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11/01/2012 | FRANCE | N°10-85449

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2012, 10-85449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence,

contre l'ordonnance n° 246 du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 juin 2010, qui a annulé les opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 décembre 2011 où étaient présents, dans la formation prévue par l'article 567-1-1 du code de procédure p

énale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence,

contre l'ordonnance n° 246 du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 juin 2010, qui a annulé les opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 décembre 2011 où étaient présents, dans la formation prévue par l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé contestée en défense :
Attendu qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 450-4 du code de commerce que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie, est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale, d'autre part, des dispositions des articles 567 et 568 du code de procédure pénale qu'est recevable à se pourvoir en cassation toute partie à l'instance qui a donné lieu à la décision attaquée lorsque cette dernière contient à son égard des dispositions qui lui font grief ;
Qu'il en est ainsi du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence dont les opérations de visite et saisie effectuées à sa diligence, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, ont été annulées par le premier président de la cour d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi formé au nom du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 et L. 420-2 du code de commerce, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 56, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée (RG n°09/12808) a déclaré nulles et de nul effet les opérations de visites domiciliaires et saisies effectuées à la diligence du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence le 19 mai 2009 dans les locaux de la SAS Les Éditions P. Amaury situés 25 à 33, avenue Michelet à Saint-Ouen et, en conséquence, déclaré nul le procès-verbal établi le 19 mai 2010 et ordonné la restitution des pièces et scellés visés dans ledit procès-verbal ;
"aux motifs que la SAS Les Éditions Amaury a, selon acte du 29 mai 2009, formé un recours contre les conditions d'une visite domiciliaire effectuée, en exécution d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny, en date du 12 mai 2009, dans ses locaux situés 25 à 33, avenue Michelet à Saint- Ouen ; que l'ordonnance mentionnée ci-dessus a été déclarée nulle et de nul effet par ordonnance de ce jour ; que dès lors, les opérations critiquées s'avèrent avoir été faites sans autorisation valable et sont derechef nulles et de nul effet, avec toutes conséquences de droit ;
"alors que la cassation de l'ordonnance (RG n°09/12774) du 17 juin 2010 ayant annulé l'autorisation des visites et saisies effectuées dans les locaux de la SAS Les Éditions P. Amaury emportera, par voie de conséquence, cassation de l'ordonnance (RG n° 09/12808) du même jour ayant annulé les opérations de visites et saisies effectuées dans ces locaux le 19 mai 2009 pour avoir été faites sans autorisation valable" ;
Attendu que, par arrêt de ce jour, la décision du premier président ayant annulé l'autorisation de visite et saisie dans les locaux de la société Editions P. Amaury a été cassée ;
Qu'il s'ensuit que l'ordonnance du premier président ayant annulé, par voie de conséquence, les opérations de visite et saisie, effectuées sans autorisation, doit également être cassée ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 246 susvisée du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt et sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85449
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-85449


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.85449
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