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11/01/2012 | FRANCE | N°11-81993

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2012, 11-81993


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Soraya X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 12 janvier 2011, qui, pour infractions à la législation sur les appareils de jeux, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et 40 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, 427 et suiva

nts du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base lég...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Soraya X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 12 janvier 2011, qui, pour infractions à la législation sur les appareils de jeux, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et 40 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, 427 et suivants du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de détention, exploitation, mise à disposition et installation d'appareils de jeux interdits dans un lieu public ;

"aux motifs que (…) pour la cour, il est établi que Mme X... a «détenu, mis à disposition de tiers, installé ou exploité» des appareils de jeux illégaux dont l'expert a décrit le fonctionnement global sans que son expertise ne puisse être remise en cause avec certitude ; que la cour estime, en outre, comme les premiers juges, que la disparition des deux « bingos » saisis par les enquêteurs et laissés en gardiennage au gérant, M. Y..., lequel s'est vu condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny du chef de détournement de scellés, démontre que ces deux machines à sous étaient exploitées illégalement et que Mme X... ne pouvait raisonnablement pas l'ignorer, étant en lien proche avec le gérant, à qui elle avait avancé, sans se faire rembourser le montant de ses parts sociales et avec lequel elle avait acheté ses deux machines à sous ;

"1) alors que la cour d'appel ne s'explique pas sur l'absence des références et de descriptif de chacune des machines placées sous scellés, d'examen détaillé et d'identification permettant de vérifier que chaque machine et, particulièrement celles qui se trouvaient au sein de l'établissement SARL La Pléiade, au titre de l'exploitation desquelles Mme X... est exclusivement mise en cause, présentaient, avec certitude, toutes les caractéristiques des appareils de jeux dont le fonctionnement est prohibé, au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 ; que faute de précisions sur ce point, la cour d'appel ne pouvait considérer, d'emblée, que ces machines étaient exploitées illégalement, pour entrer en voie de condamnation, privant ainsi sa décision de motifs ;

"2) alors que les machines placées sous scellés le 2 avril 2007 ayant disparu au sein de l'établissement SARL La Pléiade, avant le 29 mai 2007, n'ont donc pu être examinées dans les locaux de la brigade de répression du banditisme par l'expert commis, avec les autres appareils saisis ; qu'en considérant néanmoins que l'expert a décrit « le fonctionnement global » des appareils de jeux illégaux et que la disparition des machines de la SARL La Pléiade démontre que ces machines étaient exploitées illégalement, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, 427 et suivants du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de Mme X... des chefs de détention, exploitation, mise à disposition et installation d'appareils de jeux interdits, dans un lieu public ;

"aux motifs que la cour considère que la culpabilité de Mme X... est établie tant par les déclarations de MM. Y... et Z... claires quant à son implication dans l'exploitation de machines à sous, que par la déclaration de M. A... quant à l'attribution d'une somme de 7 000 euros à Mme X... sur instructions de « Jeff, patron de la Pléiade », prouvant qu'elle tirait profit de l'activité de la société, que par les éléments de comptabilité manuscrite sur « le cahier bleu à spirales » établissant que Mme X... avait un intérêt financier dans l'exploitation des deux machines à sous ;

"1) alors que l'arrêt attaqué ne pouvait déduire la culpabilité de Mme X... des déclarations des coprévenus qui, précisément, la mettaient hors de cause, sans s'expliquer sur le chef des conclusions de l'intéressée faisant état de ce que tant les « exploitants » du parc de machines, que les gérants des établissements concernés excluaient sa participation aux faits litigieux ; qu'en particulier, il était confirmé par MM. Z... et Y..., et établi par les surveillances téléphoniques que ceux-ci géraient seuls les appareils de jeux de la SARL La Pléiade ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"2) alors que les juges du fond qui ne constatent pas que Mme X... ait personnellement et de quelque façon, « détenu, mis à disposition de tiers, installé ou exploité » des appareils de jeux prohibés, au sens du texte de répression, n'ont pu déduire sa participation à l'infraction à la législation sur les jeux de la seule attribution ou perception de sommes d'argent, formellement démenties par l'intéressée, dont il n'est, au demeurant, pas démontré qu'elles aient un lien avec l'exploitation des machines de jeux, plutôt qu'avec l'activité exercée par Mme X... en sa qualité d'associée au sein du restaurant de l'établissement, pas plus que des mentions apposées par elle dans les livres de compte, dans le cadre de cette activité, aucune de ces constatations n'établissant qu'elle ait sciemment participé à la fraude ou y ait eu intérêt ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés et a renversé la charge de la preuve" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81993
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2012, pourvoi n°11-81993


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81993
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