux ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée » ;

ALORS QUE l'article 5 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel énonce : « en cas de litige entre deux employeurs pour l'application du présent accord, le comité de conciliation créée sous l'égide de l'instance syndicale représentant les employeurs, sera chargée d'établir une recommandation. Le comité prendra l'avis des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord » ; que l'exigence de saisine du comité de conciliation forme une condition de recevabilité à laquelle est soumise toute action en justice d'un employeur à l'encontre d'un autre ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 5 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société EUROPE SURVEILLANCE à payer à la société SECURITAS FRANCE, à titre de dommages-intérêts, la somme de 30.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE « la société Europe surveillance fait valoir, en deuxième lieu, que l'appréciation portée par le juge des référés ne lie pas le juge du fond ; qu'elle conteste la faute qui lui est imputée, aucune disposition de l'accord du 5 mars 2002 ne lui interdisant de faire application d'une clause de mobilité insérée dans les contrats de travail conclus par l'entreprise sortante, les salariés pouvant refuser d'intégrer les effectifs du nouveau titulaire du marché et restant en ce cas à la charge de l'entreprise sortante ; que la société Sécuritas France répond, à juste raison, qu'en application de l'accord du 5 mars 2002, les salariés affectées sur les sites devaient être repris dans les conditions où s'exécutaient auparavant leurs contrats de travail ; que la société Europe surveillance ne pouvait, comme elle l'a fait, subordonner la reprise des salariés de la société Sécuritas France à leur acceptation d'un changement de lieu de travail, cette condition constituant une violation des dispositions mises en place par l'accord du 5 mars 2002 qui impose à l'entreprise entrante sur le marché d'établir au profit des salariés de l'entreprise sortante ayant accepté le transfert un avenant à leur contrat de travail reprenant sans modification les éléments essentiels de celui-ci ; que la société Europe surveillance a commis une faute en ne maintenant pas sur le site, au moins dans un premier temps, les salariés ayant accepté le changement d'employeur » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE , l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel a été, suivant son préambule, « conclu en vue de conserver dans la profession des effectifs qualifiés et préserver l'emploi », les partenaires sociaux s'étant « concertés pour la mise en oeuvre d'un accord concernant le personnel affecté sur un site et dont le marché change de prestataire » et l'objet dudit accord étant « les conditions de reprise du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante, à l'entreprise sortante et au personnel » ; qu'aucune disposition, dans ledit accord, n'impose à l'entreprise entrante de maintenir sur le site dont le marché a changé de prestataire le personnel repris, son article 3.2 imposant seulement à l'entreprise entrante d'établir à chaque salarié un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement, la reprise de l'ancienneté acquise, du niveau, échelon et coefficient, du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisations, payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération contractuels, et des droits acquis en matière de congés payés ; qu'en retenant cependant que la société EUROPE SURVEILLANCE, entreprise entrante, devait reprendre les salariés affectés sur le site dans les conditions où s'exécutaient auparavant leurs contrats de travail et ne pouvait leur imposer un changement de lieu de travail, l'accord du 5 mars 2002 imposant à l'entreprise entrante sur le marché d'établir au profit des salariés de l'entreprise sortante ayant accepté le transfert un avenant à leur contrat de travail reprenant sans modification les éléments essentiels de celui-ci, la Cour d'appel a violé, en lui ajoutant, l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE , l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel a été, suivant son préambule, « conclu en vue de conserver dans la profession des effectifs qualifiés et préserver l'emploi », les partenaires sociaux s'étant « concertés pour la mise en oeuvre d'un accord concernant le personnel affecté sur un site et dont le marché change de prestataire » et l'objet dudit accord étant « les conditions de reprise du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante, à l'entreprise sortante et au personnel » ; qu'aucune disposition, dans ledit accord, n'interdit à l'entreprise entrante de faire application des clauses de mobilité insérées dans les contrats de travail conclus avec l'entreprise sortante, son article 3.2 imposant seulement à l'entreprise entrante d'établir à chaque salarié un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement, la reprise de l'ancienneté acquise, du niveau, échelon et coefficient, du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisations, payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération contractuels, et des droits acquis en matière de congés payés ; qu'en retenant cependant que la société EUROPE SURVEILLANCE, entreprise entrante, devait reprendre les salariés affectés sur le site dans les conditions où s'exécutaient auparavant leurs contrats de travail et ne pouvait leur imposer un changement de lieu de travail, l'accord du 5 mars 2002 imposant à l'entreprise entrante sur le marché d'établir au profit des salariés de l'entreprise sortante ayant accepté le transfert un avenant à leur contrat de travail reprenant sans modification les éléments essentiels de celui-ci, sans se prononcer sur la mise en oeuvre de la clause de mobilité insérée dans les contrats de travail conclus avec l'entreprise entrante, la Cour d'appel a violé l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel ;

3°/ ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE , dans ses écritures d'appel, la société EUROPE SURVEILLANCE a rapporté que selon la jurisprudence de la Cour de cassation « même en l'absence de clause de mobilité, le changement de lieu de travail ne constitue pas une modification d'un élément du contrat de travail, lorsqu'il se situe sur un même bassin d'emploi, mais une modification des conditions d'exécution du contrat dont la décision est prise par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction » et a fait valoir qu'elle avait proposé aux salariés de l'entreprise sortante une affectation en région parisienne, sur des sites compris dans un même bassin d'emploi que celui de Saint-Quentin-en-Yvelines ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir que la société EUROPE SURVEILLANCE n'avait pas modifié les éléments des contrats de travail des salariés de l'entreprise sortante qu'elle avait repris, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11612
Date de la décision : 12/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2012, pourvoi n°10-11612


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.11612
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